Des manquements contractuels peuvent-ils conduire à des actes de contrefaçon ?

Des manquements à un accord de coexistence entre des marques peuvent –ils conduire à des qualifications de contrefaçon et de concurrence déloyale.

Réponse avec l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015. L’arrêt.

Vu les articles L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle et 9, § 1, du règlement (CE) n° 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire ;

Attendu que pour rejeter les demandes de la société Lehning, l’arrêt, après avoir relevé que la société Ecophar avait globalement fait le nécessaire dès le mois d’août 2008 pour modifier ses documents afin de se conformer à l’accord de coexistence intervenu, retient que les manquements constatés, telle la persistance du terme « Lehring » en gros caractères sur son site Internet jusqu’en 2012, ne constituent pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des marques en présence et des produits désignés à l’enregistrement, le non-respect des engagements contractuels constaté n’était pas de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du public, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l’arrêt retient que les manquements constatés ne constituent pas des fautes d’une gravité suffisante pour constituer des actes de concurrence déloyale ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de la similitude des signes en présence et des activités exercées par les sociétés, l’emploi du terme « Lehring », en plus gros caractères, par la société Ecophar sur son site Internet n’était pas de nature à engendrer dans l’esprit du public un risque de confusion avec la dénomination sociale, le nom commercial et le nom de domaine de la société Lehning, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette l’ensemble des demandes de la société Laboratoires Lehning, l’arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Action en concurrence déloyale et en parasitisme d’un journal français contre un site Internet, l’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2014

Le précédent post a cité l’arrêt de la Cour de Justice du 13 février 2014 intervenu à propos des liens internet cliquables vers des articles d’un journal suédois.

L’arrêt de la Cour de cassation du 4 février 2014 casse un arrêt de la Cour de Paris qui avait retenu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre d’un site Internet qui reprenait des « informations publiées » sur le site du journal le Point.

Comme le rappelle la Cour de cassation, l’action du journal invoquait également l’atteinte à des droits d’auteur et à des marques, mais ces demandes ont été rejetées par la Cour d’appel.

L’arrêt du 4 février n’intervient que sur la qualification de concurrence déloyale et parasitaire.

 

Vu l’article 1382 du code civil ;

……

Attendu que pour condamner la société The Web Family au paiement de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale et parasitaire, l’arrêt, après avoir admis que les remarques critiques accompagnant les reprises d’informations litigieuses correspondent à une liberté de ton en usage sur internet excluant qu’elles aient pour objet de jeter le discrédit sur un concurrent, relève que l’indication de la source de ces reprises d’informations ne suffit pas à autoriser le pillage quasi systématique des informations du journal Le Point, lesquelles sont nécessairement le fruit d’un investissement humain et financier considérable et retient l’existence d’un comportement parasitaire lui ayant permis de tirer profit des efforts de ce journal et de son site internet, en imitant son produit avec suffisamment de différences pour éviter le plagiat, notamment en modifiant les titres des brèves et articles repris, en vue de s’approprier illégitimement une notoriété préexistante sans développer d’efforts intellectuels de recherches et d’études et sans les engagements financiers qui lui sont normalement liés ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la volonté de la société The Web Family de s’inscrire dans le sillage de la société Sebdo, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de sattuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la société The Web Famiy a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point et l’a condamnée à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 9 novembre 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

L’action en concurrence déloyale existe toujours même en l’absence de droit privatif.

L’action en concurrence déloyale existe toujours même en l’absence de droit privatif.

La liberté du commerce et de l’industrie étant si souvent opposée avec succès contre le plaignant qui après l’échec de ses demandes en contrefaçon pour défaut de validité de son droit privatif, invoque un acte de concurrence déloyale, qu’il faut remarquer un arrêt de la Cour de cassation qui rappelle les règles de cette action et partant son caractère autonome.

L’arrêt de la Cour de cassation est du 14 novembre 2013. L’arrêt est ici.

Les titulaires d’un logiciel qui ont vu leur demande en contrefaçon et en concurrence déloyale rejetées se pourvoient en cassation. La cassation intervient sur l’application 1382 du Code civil.

Mais attendu que l’arrêt, après avoir relevé que le rapport d’expertise qui se bornait à étudier les langages de programmation mis en oeuvre, et évoquait les algorithmes et les fonctionnalités du programme, non protégés par le droit d’auteur, constate que les intéressés n’avaient fourni aucun élément de nature à justifier de l’originalité des composantes du logiciel, telles que les lignes de programmation, les codes ou l’organigramme, ou du matériel de conception préparatoire ; que, la cour d’appel, en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que MM. Y… et X… n’établissaient pas qu’ils étaient titulaires de droits d’auteur, justifiant ainsi, par ces seuls motifs, légalement sa décision ;

Mais sur le second moyen :

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour débouter MM. Y… et X… de leur action en concurrence déloyale, l’arrêt retient que la société M……..  ne savait pas qu’ils n’avaient pas donné leur autorisation pour l’utilisation de leur logiciel ; qu’en statuant ainsi, alors que l’action en concurrence déloyale suppose seulement l’existence d’une faute, sans requérir un élément intentionnel, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

Un dépôt de marque à l’INPI ne constitue pas un acte de concurrence déloyale

Le simple dépôt d’une demande de marque française à l’INPI peut-il constituer un acte de concurrence déloyale à l’encontre d’un concurrent ?

L’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2013, ici,  répond par la négative.

Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Pierre X… pour concurrence déloyale, l’arrêt retient qu’en déposant la marque semi-figurative « Pierre X… et associés maisons bois et charpentes », cette société a opéré une confusion dans l’esprit du public de nature à porter atteinte à son chiffre d’affaires dans la commercialisation des maisons de bois ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que le seul dépôt d’une marque ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, ……

Indemnisation du licencié de la marque en cas de contrefaçon quand le préjudice du propriétaire de la marque est déjà réparé.

Si le titulaire de la marque a droit à une indemnité en cas de contrefaçon de sa marque, le licencié peut-il également bénéficier d’une indemnisation ? L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 est très affirmatif.

« Vu l’article 1382 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société A……. [ la société qui bénéficie de la licence de marque ] tendant à voir juger que la société G…….. [ la société poursuivie pour contrefaçon par le titulaire de la marque ] s’est rendue coupable de concurrence déloyale, l’arrêt retient que les actes de contrefaçon de marque dont s’est rendue coupable la société G…… et dont elle a déjà répondu vis-à-vis du titulaire des marques ne pourraient donner lieu à une indemnisation au profit de la société A……, exploitante de ces marques ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon, la cour d’appel a violé le texte susvisé »