Cession de marques nationales et importation depuis ces territoires

Quand le titulaire des mêmes marques nationales en cède une partie, peut-il ensuite s’opposer à l’introduction des produits ainsi marqués sur les territoires où il a conservé les droits de marques ?

La Cour de Justice a répondu le 20 décembre.  

L’article 7, paragraphe 1, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, lu à la lumière de l’article 36 TFUE, doit être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à ce que le titulaire d’une marque nationale s’oppose à l’importation de produits identiques revêtus de la même marque provenant d’un autre État membre, où cette marque, qui appartenait initialement au même titulaire, est désormais détenue par un tiers en ayant acquis les droits par cession, lorsque, après cette cession,

–        le titulaire, seul ou en coordonnant sa stratégie de marque avec ce tiers, a continué à favoriser de manière active et délibérée l’apparence ou l’image d’une marque unique et globale, en créant ou en renforçant ainsi une confusion aux yeux du public concerné quant à l’origine commerciale des produits revêtus de cette marque,

ou

–        il existe des liens économiques entre le titulaire et ledit tiers, au sens où ils coordonnent leurs politiques commerciales ou s’accordent afin de contrôler conjointement l’utilisation de la marque, de telle sorte qu’ils ont la possibilité de déterminer directement ou indirectement les produits sur lesquels ladite marque est apposée et d’en contrôler la qualité.

L’absence de signification conceptuelle ne permet pas d’écarter le risque de confusion !

L’avocat le sait bien le risque de confusion est à apprécier au regard des similitudes. Quand un signe n’a pas de signification, cette absence de sens joue-t-elle contre celui qui invoque le risque, c’est-à-dire le titulaire de la marque antérieure, ou bien lui bénéficie-t-elle  ?

Réponse avec l’arrêt du Tribunal  du 9 février 2017. L’arrêt est .

La marque demandée :Pour

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

La marque antérieure opposée :Pour

–        classe 14 : « Joaillerie, bijouterie, y compris bijouterie de mode ; montres, bracelets de montres » ;

–        classe 25 : « Vêtements de dessus, y compris vêtements en tissu et en maille ; chaussures, couvre-chefs, ceintures (à l’exception des ceintures en métaux communs et précieux et leurs imitations) (vêtements), gants (vêtements), écharpes, fichus et foulards ».

Les décisions de l’Office

Le 19 décembre 2014, la division d’opposition rejette l’opposition.

12 janvier 2016, la chambre de recours de l’EUIPO rejette également le recours.

Le Tribunal annule cette décision de la Chambre de recours.
  • Cette annulation n’intervient pas sur l’identité des produits :

23      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 7 à 9 de la décision attaquée, que les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques, à la seule exception des « métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d’autres classes » de la classe 14, désignés par la marque demandée, une telle appréciation n’étant au demeurant pas remise en cause par la requérante. Ces derniers sont en effet différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure.

  • Cette annulation n’intervient pas non plus sur le public pertinent :

 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 10 de la décision attaquée, que le public pertinent était le grand public, dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur au degré normal d’attention en fonction de la catégorie des produits, une telle appréciation n’étant au demeurant pas remise en cause par la requérante. En effet, d’une part, les produits relevant de la classe 25, notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie », sont des produits de consommation courante….pour lesquels le public est le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. D’autre part, s’agissant de produits tels que ceux relevant de la classe 14, qui ne sont pas achetés régulièrement et qui le sont généralement par l’intermédiaire d’un vendeur, le degré d’attention du consommateur moyen doit être considéré comme supérieur au degré normal d’attention et, partant, comme plutôt élevé…

  • L’annulation intervient sur l’appréciation des signes en cause

Le rappel de la position de la Chambre de recours :

La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et phonétique et que, au vu de la signification claire du signe antérieur et de l’absence de signification du signe demandé, le public pertinent était en mesure de les distinguer sur le plan conceptuel …

Sur le plan visuel, c’est la dernière lettre qui l’emporte :

     En l’espèce, s’il est vrai que le signe antérieur contient une certaine stylisation de son élément verbal « zero », il n’en demeure pas moins que cet élément verbal, représenté en minuscules, est aisément identifiable. Hormis la stylisation des lettres de son élément verbal dans une police de caractères uniforme, le signe antérieur ne comporte aucun élément figuratif.

27      S’agissant du signe demandé, il convient d’observer qu’il consiste en quatre éléments, dont les trois premiers sont représentés dans la même police de caractères. D’abord, les deuxième et troisième éléments correspondent manifestement aux lettres « i » et « r » écrites en majuscules.

