Brexit avec ou sans accord, le 29 mars approche

19 janvier 2019, publication au Journal Officiel de l’Union de la décision du Conseil qui n’envisage un Brexit que sous la condition de signature de l’accord négocié. ici

et en dessus quelques outils de la Commission en cas de Brexit sans accord.

ACCORDS INTERNATIONAUX


DÉCISION (UE) 2019/274 DU CONSEIL

du 11 janvier 2019

relative  à la signature, au nom de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique

 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

 LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 50, vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

  1. Le 29 mars 2017, le Royaume-Uni a notifié au Conseil européen son intention de se retirer de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «Euratom») conformément à l’article 50 du TUE, qui s’applique à Euratom en vertu de l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie
  2. Le 22 mai 2017, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec le Royaume-Uni en vue de la conclusion d’un accord fixant les modalités de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union.
  3. Les négociations ont été menées à la lumière des orientations du Conseil européen des 29 avril et 15 décembre 2017 et du 23 mars 2018, avec l’objectif général d’assurer un retrait ordonné du Royaume-Uni de l’Union et d’Euratom.
  4. Le 25 novembre 2018, le Conseil européen a approuvé l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande- Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé l’«accord»).
  5. Les négociations ayant été menées à bien, il convient de signer l’accord au nom de l’Union, sous réserve de l’accomplissement des procédures requises pour sa conclusion à une date ultérieure.
  6. Conformément à l’article 106 bis du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, l’article 50 du TUE s’applique à cette dernière.
  7. L’accord prévoit une période de transition pendant laquelle — nonobstant toutes les conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni aux institutions, organes et organismes de l’Union — le droit de l’Union, y compris les accords internationaux, sera applicable au Royaume-Uni et sur son territoire. La Commission, au nom de l’Union et d’Euratom, devrait dès lors notifier aux autres parties à ces accords que le Royaume-Uni doit être traité comme un État membre aux fins desdits accords pendant la période de transition
  8. L’article 185, deuxième alinéa, de l’accord prévoit que, lorsqu’elle procède à la notification écrite de l’achèvement de ses procédures internes nécessaires, l’Union peut, à l’égard de tout État membre ayant soulevé des raisons liées aux principes fondamentaux du droit national dudit État membre, déclarer que, pendant la période de transition outre les motifs de non-exécution d’un mandat d’arrêt européen visés dans la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (1), les autorités judiciaires d’exécution de cet État membre peuvent refuser de remettre ses ressortissants au Royaume-Uni en vertu d’un mandat d’arrêt européen. Il convient, dès lors, de fixer un délai au cours duquel les États membres ayant l’intention de recourir à cette possibilité devraient en informer la Commission et le secrétariat général du Conseil.
  9. Ainsi que le prévoit l’article 50, paragraphe 4, du TUE, le Royaume-Uni n’a pas participé aux délibérations du Conseil concernant la présente décision, ni à son adoption,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La signature, au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique est autorisée, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Le texte de l’accord est joint à la présente décision (2).

Article 2

 Le président du Conseil européen et le président de la Commission sont autorisés à signer l’accord au nom de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique.

Article 3

 Immédiatement après la signature de l’accord, la Commission notifie aux autres parties aux accords internationaux visés à l’article 2, point a) iv), de l’accord que, sous réserve de l’entrée en vigueur de l’accord, le Royaume-Uni doit être traité comme un État membre aux fins desdits accords internationaux pendant la période de transition.

Article 4

 Les États membres qui ont l’intention de recourir à la possibilité prévue à l’article 185, deuxième alinéa, de l’accord, en informent la Commission et le secrétariat général du Conseil avant le 15 février 2019.

Article 5

 La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 11 janvier 2019.

