Marque et tabac : le paquet neutre est déclaré conforme à la Constitution

Le paquet neutre et la question d’une prétendue atteinte au droit de propriété du titulaire de la marque ont été abordés sur ce blog. Par exemple ici.Paquet neutre, décision du 21 janvier 2016 du Conseil Constitutionnel

La décision du 21 janvier 2016 du Conseil Constitutionnel rejette les recours des députés et des sénateurs. .

1°) Les limitations imposées à la publicité par affichettes ne sont pas contraires à la liberté d’entreprendre.

8. Considérant que l’article 23 modifie les articles L. 3511-1, L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique et abroge l’article 573 du code général des impôts ; qu’en particulier, le 2° du paragraphe I de cet article étend l’interdiction de la publicité en faveur des produits du tabac aux affichettes disposées à l’intérieur des débits de tabac non visibles de l’extérieur ;

9. Considérant que, selon les députés requérants, l’interdiction de la publicité à l’intérieur des débits de tabac porte atteinte à la liberté d’entreprendre des buralistes ;

10. Considérant qu’il est loisible au législateur d’apporter à la liberté d’entreprendre qui découle de l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l’intérêt général, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ;

11. Considérant qu’en adoptant les dispositions contestées de l’article 23, le législateur a entendu éviter que des personnes ne consommant pas de produits du tabac soient exposées à une publicité en faveur de ces produits qui pourrait les inciter à une telle consommation ; qu’il a ainsi poursuivi l’objectif de protection de la santé ; que ces dispositions n’interdisent ni la production, ni la distribution, ni la vente du tabac ou des produits du tabac ; que, dans la mesure où les débits de tabac peuvent également assurer la vente d’autres produits et que leur clientèle comprend des personnes ne consommant pas de produits du tabac, l’interdiction de la publicité en faveur de ces produits dans leurs lieux de vente, qui est en rapport avec l’objectif poursuivi par le législateur, ne porte pas d’atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;

12. Considérant que les dispositions du 2° du paragraphe I de l’article 23 doivent être déclarées conformes à la Constitution ;

2°) Sur le paquet neutre et la prétendue atteinte au droit de propriété sur la marque.

2-1°) Le paquet neutre.

13. Considérant que le paragraphe I de l’article 27 insère un nouvel article L. 3511-6-1 dans le code de la santé publique, en vertu duquel : « Les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés. – Un décret en Conseil d’État fixe leurs conditions de neutralité et d’uniformisation, notamment de forme, de taille, de texture et de couleur, et les modalités d’inscription des marques et des dénominations commerciales sur ces supports » ; que le paragraphe II de l’article 27 prévoit une entrée en vigueur des dispositions de son paragraphe I le 20 mai 2016 ;

14. Considérant que, selon les sénateurs requérants, l’introduction de cet article par voie d’amendement, alors que ces dispositions étaient décidées et prévues par le Gouvernement dès avant la présentation du projet de loi en Conseil des ministres, a permis de contourner l’obligation procédurale de présentation d’une étude d’impact et a porté atteinte à la clarté et à la sincérité du débat parlementaire ; que les députés et les sénateurs requérants contestent la violation du droit de propriété résultant de l’instauration du « paquet neutre », laquelle a pour conséquence d’empêcher toute exploitation normale de la marque ; qu’ils avancent que, dans la mesure où il s’agit d’une privation de propriété, les conditions d’indemnisation de cette privation doivent être prévues par le législateur ; qu’ils soutiennent également que l’obligation de commercialisation du tabac dans des « paquets neutres » n’est ni justifiée ni proportionnée à l’objectif de protection de la santé publique poursuivi ; qu’en renvoyant au pouvoir règlementaire la définition des conditions dans lesquelles les marques et dénominations commerciales seront inscrites sur ces supports, le législateur aurait méconnu l’étendue de sa compétence ; que les députés requérants soutiennent enfin qu’il en résulte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ;

. En ce qui concerne la procédure d’adoption de l’article 27 :

15. Considérant que l’article 27, qui présente un lien avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi portant modernisation de notre système de santé, a été inséré par voie d’amendement en première lecture à l’Assemblée nationale ; qu’il ressort des travaux parlementaires que la procédure d’adoption de cet article n’a pas eu pour effet d’altérer la clarté et la sincérité des débats et n’a porté atteinte à aucune autre exigence constitutionnelle ; que le grief tiré de la méconnaissance des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire doit être écarté ;

. En ce qui concerne l’étendue de la compétence du législateur :

16. Considérant qu’en vertu de l’article 34 de la Constitution, « La loi détermine les principes fondamentaux…du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales » ; qu’il incombe au législateur d’exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ;

17. Considérant qu’en prévoyant que les unités de conditionnement, les emballages extérieurs et les suremballages des cigarettes et du tabac à rouler, le papier à cigarette et le papier à rouler les cigarettes sont neutres et uniformisés, le législateur a précisément défini les nouvelles obligations s’imposant aux producteurs ; qu’en renvoyant à un décret en Conseil d’État la fixation des conditions de cette neutralité et de cette uniformisation, il a confié au pouvoir réglementaire le soin de préciser les modalités de mise en œuvre de ces nouvelles obligations, sans permettre à ce dernier de prévoir des règles différenciées ou d’interdire que la marque et la dénomination commerciale figurent sur chacun de ces supports ; qu’il a suffisamment encadré le renvoi au décret et n’a pas reporté sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n’a été confiée par la Constitution qu’à la loi ; que le grief tiré de la méconnaissance de l’étendue de sa compétence par le législateur doit être écarté ;

2-2°) Sur la prétendue atteinte à la propriété du titulaire de la marque.

. En ce qui concerne l’atteinte au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre :

18. Considérant que la propriété figure au nombre des droits de l’homme consacrés par les articles 2 et 17 de la Déclaration de 1789 ; qu’aux termes de son article 17 : « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une juste et préalable indemnité » ; qu’en l’absence de privation du droit de propriété au sens de cet article, il résulte néanmoins de l’article 2 de la Déclaration de 1789 que les atteintes portées à ce droit doivent être justifiées par un motif d’intérêt général et proportionnées à l’objectif poursuivi ;

19. Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont subi depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux ; que parmi ces derniers figure le droit pour le propriétaire d’une marque de fabrique, de commerce ou de service, d’utiliser celle-ci et de la protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ;

20. Considérant que les dispositions contestées imposent une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages des cigarettes et du tabac à rouler ainsi que du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes ; qu’elles n’interdisent pas que chacun de ces supports comporte l’inscription de la marque, de telle sorte que le produit puisse être identifié avec certitude par son acheteur ; que le propriétaire de la marque régulièrement déposée conserve ainsi la faculté de l’utiliser auprès des consommateurs, même si cette possibilité est strictement encadrée ; qu’il demeure également protégé contre l’usage ou le détournement de la marque par des tiers ; que, par suite, les dispositions contestées n’instituent pas une privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ;

21. Considérant qu’en imposant une neutralité et une uniformisation des unités de conditionnement, emballages extérieurs et suremballages des cigarettes et du tabac à rouler ainsi que du papier à cigarette et du papier à rouler les cigarettes, le législateur a entendu priver ces produits d’une forme de publicité susceptible d’en favoriser la consommation, alors qu’il est établi que cette consommation nuit à la santé des personnes ; qu’il a ainsi poursuivi l’objectif de protection de la santé ; que les dispositions contestées n’interdisent ni la production, ni la distribution, ni la vente du tabac ou des produits du tabac ; qu’il n’en résulte aucune atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre ;

22. Considérant que l’article 27, qui ne méconnaît aucune autre exigence constitutionnelle, doit être déclaré conforme à la Constitution ;

Les règles de l’indemnisation du préjudice de la contrefaçon de marque ne peuvent pas être examinées par le Conseil Constitutionnel .

L’article L716-14 prévoit des dispositions particulières pour l’indemnisation du préjudice de la contrefaçon de marque. Ces dispositions sont-elles conformes à la Constitution ?

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La Cour de cassation par son arrêt du 9 juillet 2015 rappelle qu’échappent au contrôle du Conseil Constitutionnel les dispositions issues des directives et des règlements européens. L’arrêt est ici.

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d’appel de Douai, la société M……. a, par mémoire spécial, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L’article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, en ce que ce texte permet d’allouer à titre de dommages-intérêts, indépendamment du préjudice réellement subi du fait de la contrefaçon, une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, sans fixer aucune limite à cette somme, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe d’égalité devant la justice, garanti par les articles 1er et 6 de la même Déclaration ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’évaluation des préjudices causés par des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l’article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive n° 2004/48 CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A APPLICATION de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le Conseil Constitutionnel valide la loi sur l’exploitation numérique des livres indisponibles

Ce blog en avait parlé, ici,  le Conseil Constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat de la conformité des articles L. 134-1 à L. 134-8 du code de la propriété intellectuelle, issus de l’article 1er de la loi n° 2012-287 du 1er mars 2012 relative à l’exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle.

Le 28 février 2014, le Conseil Constitutionnel valide ces articles. La décision du Conseil Constitutionnel est ici.

A noter l’intervention d’une partie en « défense », la Société française des intérêts des auteurs de l’écrit (SOFIA),son commentaire est ici.

Quelques extraits de la décision du 28 février

11. Considérant que le grief tiré de la méconnaissance de la procédure d’adoption d’une loi ne peut être invoqué à l’appui d’une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l’article 61-1 de la Constitution ;

….

13. Considérant que les finalités et les conditions d’exercice du droit de propriété ont connu depuis 1789 une évolution caractérisée par une extension de son champ d’application à des domaines nouveaux et, notamment, à la propriété intellectuelle ; que celle-ci comprend le droit, pour les titulaires du droit d’auteur et de droits voisins, de jouir de leurs droits de propriété intellectuelle et de les protéger dans le cadre défini par la loi et les engagements internationaux de la France ;

14. Considérant que les dispositions contestées ont pour objet de permettre la conservation et la mise à disposition du public, sous forme numérique, des ouvrages indisponibles publiés en France avant le 1er janvier 2001 qui ne sont pas encore tombés dans le domaine public, au moyen d’une offre légale qui assure la rémunération des ayants droit ; qu’ainsi, ces dispositions poursuivent un but d’intérêt général ;

15. Considérant, en premier lieu, que les dispositions contestées n’affectent ni le droit de l’auteur au respect de son nom, ni son droit de divulgation, lequel, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, s’épuise par le premier usage qu’il en fait ; qu’elles sont également dépourvues d’effet sur le droit de l’auteur d’exploiter son oeuvre sous d’autres formes que numérique ;

18. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, d’une part, le régime de gestion collective applicable au droit de reproduction et de représentation sous forme numérique des « livres indisponibles » n’entraîne pas de privation de propriété au sens de l’article 17 de la Déclaration de 1789 ; que, d’autre part, l’encadrement des conditions dans lesquelles les titulaires de droits d’auteur jouissent de leurs droits de propriété intellectuelle sur ces ouvrages ne porte pas à ces droits une atteinte disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ; que, par suite, les griefs tirés de l’atteinte au droit de propriété doivent être écartés ;

19. Considérant que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas entachées d’inintelligibilité, ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit ; qu’elles doivent être déclarées conformes à la Constitution,

 

La loi sur la géolocalisation s’appliquera-t-elle aux infractions de contrefaçon y compris en matière douanière ?

Après le vote du projet de loi, le 24 février 2014, Madame le Garde des Sceaux a demandé aux deux présidents du Sénat et de l’Assemblée Nationale de saisir le Conseil constitutionnel. La loi votée le 24 février 2014 est ici.

  • Rappelons que la contrefaçon est un délit pénal. En matière de marque, l’article L716-9 dispose :

« Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaite :

a) D’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

b) De produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ;

c) De donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b.

Lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende. »

L’article 38 du Code des Douanes place ces marchandises sous infraction douanière également.

  • Or, la loi telle que votée le 24 février sur la géolocalisation prévoit :

Article 1er

Le titre IV du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De la géolocalisation

« Art. 23032. – Il peut être recouru à tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, si cette opération est exigée par les nécessités :

« 1° D’une enquête ou d’une instruction relative à un délit prévu au livre II ou aux articles 434-6 et 434‑27 du code pénal, puni d’un emprisonnement d’au moins trois ans ;

…..

« 1° bis 2° D’une enquête ou d’une instruction relative à un crime ou à un délit, à l’exception de ceux mentionnés au 1° du présent article, puni d’un emprisonnement d’au moins cinq ans ;

La section 7 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complétée par un article 67 bis‑2 ainsi rédigé :

« Art. 67 bis‑2. – Si les nécessités de l’enquête douanière relative à la recherche et à la constatation d’un délit douanier puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée égale ou supérieure à cinq ans l’exigent, tout moyen technique destiné à la localisation en temps réel, sur l’ensemble du territoire national, d’une personne, à l’insu de celle-ci, d’un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, peut être mis en place ou prescrit par les agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées par décret, sur autorisation, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code de procédure pénale, du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la mise en place du moyen technique est envisagée ou du juge des libertés et de la détention de ce tribunal. »

 

Conflit entre une marque pour des bougies et des eaux de toilette et le même signe déposé ultérieurement pour des boissons alcoolisées

Diptyque qui a pour activité la fabrication de bougies parfumées et d’eaux de toilette est titulaire d’une marque française verbale  » Diptyque, » déposée le 27 novembre 1981 et enregistrée sous le numéro 1 680 475 pour des produits en classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25 et régulièrement renouvelée, et d’une marque communautaire verbale « Diptyque », déposée le 11 février 2005 et enregistrée sous le numéro 00 4 292 652 pour les produits et services en classes 3, 14 et 35 ;

28 mars 2008 : dépôt à tire de marque française par Hennessy de la marque « Diptyque », pour désigner des boissons alcooliques. La marque est enregistrée sous le numéro 08 3 565 540. Sous cette marque, des cognacs sont commercialisés.

Diptyque assigne Hennessy  pour obtenir la nullité de la marque et l’interdiction de celle-ci pour des alcools, ces demandes sont acceptées par la Cour de Paris par son arrêt du 26 octobre 2012.

De l’arrêt du 20 novembre 2012 de la Cour de cassation qui a rejeté les différents moyens au pourvoi de Hennesy,  nous retiendrons celui-ci:

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L. 3323-3 du code de la santé publique qu’est considérée comme publicité indirecte en faveur d’une boisson alcoolique et comme telle, soumise aux restrictions prévues à l’article L. 3323-2 du même code, la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui par l’utilisation d’une marque, rappelle une telle boisson ; qu’ayant constaté que la société Diptyque avait, depuis le 1er janvier 1990, mis sur le marché sous sa marque « Diptyque » divers produits autres que des boissons alcooliques, et que la société Hennessy faisait usage d’une marque identique pour commercialiser des boissons alcooliques, la cour d’appel qui n’a pas commis la confusion invoquée à la cinquième branche ni méconnu le principe de spécialité, en a exactement déduit , sans avoir à faire d’autres recherches , que le dépôt de la marque « Diptyque » par la société Hennessy et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ;

A noter un des arguments invoqués au pourvoi : « à propos d’un nouveau contrôle de constitutionnalité« ;

ALORS QUE, à titre subsidiaire, si les dispositions de l’article 10-V de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991, aujourd’hui codifié sous l’article L.3323-3 du code de la santé publique, doivent être lues comme autorisant l’annulation d’une marque désignant des boissons alcoolisées, une telle lecture constitue un « changement de circonstances » au sens de l’article 23-2 2° de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la L.O. n°du 10 décembre 2009, de nature à justifier la soumission des dispositions précitées à un nouveau contrôle de constitutionnalité; que l’abrogation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel entraînera la censure de l’arrêt attaqué.