28      Ensuite, s’agissant du premier élément, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible de soutenir qu’il serait nécessairement compris comme la lettre « z », étant donné qu’il ressemblerait au chiffre 2. Or, il y a lieu d’observer que ledit élément ne contient pas la combinaison d’un composant arrondi en haut et d’un composant angulaire en bas, qui est pourtant caractéristique du chiffre 2. Il correspond plutôt au zigzag, formé par deux composants angulaires, qui est caractéristique de la lettre « z ». En outre, étant donné que le premier élément est suivi par deux lettres représentées dans la même police de caractères, le public pertinent s’attendra normalement à ce que le premier élément soit également une lettre majuscule et non un chiffre.

29      Enfin, le quatrième et dernier élément du signe demandé se distingue, certes, de la représentation habituelle de la lettre « o », en ce que deux lignes, horizontale et verticale, s’entrecoupent de manière perpendiculaire, sur un cercle, ce qui donne ainsi à l’ensemble l’apparence d’un réticule.

30      Cependant, force est de constater que le quatrième et dernier élément du signe demandé se trouve à une position telle que le public pertinent le regardera naturellement dans le prolongement de l’élément verbal formé par les trois lettres « z », « i » et « r ». En effet, premièrement, l’espacement entre les quatre éléments formant le signe demandé apparaît homogène, deuxièmement, les quatre éléments sont en substance alignés à la même hauteur et, troisièmement, le fait que les trois premiers éléments sont représentés dans la même police de caractères renforce encore davantage la cohésion entre les quatre éléments du signe demandé, et ce nonobstant le fait que le quatrième élément n’est pas représenté dans cette même police de caractères. Le public pertinent va, dès lors, tenter de comprendre le quatrième élément comme le prolongement des trois lettres « z », « i » et « r » qui le précèdent et, par suite, également comme une lettre. Au vu du cercle qu’il contient, le public pertinent va reconnaître la lettre « o » dans le quatrième élément, tout en notant les particularités de cet élément, notamment les deux lignes, horizontale et verticale, additionnelles.

 Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

L’analyse erronée de la Chambre de recours

37      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que le signe antérieur sera prononcé [ˈzɪə.ɹəʊ] par le public anglophone.

38      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’une marque de l’Union européenne, comme l’est, en l’espèce, la marque antérieure, est protégée de façon identique dans tous les États membres et qu’il y a, dès lors, lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur l’ensemble de ce territoire [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

39      Il s’ensuit que, pour arriver à la conclusion que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, la chambre de recours ne pouvait pas limiter son analyse à la prononciation des signes en conflit par le public anglophone, ce qu’elle a pourtant fait au point 15 de la décision attaquée.

Les signes sont « moyennement semblables sur le plan phonétique, à tout le moins pour le public pertinent anglophone ».

43      Pour répondre à la requérante qui fait valoir que les signes en conflit sont identiques sur le plan phonétique, dès lors que le public pertinent reconnaîtra immédiatement que l’élément verbal du signe demandé « ziro » ressemble au mot anglais « zero » et qu’il le prononcera de la même manière, il est, certes, vrai que l’élément verbal « ziro » du signe demandé ne correspond pas à un mot anglais. Cependant, à la différence des exemples invoqués par la requérante, dans lesquels les éléments verbaux en cause étaient identiques sur le plan phonétique à des mots anglais courants dont ils pouvaient être considérés comme des versions mal orthographiées, selon les règles de prononciation de l’anglais, les éléments verbaux « ziro » et « zero » ne sont pas prononcés de la même manière. En effet, comme le soutient, à juste titre, l’EUIPO, en anglais, la prononciation des voyelles « i » et « e » diffère, de sorte que l’élément verbal « ziro » serait prononcé [‘zaɪˌɹɘʊ] selon les règles de prononciation de l’anglais, alors que le mot « zero » est prononcé [‘zɪə.ɹɘʊ].

44      Si, en raison de la différence de prononciation de la première voyelle, les signes en conflit ne sont dès lors pas identiques sur le plan phonétique, comme le soutient toutefois la requérante, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de leur prononciation identique pour le reste, ils se ressemblent. Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en constatant que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique.