La Commission met en ligne différents outils en prévision du Brexit sans accord. Parmi ceux-ci à remettre à jour :

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en

Title of the initiative Commission proposal/Act Adoption procedure
Relocation of the European Medicines Agency 29/11/2017 – COM(2017)735 procedure file
Relocation of the European Banking Authority 29/11/2017 – COM(2017)734 procedure file
Car type-approval 04/06/2018 – COM(2018)397 procedure file
Apportionment of tariff rate quotas 22/05/2018 – COM/2018/312 procedure file
Ship inspection 01/08/2018 – COM/2018/567 procedure file
Realignment of the North Sea – Mediterranean Core Network Corridor 01/08/2018 – COM/2018/568 procedure file
Energy efficiency 13/11/2018 – COM(2018)744 Procedure file
Visas 13/11/2018 – COM(2018)745 Procedure file
Territorial cooperation on the island of Ireland 19/12/2018 – COM(2018)892
Air transport (basic connectivity) 19/12/2018 – COM(2018)893
Air transport (safety) 19/12/2018 – COM(2018)894Annex
Road transport (basic connectivity) 19/12/2018 – COM(2018)895
EU general export authorisation (dual use items) 19/12/2018 – COM(2018)891
Hydrofluorocarbons (reference values) 17/12/2018 – C(2018)8801 Implementing act
Hydrofluorocarbons  (reporting) 14/12/2018 – C(2018)8575Annex Implementing act
UK suspension from the Union Registry 17/12/2018 – C(2018)8707
Equivalence decision UK CCPs 19/12/2018 – C(2018)9139 Implementing act
Equivalence decision UK CSDs 19/12/2018 – C(2018)9138 Implementing act
Geographical breakdowns levels (balance of payments) 19/12/2018 – C(2018)8872Annex Delegated act
Regulatory technical standards (clearing) 19/12/2018 – C(2018)9122 Delegated act
Regulatory technical standards (margins) 19/12/2018 – C(2018)9118 Delegated act
Time limit lodging export declarations (UK seas) 19/12/2018 – C(2018)9094 Delegated act
European Maritime and Fisheries Fund 23/01/2019 – COM(2019)48
Fishing authorisations 23/01/2019 – COM(2019)49
Erasmus+ 30/01/2019 – COM(2019)65
Social security rights 30/01/2019 – COM(2019)53
2019 EU Budget 30/01/2019 – COM(2019)64
Exemption of the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office with regards to OTC Derivatives Transactions 30/01/2019 – C(2019)791
Report on the exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Securities Financing Transactions Regulation 30/01/2019 – COM(2019)63
Report on the exemption of the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office with regards to OTC Derivatives Transactions OTC Derivatives Transactions (central bank exemption) 30/01/2019 – COM(2019)62
Exemption of the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office (MAR) 30/01/2019 – C(2019)792
Exemption of the Bank of England from the pre- and post-trade transparency requirements (MiFIR) 30/01/2019 – C(2019)793
Report on the exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Market Abuse Regulation 30/01/2019 – COM(2019)68
Report on the exemption for the Central Bank of The United Kingdom (‘Bank of England’) under the Markets in Financial Instruments Regulation 30/01/2019 – COM(2019 69
Exemption for the Bank of England and the United Kingdom Debt Management Office under the Securities Financing Transactions Regulation 30/01/2019 – C(2019)794
Railway safety and connectivity 12/02/2019 – COM(2019)88

Tant que le Brexit n’est pas intervenu, les britanniques bénéficient pleinement du système de la marque de l’Union

Le 29 novembre 2018, la Cour de justice a refusé tout effet par anticipation au Brexit, et cet arrêt est intervenu en matière de marque.
Très brièvement la chronologie à l’arrêt du 29 novembre 2018, l’arrêt est là

28 janvier 2010 : enregistrement de la marque de l’Union  ALCOLOCK pour des produits et services des classes 9, 37 et 42.

13 août 2012 : Lion Laboratorie, société britannique,  demande la nullité de cet enregistrement en invoquant la marque verbale antérieure ALCOLOCK, enregistrée au Royaume-Uni depuis le 16 août 1996 pour désigner « [a]ppareils pour tester, mesurer, indiquer, enregistrer et/ou analyser l’alcool dans l’air expiré ; appareils de contrôle des appareils précités ou réagissant aux appareils précités ; pièces et parties constitutives de ces appareils », de la classe 9.

