Pas de droit acquis à l’illégalité pour obtenir un enregistrement de marque

Un déposant peut-il invoquer un précédent enregistrement de marque intervenu en sa faveur à l’appui d’une seconde demande d’enregistrement de marque portant sur un signe analogue ?

Illustration avec l’arrêt du 15 octobre 2020 du Tribunal de l’Union.

Un déposant voit sa demande de marque rejetée par l’EUIPO.

L’examinatrice et la Chambre de recours ont considéré que les deux termes quand ils s’appliquaient à des vêtements et des chaussures, n’étaient as distinctifs la marque demandée n’étant qu’un banal message d’information sur une caractéristique des produits en cause, qui pouvait être particulièrement appréciée par les personnes qui préfèrent acheter des vêtements ou des chaussures à rembourrage synthétique plutôt que d’origine animale.

Mais ce déposant a obtenu de l’EUIPO l’enregistrement d’une première marque comportant un signe analogue avec la même partie verbale

Si le principe de légalité est invoqué par le déposant, ce même principe lui est opposé par le Tribunal ..

72      … , la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir fait valoir, au point 29 de la décision attaquée, une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité. Or, une telle hiérarchie n’existerait pas et l’EUIPO serait, selon la requérante, tenu au respect de ces deux principes. La requérante soutient que, compte tenu de l’enregistrement de la marque verbale antérieure FAKEDUCK, afin précisément de respecter le principe de légalité, la chambre de recours aurait dû également autoriser l’enregistrement de la marque demandée dans la présente procédure.

73      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

74      Il convient de rappeler que l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration ….

75      Eu égard à ces deux derniers principes, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens ..

76      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui, afin d’obtenir une décision identique

77      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus…

78      En outre, il ressort de la jurisprudence de la Cour que ces considérations sont valables même si le signe dont l’enregistrement en tant que marque de l’Union est demandé est composé de manière identique à une marque dont l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union et qui se réfère à des produits ou à des services identiques ou semblables à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé ….

79      En l’espèce, comme la demande d’enregistrement se heurte au motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la requérante ne peut invoquer valablement cette marque verbale antérieure FAKEDUCK, à l’appui des violations des principes d’égalité de traitement et de légalité, ni invoquer à son profit une illégalité éventuelle qui affecterait l’enregistrement de cette marque afin d’obtenir une décision identique.

80      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait fait valoir une sorte de hiérarchie entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité, il y a lieu de constater que la requérante a procédé à une interprétation erronée de la décision attaquée. En effet, dans la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé, à juste titre, la jurisprudence citée au point 76 ci-dessus, en précisant que l’application des principes d’égalité de traitement et de bonne administration devait se concilier avec le respect du principe de légalité.

81      Au vu de l’ensemble de ces considérations, il y a lieu d’écarter les …/.. moyens comme non fondés.

IPVANISH marque refusée pour des produits et services des classes 9 et 38

Une société demande à l’OHMI l’enregistrement à titre de marque communautaire du signe :

IPVANISH

pour désigner

–        classe 9 : « Logiciels d’exploitation de VPN [Virtual Private Networks – Réseaux privés virtuels] » ;

–        classe 38 : « Fourniture de services de réseaux privés virtuels ».

L’examinateur et la Chambre de recours refusent cette demande pour défaut de caractère distinctif du signe.

Le recours de la déposant est rejeté par l’arrêt du 17 mars 2016 par le Tribunal,

Des nombreux développements de cet arrêt, retenons ceux-ci

32      S’agissant des éléments composant la marque demandée, la chambre de recours a considéré, à l’instar de l’examinateur, que la signification du terme « ip » était « Internet Protocol » et que celle du terme « vanish » était « disparaître, notamment de façon soudaine ou mystérieuse, cesser d’exister, s’évanouir ou devenir nul ». Elle a, par ailleurs, admis la signification du terme « vpn », tel qu’indiquée par la demanderesse, à savoir qu’il s’agit d’un outil de cryptage et de protection de la vie privée sur Internet.

33      La chambre de recours a, par la suite, apprécié le caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble et conclu que, à la lumière de la signification du terme « vpn » et de celle des termes « ip » et « vanish », la notion véhiculée par le signe contesté, par rapport aux produits et aux services visés, est que ceux-ci garantiront ou contribueront d’une manière ou d’une autre à la disparition ou à la préservation de la confidentialité de l’adresse Internet de l’utilisateur. Elle a, ainsi, conclu que la notion en question désignait « à tout le moins la finalité ainsi qu’une qualité désirable des produits et services contestés ».

Acquisition du caractère distinctif de la marque par l’usage, la Cour de Justice refuse de fixer un taux de réponses satisfaisantes par un sondage

Le caractère distinctif d’un signe employé comme marque peut être acquis par l’usage, mais comment établir L’acquisition d’un tel pouvoir ? La Cour de justice rend un arrêt important le 19 juin 2014. L’arrêt est ici.

  • Y -a-t-il un seuil de réponses favorables à fixer aux sondages pour établir l’acquisition du caractère distinctif de la marque ?

48      ………… il ne saurait être indiqué, de façon générale, par exemple en recourant à des pourcentages déterminés relatifs au degré de reconnaissance de la marque dans les milieux concernés, quand une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage et que, même pour les marques de couleur sans contours, telles que celle en cause au principal, et même si un sondage d’opinion peut faire partie des éléments permettant d’apprécier si une telle marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, le résultat d’un tel sondage d’opinion ne saurait constituer le seul élément déterminant permettant de conclure à l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage.

49      Eu égard à ces considérations, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphes 1 et 3, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une interprétation du droit national selon laquelle, dans des procédures soulevant la question de savoir si une marque de couleur sans contours a acquis un caractère distinctif par l’usage, il est dans tous les cas nécessaire qu’un sondage d’opinion donne pour résultat un degré de reconnaissance de cette marque d’au moins 70 %.

  • Cet arrêt rappelle également un point essentiel du droit des marques : l’acquisition du caractère distinctif doit intervenir avant le dépôt de la marque

61      Il découle de ces considérations qu’il convient de répondre à la deuxième question que, lorsqu’un État membre n’a pas fait usage de la faculté prévue à l’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/95, l’article 3, paragraphe 3, première phrase, de cette directive doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure de nullité visant une marque dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, il convient, afin d’apprécier si cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage, d’examiner si un tel caractère a été acquis avant la date du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque. Il est sans incidence à cet égard que le titulaire de la marque contestée fasse valoir que cette dernière a, en tout état de cause, acquis un caractère distinctif par l’usage après le dépôt de la demande d’enregistrement, mais avant son enregistrement.

  • Et corollaire à ce principe

68      Eu égard à cet objectif ainsi qu’à la structure et à l’économie de l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2008/95, il convient de constater que, dans le cadre d’une procédure de nullité, la charge de la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée doit incomber au titulaire de cette marque, qui invoque ce caractère distinctif.

 

 

Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Le 8 février 2013, le Tribunal a rappelé une règle fondamentale du droit des marques : un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement.

  • 19 décembre 2009 : dépôt de la demande de marque internationale avec désignation de la Communauté européenne de : MEDIGYM.

Pour : « Appareils de gymnastique à usage médical ».

  • 4 mars 2010 : réception par l’OHMI de la notification de l’enregistrement international du signe en cause.
  • 31 janvier 2011 : refus par l’examinateur de la marque pour l’Union Européenne.
  • 31 mars 2011 : recours du déposant.
  • 18 novembre 2011 : la quatrième chambre de recours rejette le recours.

8 février 2013 : le Tribunal rejette le recours

37      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent percevra l’élément « medi » comme étant une référence au domaine de la médecine. En revanche, elle ne conteste pas que l’élément « gym » sera perçu par ledit public comme une abréviation des mots anglais « gymnasium » et « gymnastic ».

