Comment apprécier l’opposition à une demande de marque dont le signe est purement figuratif, qui ne se prononce pas et qui est dépourvu de contenu conceptuel ?
L’arrêt du 17 mai 2013 illustre cette situation.
13 juin 2006, Mundipharma AG demande l’enregistrement de : Pour : « Produits pharmaceutiques pour la médecine humaine, à savoir analgésiques ».
3 mai 2007 : opposition par Sanofi Pasteur MSD SNC, pour les « Produits pharmaceutiques » sur la base de différentes marques :
– la marque française n° 94500843 et la marque internationale n° 620636 :
– et la marque internationale n° 627401 :
30 juillet 2010 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.
22 juillet 2011 la quatrième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours de Sanofi MSD SNC .
Sanofi MSD SNC saisit le Tribunal qui rejette le recours.
- Le public pertinent
En effet, il est constant entre les parties que le public pertinent se compose à la fois de professionnels spécialisés dans le domaine de la santé et de consommateurs moyens, à savoir les patients.
42 Or, il est de jurisprudence constante que les professionnels de la santé sont réputés faire preuve d’un degré élevé d’attention lors de la prescription de produits pharmaceutiques. De même, s’agissant des consommateurs finaux, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits en cause, eu égard au fait que ce sont des produits pharmaceutiques. Ainsi, les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, peuvent être regardés comme bénéficiant d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés
- Sur l’analyse visuelle
En ce qui concerne l’analyse de la similitude visuelle, la chambre de recours a considéré, aux points 18 à 20 de la décision attaquée, que, même si les signes en conflit contiennent des éléments qui s’entrecroisent, l’impression visuelle créée par l’un et l’autre était assez différente.
48 Il y a lieu d’approuver cette analyse. En effet, tout d’abord, il convient de relever que, à la différence des faucilles épaisses qui se terminent par des bords pointus, les rubans des marques antérieures sont coupés de façon à s’intégrer dans un cadre rectangulaire. Ensuite, l’espace entre les rubans est plus large que celui entre les faucilles. En outre, les deux éléments des marques antérieures suscitent l’impression d’une forme harmonieuse et fluide tandis que ceux de la marque demandée donnent une impression de formes plus trapues et plus lourdes. Enfin, les rubans des marques antérieures se déploient en longueur tandis que la forme de la marque demandée est de longueur et de hauteur presque égale.
- Sur la comparaison phonétique
49 En ce qui concerne la comparaison des marques en conflit sur le plan phonétique, la chambre de recours souligne à juste titre qu’elle ne peut être réalisée, les signes étant purement figuratifs et abstraits.
- Sur la comparaison conceptuel
50 Sur le plan conceptuel, force est de constater qu’aucune des formes graphiques ne présente un contenu conceptuel. Dès lors, il est souligné à juste titre au point 22 de la décision attaquée que les signes ne sont pas comparables sur le plan conceptuel. À supposer, comme l’observe la chambre de recours audit point 22, que les professionnels dans le domaine médical associent les marques antérieures à la représentation de l’ADN, une telle association ne saurait être faite avec la marque demandée.