22 novembre 2012 : Alcohol Countermeasure Systems, société canadienne, le titulaire de la marque de l’union,  demande des preuves d’usages de la marque britannique .

24 mars 2014 : la division d’annulation annule la marque de l’union. L’usage de la marque britannique étant retenu comme sérieux.

11 août 2015 : rejet par la Chambre de recours de l’EUIPO du recours présenté par le titulaire de la marque de l’Union.

29 mars 2017 : rejet du recours par le Tribunal de l’Union.

29 novembre 2018 : la Cour de Justice de l’Union rejette le pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.

Parmi les différents moyens présentés à la Cour, l’examen du 5ème retient plus particulièrement l’attention. Pour la société titulaire de la marque de l’Union, la marque antérieure étant une marque britannique, le Tribunal aurait dû reporter sa décision après le 29 mars 2019, date de la sortie de l’Union.

La Cour refuse cette analyse.

Tant que le Brexit n’est pas intervenu, le Royaume-Uni et ses ressortissants bénéficient pleinement des droits de l’Union

108    En substance, elle [ la requérante, le titulaire de la marque de l’Union] estime que, à compter du 23 juin 2016, date du référendum à l’occasion duquel le peuple du Royaume-Uni a exprimé sa volonté de se retirer de l’Union, le Tribunal aurait dû, au nom de l’ordre public, tenir compte du futur retrait du Royaume-Uni de l’Union ou ordonner une suspension de la procédure jusqu’au retrait effectif de celui-ci, afin d’annuler, ensuite, la décision litigieuse. Elle observe que le Tribunal a prononcé l’arrêt attaqué le jour où le Royaume-Uni a notifié son intention de se retirer de l’Union, conformément à l’article 50 TUE.

109    Ce faisant, le gouvernement du Royaume-Uni aurait reconnu que les marques du Royaume-Uni ne sauraient servir de fondement aux fins de l’annulation de marques de l’Union européenne.

110    La requérante ajoute, d’une part, que le fait que la décision litigieuse a été adoptée avant ladite notification et que le droit de l’Union continue à s’appliquer au Royaume-Uni pendant le déroulement de la procédure visée à l’article 50 TUE ne saurait s’opposer à la recevabilité ainsi qu’au bien-fondé du présent moyen. En effet, ce moyen soulèverait des questions d’ordre public. De surcroît, la requérante n’aurait pu avancer ledit moyen devant le Tribunal, dès lors que le référendum a été organisé après la clôture, le 11 février 2016, de la procédure écrite devant celui-ci.

111    D’autre part, la requérante estime qu’il ne lui suffirait pas de déposer une nouvelle marque de l’Union européenne portant sur le signe « alcolock » au terme de la procédure visée à l’article 50 TUE. En effet, elle ne serait plus en mesure de réclamer, à ce moment-là, le plein bénéfice de ses droits d’ancienneté. De surcroît, la transformation de la marque contestée en marques nationales, en attendant le retrait du Royaume-Uni de l’Union, l’exposerait à des coûts inutiles et disproportionnés.

112    La requérante fait par ailleurs observer que, compte tenu de l’article 64, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, c’est la date à laquelle sera rendu l’arrêt de la Cour sur pourvoi qui importe.

113    L’EUIPO estime que ce moyen est dénué de tout fondement.

114    Le Royaume-Uni estime que le présent moyen est irrecevable et, en tout état de cause, non fondé.

 Appréciation de la Cour

115    Par son cinquième moyen, la requérante allègue, en substance, que le Tribunal aurait dû suspendre la procédure jusqu’à la date du retrait du Royaume-Uni de l’Union, afin de pouvoir annuler la décision litigieuse au motif qu’une marque antérieure du Royaume-Uni ne pourrait plus être opposée au maintien d’une marque de l’Union européenne.

116    Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité d’un tel moyen, il convient de relever que, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO que « pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, [dudit] règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir ». Il s’ensuit que le Tribunal ne peut annuler ou réformer la décision litigieuse que si, à la date à laquelle cette décision a été prise, elle était entachée d’un motif d’annulation ou de réformation. En revanche, le Tribunal ne saurait annuler ou réformer ladite décision pour des motifs qui apparaîtraient postérieurement à son prononcé

117    Or, il serait contraire à cette jurisprudence de considérer que le Tribunal était en l’espèce tenu de suspendre la procédure pendante devant lui afin, le cas échéant, d’annuler la décision litigieuse à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union au motif, par ailleurs purement hypothétique à ce stade, que ledit retrait affecterait rétroactivement l’issue des procédures en nullité fondées sur une marque antérieure de cet État membre.

118    Par ailleurs, dans la mesure où la requérante soutient que Lion Laboratories est désormais une société établie en dehors de l’Union et que cette société a obtenu l’annulation de la marque contestée sur la base de la marque antérieure enregistrée hors de l’Union, il convient de relever que la seule notification par un État membre de son intention de se retirer de l’Union conformément à l’article 50 TUE n’a pas pour effet de suspendre l’application du droit de l’Union dans cet État membre et que, par conséquent, ce droit reste pleinement en vigueur dans ledit État membre jusqu’à son retrait effectif de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2018, RO, C‑327/18 PPU, EU:C:2018:733, point 45).

119    Il s’ensuit que le cinquième moyen et, par conséquent, le quatrième chef des conclusions de la requérante doivent être écartés.

120    Aucun des moyens soulevés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’ayant été accueilli, il y a lieu de rejeter ce pourvoi dans son intégralité.

Autrement dit tant que le Brexit n’est pas intervenu, les ressortissants du Royaume-Uni bénéficient pleinement des droits de l’Union y compris des règles applicables aux marques de l’Union

 

l’EUIPO met en ligne la déclaration commune des trois Présidents

Le site de l’EUIPO a mis en ligne sur son site la déclaration commune des trois Présidents du Parlement, de la Commission et du Conseil des Ministres.

Brussels, 24 June 2016

President Schulz, President Tusk and Prime Minister Rutte met this morning in Brussels upon the invitation of European Commission President Juncker. They discussed the outcome of the United Kingdom referendum and made the following joint statement:

« In a free and democratic process, the British people have expressed their wish to leave the European Union. We regret this decision but respect it.

This is an unprecedented situation but we are united in our response. We will stand strong and uphold the EU’s core values of promoting peace and the well-being of its peoples. The Union of 27 Member States will continue. The Union is the framework of our common political future. We are bound together by history, geography and common interests and will develop our cooperation on this basis. Together we will address our common challenges to generate growth, increase prosperity and ensure a safe and secure environment for our citizens. The institutions will play their full role in this endeavour.

We now expect the United Kingdom government to give effect to this decision of the British people as soon as possible, however painful that process may be. Any delay would unnecessarily prolong uncertainty. We have rules to deal with this in an orderly way. Article 50 of the Treaty on European Union sets out the procedure to be followed if a Member State decides to leave the European Union. We stand ready to launch negotiations swiftly with the United Kingdom regarding the terms and conditions of its withdrawal from the European Union. Until this process of negotiations is over, the United Kingdom remains a member of the European Union, with all the rights and obligations that derive from this. According to the Treaties which the United Kingdom has ratified, EU law continues to apply to the full to and in the United Kingdom until it is no longer a Member.

As agreed, the « New Settlement for the United Kingdom within the European Union« , reached at the European Council on 18-19 February 2016, will now not take effect and ceases to exist. There will be no renegotiation.

As regards the United Kingdom, we hope to have it as a close partner of the European Union in the future. We expect the United Kingdom to formulate its proposals in this respect. Any agreement, which will be concluded with the United Kingdom as a third country, will have to reflect the interests of both sides and be balanced in terms of rights and obligations. »

Des commentaires sur le brexit sont ici.