 Conceptuellement, , « faute de signification claire et déterminée de l’élément verbal « ziro » du signe demandé, les signes en conflit ne sont pas semblables »

48      En revanche, dans la mesure où la chambre de recours a également constaté au point 16 de la décision attaquée que l’élément verbal du signe demandé, qu’il soit perçu comme « 2 ir » ou comme la suite de lettres majuscules « ZIR », n’avait pas de signification pour les produits pertinents, il convient, de nouveau, de renvoyer aux considérations exposées aux points 27 à 32 ci-dessus, dont il ressort que le public pertinent reconnaîtrait l’élément verbal « ziro » dans le signe demandé. Or, cet élément verbal ne semble pas avoir une signification claire et déterminée dans une des langues de l’Union couramment parlées, ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas.

49      Dans la mesure où la requérante fait valoir que l’élément verbal du signe demandé, « ziro », va être compris par le public pertinent comme la version mal orthographiée du mot anglais « zero », il y a lieu de rappeler les considérations formulées au point 43 ci-dessus. En effet, selon les règles de prononciation de l’anglais, les éléments verbaux « ziro » et « zero » ne sont pas prononcés de la même manière. Dans cette mesure, à la différence des exemples invoqués par la requérante, dans lesquels les éléments verbaux en cause étaient identiques sur le plan phonétique à des mots anglais courants dont ils pouvaient être considérés comme des versions mal orthographiées, le public pertinent ne reconnaîtrait pas le mot anglais « zero » dans l’élément verbal « ziro ».

Comment le Tribunal a-t-il pu annuler la décision de la Chambre de recours ?

54      ……. En effet, s’il est vrai que, à la différence de l’élément verbal du signe antérieur, l’élément verbal du signe demandé ne possède pas de signification claire et déterminée (voir points 47 et 48 ci-dessus), il ne peut pas en être déduit pour autant que les signes en conflit soient différents sur le plan conceptuel. Faute de signification claire et déterminée de l’élément verbal du signe demandé, il est seulement possible de constater que, sur le plan conceptuel, il n’est pas semblable à l’élément verbal du signe antérieur, et que, dans de telles circonstances, cette absence de similitude n’est pas susceptible de neutraliser, d’une part, le fait que les signes en conflit sont moyennement semblables sur le plan visuel, aspect qui revêt une importance particulière pour les produits désignés par les marques en conflit, et, d’autre part, le fait qu’ils sont moyennement semblables sur le plan phonétique.

55      Dès lors, étant donné que, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours s’est fondée sur l’existence d’une similitude des signes en conflit à tout au plus un faible degré (point 19 de la décision attaquée), il y a lieu de considérer qu’une telle appréciation est erronée en ce qu’elle ne tient pas compte du degré correct de similitude des signes en conflit, notamment sur les plans visuel et phonétique.

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Opposition à une demande de marque et transfert du droit sur la marque antérieure

Celui qui engage une procédure d’opposition sur la base d’une marque communautaire antérieure doit en être titulaire, et cette propriété doit être connue par l’Office.

Une opposition peut-elle être déposée  en même temps que l’indication à l’Office du transfert de la propriété de la marque antérieure à l’opposant ? N’y aurait-il qu’une question de bons formulaires à utiliser et à enregistrer par l’Office dans le bon ordre ?

Cette question qui a donné lieu à l’arrêt du Tribunal du 17 janvier 2017,  intéresse en premier lieu les conseils en propriété industrielle et les avocats.

 L’arrêt dans cette affaire, l’affaire T‑225/15, est .

  • Le rappel des dispositions du règlement sur la marque communautaires

      En application de la règle 20, paragraphe 1, du règlement n° 2868/95, l’opposition est rejetée comme non fondée si l’opposant ne prouve pas, avant l’expiration de ce délai, son habilitation à former opposition.

22      La règle 31, paragraphes 1 à 2, du règlement n° 2868/95, prévoit les informations qu’une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17 du règlement n° 207/2009 doit contenir. À cet égard, le paragraphe 1 de cet article, énumère « a) le numéro d’enregistrement de la marque [de l’Union européenne] ; b) des renseignements détaillés sur le nouveau titulaire […] ; c) la liste des produits et services auxquels le transfert se rapporte, si celui-ci ne concerne pas tous les produits et services enregistrés ; d) les pièces établissant le transfert […]. »

23      Le paragraphe 5 de la règle 31 du règlement n° 2868/95 définit quels sont les éléments considérés comme des preuves suffisantes du transfert : « a) la signature, par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier, de la demande d’enregistrement du transfert ou b) le fait pour la demande, lorsqu’elle est présentée par l’ayant cause, d’être accompagnée d’une déclaration signée par le titulaire enregistré ou son représentant, aux termes de laquelle le titulaire donne son accord en vue de l’enregistrement de son ayant cause ou c) la demande accompagnée du formulaire de déclaration de transfert ou du document de transfert […] dûment remplis, et signée par le titulaire enregistré, ou son représentant, et par son ayant cause, ou le représentant de ce dernier ».

24      Aux termes du paragraphe 6, de la règle 31 du règlement n° 2868/95, lorsque les conditions d’enregistrement du transfert prévues à l’article 17, paragraphes 1 à 4, du règlement n° 207/2009, ainsi qu’aux paragraphes 1 à 4 de la même règle, ainsi que par d’autres règles applicables, ne sont pas remplies, l’EUIPO informe le demandeur des irrégularités constatées. S’il n’est pas remédié à ces irrégularités dans le délai imparti par l’EUIPO, celui-ci rejette la demande d’enregistrement du transfert.

  • L’explication par la Cour de Justice

 Premièrement, il ne résulte ni du règlement n° 207/2009, ni du règlement n° 2868/95 que l’utilisation du formulaire concernant une demande d’enregistrement d’un transfert ou une demande de changement de nom et d’adresse constitue une condition préalable indispensable à la validité des demandes. Au contraire, la règle 31, paragraphe 5, du règlement n° 2868/95 mentionne le formulaire de déclaration de transfert comme une preuve dont l’utilisation est alternative par rapport aux autres possibilités. La partie E, section 3, chapitre 1, point 3.5, des directives de l’EUIPO confirme cette constatation dans la mesure où il indique que, « d’autres moyens de preuves [que les formulaires] ne sont pas exclus ».

39      Deuxièmement, il convient de constater que, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, la volonté de l’intervenante ressortait de la demande du 9 avril 2013 d’une manière claire et montrait une volonté de changement du titulaire de la marque antérieure en l’espèce.

40      Troisièmement, comme le font valoir à juste titre l’intervenante et l’EUIPO, le fait que la division d’opposition a enregistré les deux demandes, à savoir celle du 9 avril 2013 et celle du 14 juin 2013 (voir point 8 ci-dessus) sous deux numéros différents n’affecte en rien la conclusion selon laquelle l’EUIPO avait le droit de traiter la demande du 9 avril 2013, au vu de son contenu clair, comme une demande d’enregistrement de transfert.

41      Dès lors, l’EUIPO n’a pas commis d’erreur en interprétant la demande du 9 avril 2013 comme une demande d’enregistrement de transfert au sens de l’article 17, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009.

La conclusion :

Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu, au point 21 de la décision attaquée, qu’il n’y avait pas de de violation de l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dans le cas d’espèce, puisque l’intervenante était habilitée à former opposition le 9 avril 2013 et que son opposition avait été introduite dans le délai imparti.

Une forme simple peut-elle constituer une marque communautaire ?

Tout signe peut-il constituer une marque, certes non comme les savent les avocats et le rappelle régulièrement ce blog, mais y aurait-il des signes dont les formes sont si banales qu’ils ne peuvent pas constituer une marque ? L’arrêt du 15 décembre 2016 du Tribunal de l’Union européenne illustre le propos. T‑678/15 et T‑679/15. L’arrêt est .

Deux marques sont demandées, elles portent sur des formes simples :

deux-marques-demandeesLes produits visés à ces demandes : « Produits pharmaceutiques ».

Que dit l’examinatrice de l’EUIPO (ancien OHMI) ?

Elle rejette les deux demandes d’enregistrement, au motif que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dès lors qu’elles évoquaient la forme des produits visés et, en tout état de cause, étaient des signes trop simples pour être distinctifs.

Recours du déposant.

La Chambre de recours rejette les deux recours.

Parmi les arguments pour rejeter ces demandes de marque :

–        dans le contexte des produits visés, les marques demandées étaient perçues comme représentant le contour stylisé d’une pastille ou d’une pilule pharmaceutique de forme ovale vue du dessus et latéralement, et ce même s’il ne s’agissait pas de reproductions fidèles ;

–        ces marques n’étaient pas « seulement trop simple[s ;] plutôt, » elles contenaient une série de composantes qui ne permettaient pas au consommateur de différencier les préparations pharmaceutiques portant les signes en cause des préparations d’autres fabricants ;

–        il était notoire que les produits pharmaceutiques commercialisés sous la forme de pilules, de comprimés et de pastilles présentent souvent une forme arrondie ou ovale, de sorte que les marques demandées ne divergeaient pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur ;

Par son arrêt du 15 décembre 2016, le Tribunal de l’Union annule ces deux décisions de la Chambre de recours de l’EUIPO.

  • Le caractère distinctif minimal

37      Sans qu’il soit nécessaire de déterminer la position exacte prise par la chambre de recours sur la simplicité des marques demandées aux points 14 des décisions attaquées, il suffit de constater que, en tout état de cause, les signes en question ne présentent pas une simplicité telle qu’ils sont dépourvus du caractère distinctif minimal requis pour éviter le motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

38      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle ou un pentagone conventionnel, n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage….. .

  • Un signe dont la forme géométrique n’est pas simple, n’est pas nécessairement distinctif

39      Cela étant, la constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent d’identifier l’origine des produits ou des services visés par elle et de les distinguer de ceux d’autres entreprises…………..

40      En l’espèce, il est constant que les signes en cause ne représentent pas une figure géométrique. Cette circonstance ne suffit toutefois pas, en tant que telle, pour considérer qu’ils disposent du minimum de caractère distinctif nécessaire pour pouvoir être enregistrés en tant que marques de l’Union européenne.

41      En effet, encore faut-il qu’ils présentent des aspects facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent, qui permettraient à ces signes d’être appréhendés immédiatement comme des indications de l’origine commerciale des produits qu’ils visent .

42      À cet égard, il doit être relevé que les signes en cause, en raison de leur évocation à la fois de la lettre « c » et d’un croissant de lune, du jeu d’ombres et de lumières créé par les nuances de couleurs, du changement de l’épaisseur des courbes qui les constituent et de la légère torsion qu’elles présentent, ont des caractéristiques aptes à les individualiser aux yeux du public et répondent ainsi aux conditions visées par la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus, ce qui leur confère le minimum de caractère distinctif nécessaire à leur enregistrement.

43      Au vu de tout ce qui précède, le moyen unique invoqué par la requérante doit être accueilli, sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses autres arguments

 

 

Familles de marques, comment examiner leur contrefaçon ?

Une entreprise multiplie ses marques pour accompagner le lancement de ses nouveaux produits. Comment apprécier la contrefaçon, faut-il examiner les critères de la contrefaçon différemment quand est en cause une famille de marques ?

La Cour de cassation donne une précieuse indication aux avocats des contentieux de la contrefaçon de marque dans un arrêt récent où il est question de chaussures de sport.

  • La position du titulaire de la famille de marques 

Attendu que les sociétés P….. font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale s’agissant du modèle R…..  alors, selon le moyen, qu’en présence d’une famille de marques, le risque de confusion créé par le signe contesté doit être apprécié entre ce dernier et la famille de marques prise dans son ensemble ; qu’en se bornant à affirmer, pour statuer comme elle l’a fait, que le signe apposé sur le modèle R…….  ne présentait pas de similitude avec les marques n° 4…… et 4……. et qu’il ne pouvait être comparé qu’avec la marque n° 5…… , sans rechercher, comme elle y était invitée, si les marques invoquées par les sociétés P………… ne constituaient pas une famille de marques, de sorte que le risque de confusion devait être examiné en confrontant le signe incriminé à l’ensemble des marques invoquées et non à chacune des marques prise séparément, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle ;

  • La réponse de la Cour de cassation

Mais attendu que, dans la mesure où la contrefaçon par imitation suppose l’existence d’une similarité entre les signes en cause, d’une identité ou d’une similarité entre les produits et qu’il en résulte un risque de confusion pour le consommateur concerné, son appréciation, lorsque plusieurs marques sont invoquées, implique de procéder à la comparaison du signe incriminé avec, respectivement, chaque marque opposée, les signes en présence étant considérés chacun dans son ensemble ; qu’ayant, par motifs adoptés, écarté toute similitude entre les marques n° 4……..  et 4………., composées, comme la marque n° 4…….. , d’une bande d’un seul tenant, et le signe litigieux apposé sur le modèle de chaussure R… , dont elle a relevé qu’il comportait une bande courbe fendue partant de la zone inférieure de la chaussure et diminuant progressivement en remontant vers le talon, pour ne rechercher l’éventuelle existence d’un risque de confusion qu’avec la marque n° 5……. , composée d’une bande fendue en son centre pour constituer une fourche à deux dents, la cour d’appel, qui n’avait pas à tenir compte de l’appartenance de l’ensemble de ces marques à une prétendue « famille », a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;