La déchéance sanctionne le défaut d’exploitation par la perte de ce droit de propriété industrielle, mais par qui l’exploitation de la marque pour y échapper doit-elle intervenir et pour quels produits ?
La Cour de cassation par son arrêt du 11 janvier 2017 casse l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 14 avril 2015 qui avait rejeté la demande en déchéance. L’arrêt du 11 janvier 2017 est là
Cette décision se caractérise par une situation très particulière comme le rappelle les motifs du pourvoi de l’avocat : les véhicules visés au dépôt de la marque n’étaient plus fabriqués depuis plus de trente avant le dépôt de la marque, son titulaire étant une association regroupant des collectionneurs.
- Le rappel par la Cour de cassation de la position de la Cour de Paris : les preuves d’usage jugées suffisantes pour échapper à la déchéance Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que l’usage sérieux suppose l’exploitation du signe qui correspond à la fonction de la marque, qui est de garantir au consommateur concerné l’identité d’un produit en lui permettant de distinguer sans confusion possible ceux qui ont une autre provenance, mais que cet usage doit être apprécié concrètement en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné, la seule circonstance que les produits pour lesquels la marque a été enregistrée ne soient plus présents sur le marché, s’agissant en particulier de véhicules d’époque déjà construits ou commercialisés, ne pouvant exclure un usage sérieux de la marque ; qu’il relève qu’en l’espèce, il n’est nullement contesté que, pour les véhicules ou appareils de locomotion visés au dépôt, le signe, sous la forme déposée, ne pouvait être utilisé que sur le marché de collectionneurs, la création et fabrication des automobiles et moteurs Delage ayant cessé en 1955 soit depuis trente ans lors du dépôt de la marque ; qu’il retient que vainement la société Denty prétend que cette marque historique de l’automobile ne serait pas utilisée par l’association, dès lors que celle-ci contribue par son action à en conserver les éléments distinctifs pour des véhicules ou des éléments nécessaires à leur utilisation ou locomotion, que l’association a utilisé ce signe conformément à son objet associatif et à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’origine des véhicules ou accessoires pour lesquels elle a été enregistrée, nonobstant son absence de visée économique à titre personnel et qu’il est ainsi justifié de l’usage sérieux de la marque par son titulaire, pour des produits, même quantitativement limités, se rapportant directement à ceux déjà commercialisés, et visant à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci par la conservation de la marque dans le secteur automobile, par l’identification et l’inscription des produits, et en favorisant les démarches administratives nécessaires à ces fins ;
- Le motif de la cassation
Qu’en statuant ainsi, alors que l’association n’était pas titulaire de la marque sous laquelle ces véhicules avaient été mis sur le marché et qu’elle faisait usage de la marque « Delage » n° 1 310 386, enregistrée après la cessation de la commercialisation de ces véhicules, pour des produits et services qui n’étaient pas couverts par son enregistrement, de sorte que la même marque n’était pas effectivement utilisée par son titulaire pour des pièces détachées entrant dans la composition ou la structure de ces produits ou pour des produits ou services se rapportant aux produits déjà commercialisés par ses soins, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
La Cour d’appel de Paris devant laquelle cette affaire reviendra nous dira comment comprendre cet arrêt.
En attendant, nous pouvons déjà nous reporter aux motifs du pourvoi présenté par l’avocat à la Cour de cassation.
1°) ALORS QUE l’usage sérieux d’une marque suppose l’utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits et services visés à son enregistrement, et non des produits ou services similaires ; qu’il est certes admis que l’usage de la marque peut revêtir un caractère sérieux pour des produits déjà commercialisés, pour lesquels celle-ci a été enregistrée, et qui ne font plus l’objet de nouvelles offres de vente, lorsque le titulaire de la marque sous laquelle ces produits ont été mis sur le marché vend des pièces détachées qui entrent dans la composition ou la structure de ces produits ou lorsqu’il utilise la marque pour des produits ou services qui se rapportent directement aux produits déjà commercialisés et qui sont destinés à satisfaire les besoins de la clientèle de ceux-ci ; que cette exception ne peut toutefois jouer que dans l’hypothèse où la marque arguée de déchéance a été elle-même déjà utilisée pour commercialiser les produits pour lesquels elle a été enregistrée ; qu’en retenant, en l’espèce, un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, désignant des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, air ou eau », tout en relevant elle-même que la création et la fabrication des automobiles et moteurs Delage avaient cessé en 1955, soit trente ans avant que l’association Les amis de Delage ne dépose, le 24 mai 1985, la marque litigieuse, et sans constater que cette association aurait déjà commercialisé des automobiles « Delage » sous la marque susvisée, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’une marque ne peut faire l’objet d’un usage sérieux qu’à la condition d’être utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ; qu’en relevant que le gérant de la société Auto Classique Touraine a attesté avoir l’autorisation de l’association Les amis de Delage pour apposer le logo de la marque dans le cadre de