38      La chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, d’une part, l’élément « medi » était la racine de plusieurs termes liés au domaine de la médecine, notamment de l’adjectif « medical », et que, d’autre part, selon le dictionnaire anglais spécialisé en abréviations Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition), il était l’abréviation du terme « medicine ».

39      L’argument de la requérante selon lequel la racine des mots « medical » ou « medicine » ne serait pas « medi », mais « medic », ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours.

40      En effet, même à supposer que d’un point de vue linguistique la racine des mots « medical » ou « medicine » soit « medic », l’élément « medi » constitue la partie commune de nombreux termes liés au domaine médical et présente, donc, un contenu sémantique lié à ce domaine. D’ailleurs, comme l’a constaté la chambre de recours sur la base du dictionnaire mentionné au point 39 ci-dessus, l’élément « medi » existe en anglais en tant qu’abréviation du terme « medicine ».

41      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « medi » pouvait être compris en anglais comme étant une référence au domaine de la médecine. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a établi à suffisance cette conclusion sur la base d’un élément objectif, à savoir un dictionnaire anglais spécialisé en abréviations.

42      Le fait que, comme le soutient la requérante, l’élément « medi » soit aussi un préfixe d’origine latine signifiant « demi », « mi », « entre », « au milieu » ou « moyen » ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, il n’est pas exclu que l’élément « medi » puisse avoir d’autres significations en dehors du domaine de la médecine.

43      Néanmoins, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 35 ci-dessus, pour établir le caractère descriptif d’un signe, l’appréciation dudit caractère ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.

44      En l’espèce, l’élément « medi » est l’un des éléments composant le signe MEDIGYM, qui désigne des appareils de gymnastique à usage médical. Dans la mesure où il s’agit de produits destinés à être utilisés dans le domaine médical, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra l’élément « medi » comme une référence directe à ce domaine et, donc, à leur destination médicale.

45      Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

…………

47      La chambre de recours s’est limitée à indiquer, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « ‘medi’ p[ouvait] en effet être compris par le public anglophone comme une référence au domaine de la médecine, en tant que racine commune de plusieurs termes dans ce domaine, tel que l’adjectif ‘medical’ ». Elle a ensuite précisé que, « même si d’autres significations [pouvai]ent être déduites du signe demandé, il y a[vait] lieu de prendre en considération la compréhension des consommateurs telle qu’indiquée pour les produits revendiqués ». Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pris en considération ni la fréquence à laquelle apparaît le mot en question, ni le fait que le public pertinent ait l’habitude de rencontrer l’élément « medi » afin d’établir le caractère descriptif dudit élément.

48      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, « dans la mesure où les produits se rapport[ai]ent clairement au secteur médical, les diverses autres significations proposées par la requérante n’étaient pas envisagées par les consommateurs ».

 

Quelles preuves doit apporter le déposant pour établir le caractère distinctif d’une demande de marque tridimensionnelle ?

La marque tridimensionnelle peut-elle acquérir un caractère distinctif mais avec quelles preuves ? L’arrêt du 24 mai 2012 nous donne quelques précisions.

  • La demande de marque communautaire

Le 18 mai 2004 : Liindt présente une demande de marque communautaire :

Pour «Chocolat, produits en chocolat».

  • Les décisions antérieurs à l’arrêt de la Cour du 24 mai 2012

14 octobre 2005 : l’examinateur de l’OHMI rejette la demande.

11 juin 2008 : la quatrième chambre de  recours de l’OHMI rejette le recours de Lindt.

18 août 2008 : recours de Lindt devant e Tribunal.

17 décembre 2010 : le Tribunal rejette le recours, c’est cette décision du Tribunal qui est examinée par la Cour dans son arrêt du 24 mai 2012.

En nous reportant à l’arrêt du 24 mai 2012, voyons comment a décidé le Tribunal : le débat sur l’acquisition du caractère distinctif hors de l’Allemagne ne peut pas être établi uniquement sur 3 Etats.

……, le Tribunal a rejeté, au point 67 de l’arrêt attaqué, l’argument de la requérante selon lequel, en dehors de l’Allemagne, le lapin de Pâques en chocolat est largement inconnu et, de ce fait, aurait un caractère distinctif intrinsèque dans les autres États membres. Il est notoire, selon le Tribunal, que les lapins en chocolat, qui sont surtout vendus en période de Pâques, ne sont pas inconnus en dehors de l’Allemagne.

21      Le Tribunal a donc considéré, au point 68 de l’arrêt attaqué, qu’il y a lieu de présumer que, en l’absence d’indices concrets en sens contraire, l’impression que crée dans l’esprit du consommateur la marque dont l’enregistrement est demandé, qui consiste en un signe tridimensionnel, est la même dans toute l’Union et, ainsi, que cette marque est dépourvue de caractère distinctif sur l’ensemble du territoire de l’Union.

22      Au point 69 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que c’est donc dans toute l’Union que ladite marque doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage pour être enregistrable en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94.

23      Or, le Tribunal a relevé au point 70 de l’arrêt attaqué que, à supposer même que la requérante démontre le caractère distinctif du signe en cause acquis par l’usage dans les trois États membres qu’elle cite, à savoir en Allemagne, en Autriche et au Royaume-Uni, les pièces justificatives fournies par celle-ci ne sont pas susceptibles de rapporter la preuve que ce signe a acquis un caractère distinctif dans tous les États membres à la date de l’introduction de la demande d’enregistrement de la marque en cause.

24      Dans ces circonstances, le Tribunal a jugé, au point 71 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas nécessaire d’examiner si les pièces démontrent effectivement l’existence du caractère distinctif du signe en cause acquis par l’usage dans les trois États membres invoqués par la requérante, car cela ne suffirait pas pour démontrer l’acquisition, par ce signe, d’un caractère distinctif par l’usage dans toute l’Union.

25      Par conséquent, le second moyen a également été rejeté par le Tribunal.

  • Pour rejeter le pourvoi contre cet arrêt, la Cour le 24 mai motive ainsi sa décision

 

Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94, le motif absolu de refus t visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement ne s’oppose pas à l’enregistrement d’une marque si celle-ci, pour les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait.

60      La Cour a déjà jugé qu’une marque ne peut être enregistrée en vertu de l’article 7, paragraphe 3, du règlement n° 40/94 que si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05, précité, point 83).

61      C’est en application de cette jurisprudence que le Tribunal est parvenu à la conclusion, figurant au point 69 de l’arrêt attaqué, que la marque dont l’enregistrement est demandé doit avoir acquis un caractère distinctif par l’usage dans toute l’Union. Cette conclusion n’est entachée d’aucune erreur de droit dans la mesure où, comme il découle des points 51 et 68 de l’arrêt attaqué, lus ensemble, la requérante n’est pas parvenue à établir que ladite marque était dotée d’un caractère distinctif intrinsèque et que cette constatation était valable pour l’ensemble du territoire de l’Union. Pour cette raison, ne sauraient être accueillis l’argument de la requérante ainsi que les données statistiques fournies par celle-ci à l’appui dudit argument, selon lequel la marque dont l’enregistrement est demandé posséderait un caractère distinctif intrinsèque dans quinze États membres et que, dès lors, dans ces États, l’acquisition, par celle-ci, d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas être exigée.

62      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, la marque communautaire ayant un caractère unitaire, l’appréciation de l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas se fonder sur les marchés nationaux pris individuellement, il convient de relever que, même s’il est vrai, conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt, que l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement.

63      Toutefois, pour ce qui est du cas d’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit puisque, en tout état de cause, la requérante n’a pas prouvé de manière quantitativement suffisante l’acquisition, par la marque dont l’enregistrement est demandé, d’un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union.

64      Dès lors, il y a lieu de rejeter le second moyen comme non fondé.

65      Dans ces conditions, le présent pourvoi doit être rejeté.