La marque est un droit absolu, mais un tiers peut-il citer une marque qui ne lui appartient pas pour désigner par exemple la destination de son propre produit ?
L’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015 rejette le pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel de Caen qui avait écarté le grief de contrefaçon de marque. L’arrêt est ici.
Quelques passages des moyens au pourvoi sont à rappeler :
2°/ qu’en retenant, pour affirmer que la société E…….. n’avait pas contrefait la marque « X… », que, ne fabriquant pas de lieur électrique, elle n’avait d’autre choix, pour démontrer que ses attaches dégradables pouvaient être utilisées avec un lieur électrique, que d’utiliser l’appareil d’une entreprise concurrente et qu’il ne pouvait lui être fait grief d’avoir choisi le lieur électrique de la société X… plutôt qu’un autre, dès lors qu’il était couramment utilisé dans la profession, ce dont il résultait que les attaches dégradables de la société E….. étaient compatibles avec n’importe quel lieur électrique et pas uniquement avec le lieur électrique de la société X…, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, dont il s’évinçait que l’usage de la marque « X… » n’était nullement nécessaire pour informer la clientèle de la destination des produits de la société E…… , et a violé les articles L. 713-2 et L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle ;
3°/ que l’usage nécessaire de la marque ne doit pas créer de confusion sur l’origine des produits ; que M. X… et les sociétés X… et RD investissements faisaient valoir, en cause d’appel, que la société E….. avait sciemment entretenu une confusion sur l’origine des produits, en adoptant soudainement, pour sa publicité lors du salon S….. , le vocable « attache », évoquant l’« attacheur » de la société X…, quand elle utilisait jusqu’alors, de manière exclusive, les termes « lien » ou « ficelle » ; qu’en affirmant que l’usage fait par la société E….. du lieur électrique revêtu de la marque « X… » n’avait créé aucune confusion sur l’origine des produits, sans répondre à ce chef de conclusions pertinent, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;
L’analyse de ces arguments par la Cour de cassation
Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que la présentation réalisée de façon visuelle et concrète par la société E…… avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture que ses attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique ; qu’il retient que, ne fabriquant pas un tel outil, cette société n’avait, pour les besoins de sa démonstration, pas d’autre moyen que de faire usage d’un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente et que, la société X… se présentant elle-même comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, il ne peut être fait grief à la société E….. d’avoir choisi d’employer l’appareil de cette société, couramment utilisé dans la profession ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l’information compréhensible et complète sur la compatibilité entre les attaches dégradables et l’utilisation des lieurs électriques ne pouvait, en pratique, être communiquée au public par la société E…… sans qu’il soit fait usage de la marque « X… » dont elle n’était pas titulaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que l’arrêt relève que la société E….. n’a pas présenté son produit comme équivalent ou simplement substituable à ceux que la société X… commercialisait elle-même ; qu’il constate qu’elle n’a reproduit la marque « X… » ni sur ses produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale saisie à l’occasion du salon S….. , laquelle vantait les mérites des attaches pour lieurs électriques « P…. », conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque ; que de ces constatations, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que l’usage du lieur électrique X… n’avait pas été de nature à créer une confusion entre l’origine de cet outil et celle de l’attache ;
Le décret du 20 juin 2014 a mis un terme aux dépôts de marques françaises en province, seul le dépôt à Paris sera recevable avec bien entendu la possibilité du dépôt en ligne.
D’autres dispositions sont modifiées par ce décret.
Article 1
Le code de la propriété intellectuelle (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 4 du présent décret.
Article 2
L’article R. 411-3 est modifié ainsi qu’il suit : 1° Au premier alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « quatorze » ; 2° Au 4°, après les mots : « dont le directeur des affaires juridiques ou son représentant », il est inséré les mots : « , et un représentant du ministre chargé de la recherche ; » ; 3° Au 5°, les mots : « l’Agence nationale de valorisation de la recherche » sont remplacés par les mots : « la société anonyme BPI-Groupe ou son représentant » ; 4° Au 7°, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois ».
Article 3
I.-Les dispositions de l’article R. 512-1sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 512-1.-La demande d’enregistrement de dessin ou modèle est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. Le directeur général de l’institut peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande. L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. Le présent article est également applicable aux déclarations de prorogation prévues à l’article R. 513-1. »
II.-Le premier alinéa de l’article R. 512-2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le dépôt peut être effectué personnellement par le demandeur ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou son établissement dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Le mandataire constitué pour le dépôt d’une demande d’enregistrement de dessin ou modèle et tout acte subséquent relatif à la procédure d’enregistrement, à l’exception du simple paiement des redevances et des déclarations de prorogation, doit appartenir à l’une des catégories de représentants mentionnées aux articles L. 422-4 et L. 422-5. Les personnes n’ayant pas leur domicile ou leur siège dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen doivent, dans le délai qui leur est imparti par l’institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues aux alinéas précédents. » III.-Après l’article R. 514-5, est créé un article R. 514-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 514-5-1.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces. L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
IV.-Les dispositions de l’article R. 612-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 612-1.-La demande de brevet est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande. L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
V.-A l’article R. 612-7, les mots : « à Paris » sont supprimés. VI.-Les dispositions de l’article R. 614-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 614-1.-La demande de brevet européen peut être déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. »
VII.-Les articles R. 614-2 et R. 614-3 sont abrogés. VIII.-Les dispositions de l’article R. 614-21 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 614-21.-La demande internationale peut être déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y être envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. Le dépôt peut être effectué par le déposant personnellement ou par un mandataire. Les dispositions de l’article R. 612-2 sont applicables. Sous réserve de l’obligation prévue à l’article L. 614-18, la demande internationale peut également être déposée auprès de l’Office européen des brevets, agissant en qualité d’office récepteur. »
IX.-L’article R. 614-22 et le second alinéa de l’article R. 614-24 sont abrogés. X.-Après l’article R. 618-5, est créé un article R. 618-6 ainsi rédigé :
« Art. R. 618-6.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent livre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces. L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
XI.-Les dispositions de l’article R. 622-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 622-1.-Les topographies de produits semi-conducteurs sont déposées à l’Institut national de la propriété industrielle ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication des topographies de produits semi-conducteurs. L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
XII.-Les dispositions de l’article R. 712-1 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-1.-La demande d’enregistrement de marque est déposée au siège de l’Institut national de la propriété industrielle ou y est envoyée par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. La date de dépôt est celle de la réception de la demande au siège de l’institut. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de la demande. L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. Le présent article est également applicable aux déclarations de renouvellement prévues à l’article R. 712-24. »
XIII.-Après l’article R. 718-4, est créé un article R. 718-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 718-5.-Toute correspondance ou toute pièce relatives à une procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle prévue par le présent titre sont déposées au siège de l’institut ou y sont envoyées par pli postal ou par tout mode de télétransmission dans les conditions définies par décision de son directeur général. Leur date de dépôt est celle de la réception au siège de l’institut. Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle peut imposer un dépôt sous forme électronique lorsque cette modalité est de nature à faciliter l’examen et la publication de ces pièces. L’institut apporte une assistance aux déposants par tout moyen approprié, précisé par décision de son directeur général. »
Article 4
I. – Aux articles R. 514-5, R. 618-5 et R. 712-26, les mots : « par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ». II. – Aux articles R. 512-3, R. 513-1, R. 712-3 et R. 712-14, les mots : « l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « la décision mentionnée ». III. – Aux articles R. 712-15, R. 712-24 et R. 717-8, les mots : « à l’arrêté mentionné » sont remplacés par les mots : « par la décision mentionnée ».
Article 5
Les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6
A l’exception de l’article 2, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2014.
Article 7
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l’économie, du redressement productif et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Lors d’un litige où à la demande de marque communautaire figurative ARIS était opposée la marque communautaire figurative antérieure ARISA ASSURANCES S.A. , le Tribunal par arrêt du 20 mai 2014 sur un recours contre la décision de la chambre de recours se prononce sur l’impact de la coexistence des signes au sens de » Morehouse defense ». L’arrêt est ici.
Le rappel du point discuté
54 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, à juste titre, à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit eu égard, d’une part, à la similitude ou à l’identité des services couverts par les marques en conflit (point 48 de la décision attaquée), appréciation non contestée par la requérante, et, d’autre part, à la constatation non entachée d’erreur d’une similitude des deux signes en conflit (voir point 52 ci-dessus).
La coexistence aux USA
55 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante reprochant à la chambre de recours de ne pas avoir pris en compte la coexistence sur le marché, d’une part, de la marque antérieure et, d’autre part, de la marque verbale communautaire ARIS ou du signe demandé enregistré aux États-Unis. En soulignant que la chambre de recours n’a pas correctement apprécié les preuves présentées à cet égard, la requérante demande au Tribunal de faire application du principe de droit américain dit du « Morehouse defense », en vertu duquel un opposant à l’enregistrement d’une marque ne peut être considéré comme lésé par cet enregistrement lorsqu’une marque identique ou substantiellement analogue à celle demandée a déjà été enregistrée pour des produits et services identiques ou substantiellement similaires par le demandeur de marque.
Mais le système européen est indépendant
56 Il y a lieu de relever tout d’abord, s’agissant de l’invocation du principe de droit américain susvisé, que, selon une jurisprudence constante, le régime de la marque communautaire est un système autonome constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national, et la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du règlement nº 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Rec. p. II‑1667, point 84, et la jurisprudence citée].
Ce qui n’empêche pas de prendre en considération la coexistence en Europe, là où se trouve le public pertinent
57 Il convient de rappeler ensuite que, certes, selon la jurisprudence, il n’est pas exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’OHMI entre deux marques en conflit. Cependant, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours d’une procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le titulaire de la marque communautaire contestée a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence de risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de l’intervenante qui fonde l’opposition et sous réserve que les marques en cause et les marques en conflit soient identiques [arrêts du Tribunal GRUPO SADA, précité, point 86, et du 14 novembre 2007, Castell del Remei/OHMI – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), T‑101/06, non publié au Recueil, point 76].
58 En l’espèce, d’une part, les éléments de preuve avancés pour établir l’usage par la requérante de la marque communautaire verbale ARIS ne sauraient être pris en compte, dès lors que cette marque diffère des marques en conflit, qui sont toutes deux figuratives. D’autre part, les éléments de preuve produits reproduisant le signe demandé tel qu’enregistré aux États-Unis, consistant en des extraits du site Internet de l’ancien titulaire de la marque demandée et en un article du 21 juillet 2010 évoquant notamment les services d’assurances de cet ancien titulaire fournis sous cette marque, concernent uniquement le signe demandé et ne fournissent aucune indication sur la présence dudit signe sur le marché de l’Union, pertinent en l’espèce, ainsi qu’a fortiori sur la façon dont le public pertinent a été confronté aux marques en conflit sur ce marché.
59 Par conséquent, conformément à ce qu’a considéré la chambre de recours dans la décision attaquée (points 27 et 28), les éléments avancés par la requérante ne permettent pas d’établir que des marques identiques aux marques en conflit coexistaient, ni a fortiori que cette coexistence amoindrissait le risque de confusion entre ces dernières au sens de la jurisprudence susvisée, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’annexe 11 de la requête, qui expose le principe du « Morehouse defense », et de l’annexe I.1 b) du mémoire en réponse de l’intervenante, produite par celle-ci afin de contester l’argumentation de la requérante relative à l’existence d’une telle coexistence.
60 Il résulte de tout ce qui précède que la chambre de recours a, à bon droit, conclu à l’existence d’un risque de confusion et rejeté le recours dirigé contre la décision de la division d’opposition.
Le 13 février 2014 est un jour important, c’est le jour où la Cour de Justice a sauvé l’internet grand public.
Cette affaire est emblématique des changements qu’apporte l’Internet grand public, ceux qui demandent la limitation d’accès à l’information en invoquant le droit d’auteur, sont des journalistes. L’arrêt est ici.
Le parvis avec les tours et l'anneau. Source "Cour de justice de l'Union européenne". Crédit photo G.Fessy CJUE
Les faits
Le journal Göteborgs-Posten et le site Internet du Göteborgs-Posten publient des articles de différents journalistes.
Le site internet de Retriever Sverige fournit à ses clients, selon leurs besoins, des listes de liens Internet cliquables vers des articles publiés par d’autres sites Internet dont celui du journal Göteborgs-Posten.
Les journalistes assignent Retriever Sverige devant le Stockholms tingsrätt (tribunal local de Stockholm) en vue d’obtenir une indemnisation au motif que cette société aurait exploité, sans leur autorisation, certains de leurs articles, en les mettant à la disposition de ses clients.
Les juridictions suédoises sont saisies par les journalistes
11 juin 2010, le Stockholms tingsrätt rejette leur demande.
Appel devant le Svea hovrätt qui interroge la Cour de Justice et dont les questions doivent être indiquées car c’est tout le fonctionnement de l’Internet dans sa dimension grand public qui est en jeu.
«1) Le fait pour toute personne autre que le titulaire [du droit] d’auteur sur une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site Internet constitue-t-il une communication de l’œuvre au public selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29]?
2) L’examen de la première question est-il influencé par le fait que l’œuvre vers laquelle renvoie le lien se trouve sur un site Internet auquel chacun peut accéder sans restriction, ou que l’accès à ce site est, au contraire, limité d’une façon ou d’une autre?
3) Convient-il, dans l’examen de la première question, de faire une distinction selon que l’œuvre, après que l’utilisateur a cliqué sur le lien, apparaît sur un autre site Internet ou, au contraire, en donnant l’impression qu’elle se trouve montrée sur le même site [Internet]?
4) Un État membre peut-il protéger plus amplement le droit exclusif d’un auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles qui découlent de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29?»
L’arrêt du 13 février 2014 de la Cour de Justice répond de manière particulièrement détaillée et très complète à la question de la communication au public au sens de la Directive 2001/ 29.
Il y a une communication au public
18 En l’occurrence, il convient de relever que le fait de fournir, sur un site Internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées publiées sans aucune restriction d’accès sur un autre site, offre aux utilisateurs du premier site un accès direct auxdites œuvres.
19 Or, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, pour qu’il y ait «acte de communication», il suffit, notamment, qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C 306/05, Rec. p. I 11519, point 43).
20 Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication», au sens de ladite disposition.
21 En ce qui concerne le second des éléments susmentionnés, à savoir que l’œuvre protégée doit être effectivement communiquée à un «public», il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que, par «public», cette disposition vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important .
22 Or, un acte de communication, tel que celui effectué par le gérant d’un site Internet au moyen de liens cliquables, vise l’ensemble des utilisateurs potentiels du site que cette personne gère, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires.
23 Dans ces conditions, il doit être considéré que ledit gérant effectue une communication à un public.
Mais cette communication n’est pas la communication au public de la Directive 2001/29
Cela étant, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public .
25 En l’occurrence, il doit être constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle celle au principal, ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau.
26 En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement.
27 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale.
28 Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal.
Le 13 février 2014, la Cour a sauvé tout l’Internet grand public y compris l’encapsulage
29 Une telle constatation ne saurait être remise en cause si la juridiction de renvoi devait constater, ce qui ne ressort pas clairement du dossier, que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien, alors que cette œuvre provient en réalité d’un autre site.
30 En effet, cette circonstance supplémentaire ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fourniture sur un site d’un lien cliquable vers une œuvre protégée publiée et librement accessible sur un autre site a pour effet de mettre à la disposition des utilisateurs du premier site ladite œuvre et constitue donc une communication au public. Cependant, étant donné qu’il n’y a pas de public nouveau, en tout état de cause l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public.
La seule restriction est celle des sites à accès réservés par des mesures techniques
31 En revanche, dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public. Tel est le cas, notamment, lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint, alors qu’elle est accessible sur un autre site Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur.
Le 13 février 2014, c’est tout l’internet accessible depuis n’importe quel Etat de l’Union qui est protégé
33 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.
34 À cet égard, il découle, notamment, des considérants 1, 6 et 7 de la directive 2001/29 que cette dernière a notamment pour objectifs de remédier aux disparités législatives et à l’insécurité juridique qui entourent la protection des droits d’auteur. Or, admettre qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend également des opérations autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 aurait pour effet de créer des disparités législatives et donc, pour les tiers, de l’insécurité juridique.
35 En conséquence, l’objectif poursuivi par la directive 2001/29 serait inévitablement compromis si la notion de communication au public pouvait être entendue par différents États membres comme comprenant davantage d’opérations que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.
36 Certes, le considérant 7 de ladite directive fait état de ce que cette dernière n’a pas pour objectif de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur. Néanmoins, il doit être constaté que, si les États membres devaient se voir reconnaître la faculté de prévoir que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la même directive, il en résulterait nécessairement une atteinte au fonctionnement du marché intérieur.
37 Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne saurait être entendu comme permettant aux États membres de protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition
La décision
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet.
2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.
L’arrêt du 23 janvier 2014 de la Cour de justice va-t-il modifier les habitudes des offices et des praticiens ?
Classiquement, l’appréciation du risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque dont l’enregistrement est demandé et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée, et qu’il s’agit là de conditions cumulatives.
L’arrêt de la Cour de Justice du 23 janvier 2014 sur un pourvoi contre le jugement du Tribunal de Première Instance du 21 septembre 2012 est d’une grande importance méthodologique pour les offices, les avocats et les conseils en propriété industrielle et apportera par là – même une diminution des honoraires à supporter par les clients.
47 En effet, alors que, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal avait considéré que les signes en conflit étaient globalement différents, malgré leurs similitudes sur les plans visuel et phonétique, il a entendu tirer, quant à la légalité de la décision litigieuse, les conséquences juridiques de l’absence d’examen par la chambre de recours du caractère distinctif des marques antérieures. Il a ainsi relevé, aux points 70 à 72 de cet arrêt, que cette chambre était tenue d’examiner le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures, conformément à l’article 64, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, ce qu’elle avait omis de faire. Le Tribunal a par conséquent jugé, au point 82 dudit arrêt, que cette erreur impliquait que la chambre de recours avait omis d’examiner un facteur potentiellement pertinent dans l’appréciation globale de l’existence du risque de confusion et, au point 83 du même arrêt, qu’une telle erreur constituait une violation des formes substantielles devant conduire à l’annulation de la décision litigieuse.
48 Ce faisant, en jugeant que l’absence d’analyse, par la chambre de recours, du caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures entraînait la nullité de la décision litigieuse, le Tribunal a exigé de la chambre de recours l’examen d’un élément qui n’était pas pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre les marques en conflit. En effet, dès lors qu’il avait constaté, préalablement, que les marques en cause étaient globalement différentes, tout risque de confusion était exclu et l’existence éventuelle d’un caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures ne pouvait compenser l’absence de similitude desdites marques.
49 Dans ces conditions, l’OHMI est fondé à soutenir que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
50 Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’examiner les deux autres moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé en tant que, par celui-ci, le Tribunal a jugé que la chambre de recours était tenue d’examiner le caractère distinctif accru par l’usage des marques antérieures et qu’il a annulé la décision litigieuse pour ce motif, alors qu’il avait constaté, préalablement, que les marques en conflit n’étaient pas similaires.