l’entretien, de la réparation, de la restauration ou de la reconstruction de véhicules et pour procéder et faire procéder à la reproduction de ce logo pour l’apposer sur les véhicules « Delage », que deux autres professionnels ont attesté avoir travaillé à la restauration de véhicules Delage « en étroite collaboration avec l’association Les amis de Delage » et que le gérant d’une société spécialisée dans l’ossature bois des véhicules a attesté avoir restauré des véhicules Delage « grâce aux conseils de l’association Les amis de Delage », sans constater que chacun de ces professionnels aurait utilisé la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 pour identifier les services de restauration de véhicules «Delage » qu’ils proposaient, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE seule est susceptible de constituer un usage sérieux l’utilisation de la marque sur le marché, pour désigner les produits ou services désignés dans son enregistrement, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine de ces produits ou services, en lui permettant de distinguer sans confusion ces produits ou services de ceux qui ont une autre provenance ; qu’en relevant que l’association Les amis de Delage aurait «fait l’objet de deux facturations en 2009 respectivement pour deux 4 écussons de calandre Delage et la construction d’un ensemble pare choc avant avec reprise d’un écusson central et de facturations annuelles régulières, comme exposant, de 2007 à 2012 pour le salon Rétromobile au Parc des expositions de la Porte de Versailles consacré « à la voiture et à la moto de collection», sans caractériser en quoi de telles circonstances seraient de nature à justifier d’un usage de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 pour les produits couverts par celle-ci, à savoir les « véhicules » et «appareils de locomotion par terre, par air ou par eau », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU’une marque ne peut faire l’objet d’un usage sérieux pour des produits qu’à la condition d’être utilisée sur le marché, conformément à sa fonction essentielle de garantie d’origine, pour désigner les produits visés dans son enregistrement ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a notamment affirmé que l’association Les amis de Delage aurait fait « publiquement » usage de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386 « par le biais en particulier de sa participation régulière à des salons et de son site internet » ; qu’en se déterminant par un tel motif, impropre à caractériser un usage de cette marque pour désigner, sur le marché, les produits couverts par celle-ci, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE ne peut être prise en compte, dans l’appréciation de l’usage sérieux, l’utilisation de la marque effectuée par une association à but non lucratif dans un cadre interne ; qu’en prenant en considération, pour retenir l’existence d’un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, les bulletins de la revue biannuelle de l’association Les amis de Delage, sans rechercher, comme elle y était invitée (cf. conclusions d’appel de la société Denty, p. 35), si ces publications n’étaient pas destinées à un usage interne, pour les membres de l’association, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
6°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l’usage sérieux d’une marque s’entend d’un usage destiné à créer ou à maintenir des parts de marché au profit des produits couverts par la marque ; qu’en retenant que l’association Les amis de Delage aurait fait un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, désignant des « véhicules » et des « appareils de locomotion par terre, air ou eau », sans justifier en quoi les usages de ce signe qu’elle a relevés auraient été de nature à maintenir ou à créer des parts de marché sur le marché des véhicules d’occasion au profit de l’association Les amis de Delage, dont elle a elle-même constaté qu’elle ne pouvait exercer d’activité commerciale et que l’usage qu’elle faisait de ce signe était dénué de « visée économique à titre personnel », la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
7°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE les juges du fond ne peuvent écarter la déchéance sans caractériser l’existence d’un usage sérieux de la marque au cours de la période de cinq années précédant l’assignation en déchéance, en tenant éventuellement compte de la période « suspecte » de trois mois visée à l’article L. 714-5, alinéa 4, du code de la propriété intellectuelle ; qu’en l’espèce, pour retenir l’existence d’un usage sérieux de la marque semi-figurative « Delage » n° 1 310 386, la cour d’appel a notamment relevé que le gérant de la société de carrosserie Auto Classique Touraine a indiqué qu’il serait intervenu pour la réfection d’éléments de quatre modèles de véhicules « Delage » « en particulier entre 2000 et 2004, 2003 et 2009 et depuis 2008, ces éléments étant confortés par des photographies jointes et deux devis correspondants de 2002 et 2007 », qu’un autre professionnel a attesté qu’il aurait travaillé pour la restauration « depuis 1992 » d’un chassis Delage ainsi que de six modèles de véhicules Delage, et que le gérant d’une société spécialisée dans l’ossature bois des véhicules a attesté qu’il aurait « restauré à l’origine une quinzaine de Delage de tous modèles », sans préciser à quelles dates ces restaurations seraient intervenues ; qu’en statuant par de tels motifs impropres à caractériser l’existence d’un usage sérieux de la marque pendant la période pertinente, comprise entre le 6 janvier 2007 et le 6 janvier 2012, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle