QPC posée à l’occasion d’une inscription au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire.

QPC posée à l’occasion de la proposition d’inscription début 2011 de la tauromachie par le Ministre de la Culture au patrimoine culturel immatériel qui vise des pratiques, des représentations, des expressions, des connaissances et du savoir-faire, et qui viendra devant le Conseil Constitutionnel le 11 septembre 2012..

Avec ce post, chacun comprendra aussi que les questions relatives à « l’immatériel  » ne sont pas que de pures abstractions !


Ce blog s’intéresse à différentes problématiques associées à la réservation et à l’exploitation de signes et de données matériels ou immatériels qu’ils appartiennent à des personnes de droit privé ou soumises aux règles du droit public.

Différentes mécanismes de réservation des biens de la personne publique existent. Parmi ceux-ci, le patrimoine culturel immatériel.

La loi n° 2006-791 du 5 juillet 2006 a autorisé l’approbation de la convention de l’UNESCO pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

L’article 2 de cette convention  définit le patrimoine culturel immatériel comme l’ensemble des  « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire -ainsi que les instruments, objets, artefacts et espaces culturels qui leur sont associés- que les communautés, les groupes et, le cas échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. »

Personne ne s’étonnera que cette énumération soit rappelée à ce blog. La variété  de ces « pratiques, représentations, expressions, connaissances et savoir-faire » s’illustre dans la question soumise au Conseil Constitutionnel par le Conseil d’Etat, et souligne la difficulté de mise en œuvre de ces outils juridiques.

Début 2011, le Ministre de la Culture propose l’inscription de la tauromachie au patrimoine culturel immatériel français.

Recours de différentes associations devant la juridiction administrative.

A cette occasion, – nous n’entrons pas dans l’examen des circonstances qui ont amené à l’examen de cet article – , le  20 juin 2012, le Conseil d’Etat  transmet au Conseil Constitutionnel pour contrôle l’exception prévue à l’article 521-1 du Code pénal

«  Le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.

…….

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être inssenti voquée. ……»

Cette affaire viendra à l’audience du 11 septembre 2012 du Conseil Constitutionnel.

 

Fichier de données biométriques : la décision du Conseil Constitutionnel du 22 mars

Le 22 mars 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré non conformes à la constitution différents articles de la loi relative à l’identité :

– les articles 3, 5, 7 et 10 ;
– le troisième alinéa de l’article 6 ;
– la seconde phrase de l’article 8.

Ici la loi telle que promulguée : Loi du 27 mars 2012 relative à la protection de l’identité

Retenons parmi les motifs :

9.Considérant que la création d’un traitement de données à caractère personnel destiné à préserver l’intégrité des données nécessaires à la délivrance des titres d’identité et de voyage permet de sécuriser la délivrance de ces titres et d’améliorer l’efficacité de la lutte contre la fraude ; qu’elle est ainsi justifiée par un motif d’intérêt général ;

10. Considérant, toutefois, que, compte tenu de son objet, ce traitement de données à caractère personnel est destiné à recueillir les données relatives à la quasi-totalité de la population de nationalité française ; que les données biométriques enregistrées dans ce fichier, notamment les empreintes digitales, étant par elles-mêmes susceptibles d’être rapprochées de traces physiques laissées involontairement par la personne ou collectées à son insu, sont particulièrement sensibles ; que les caractéristiques techniques de ce fichier définies par les dispositions contestées permettent son interrogation à d’autres fins que la vérification de l’identité d’une personne ; que les dispositions de la loi déférée autorisent la consultation ou l’interrogation de ce fichier non seulement aux fins de délivrance ou de renouvellement des titres d’identité et de voyage et de vérification de l’identité du possesseur d’un tel titre, mais également à d’autres fins de police administrative ou judiciaire ;

11. Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’eu égard à la nature des données enregistrées, à l’ampleur de ce traitement, à ses caractéristiques techniques et aux conditions de sa consultation, les dispositions de l’article 5 portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi ; que, par suite, les articles 5 et 10 de la loi doivent être déclarés contraires à la Constitution ; qu’il en va de même, par voie de conséquence, du troisième alinéa de l’article 6, de l’article 7 et de la seconde phrase de l’article 8 ;

Les dispositions de la loi ainsi censurées

Article 3

Si son titulaire le souhaite, la carte nationale d’identité contient en outre des données, conservées séparément, lui permettant de s’identifier sur les réseaux de communications électroniques et de mettre en œuvre sa signature électronique. L’intéressé décide, à chaque utilisation, des données d’identification transmises par voie électronique.

Le fait de ne pas disposer de la fonctionnalité décrite au premier alinéa ne constitue pas un motif légitime de refus de vente ou de prestation de services au sens de l’article L. 122-1 du code de la consommation ni de refus d’accès aux opérations de banque mentionnées à l’article L. 311-1 du code monétaire et financier.

L’accès aux services d’administration électronique mis en place par l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ne peut être limité aux seuls titulaires d’une carte nationale d’identité présentant la fonctionnalité décrite au premier alinéa du présent article.

Article 5

I. – Afin de préserver l’intégrité des données requises pour la délivrance du passeport français et de la carte nationale d’identité, l’État crée, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un traitement de données à caractère personnel facilitant leur recueil et leur conservation.

Ce traitement de données, mis en œuvre par le ministère de l’intérieur, permet l’établissement et la vérification des titres d’identité ou de voyage dans des conditions garantissant l’intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel ainsi que la traçabilité des consultations et des modifications effectuées par les personnes y ayant accès.

L’identification du demandeur d’un titre d’identité ou de voyage ne peut s’y effectuer qu’au moyen des données énumérées aux 1° à 5° de l’article 2.

Il ne peut y être procédé au moyen des deux empreintes digitales recueillies dans le traitement de données que dans les cas suivants :

1° Lors de l’établissement des titres d’identité ou de voyage ;

2° Dans les conditions prévues aux articles 55-1, 76-2 et 154-1 du code de procédure pénale ;

3° Sur réquisition du procureur de la République, aux fins d’établir, lorsqu’elle est inconnue, l’identité d’une personne décédée, victime d’une catastrophe naturelle ou d’un accident collectif.

Aucune interconnexion au sens de l’article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ne peut être effectuée entre les données mentionnées aux 5° et 6° de l’article 2 de la présente loi contenues dans le traitement prévu par le présent article et tout autre fichier ou recueil de données nominatives.

II. – L’article 55-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si les nécessités de l’enquête relative aux infractions prévues aux articles 226-4-1, 313-1, 313-2, 413-13, 433-19, 434-23, 441-1 à 441-4, 441-6 et 441-7 du code pénal, aux articles L. 225-7, L. 225-8 et L. 330-7 du code de la route, à l’article L. 2242-5 du code des transports et à l’article 781 du présent code l’exigent, le traitement de données créé par l’article 5 de la loi n°          du                   relative à la protection de l’identité peut être utilisé pour identifier, sur autorisation du procureur de la République, à partir de ses empreintes digitales, la personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une de ces infractions. La personne en est informée. Cette utilisation des données incluses au traitement susvisé doit être, à peine de nullité, mentionnée et spécialement motivée au procès-verbal. Les traces issues de personnes inconnues, y compris celles relatives à l’une des infractions susvisées, ne peuvent être rapprochées avec lesdites données. »

III. – Le second alinéa de l’article 76-2 du même code est ainsi rédigé :

« Les trois derniers alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »

IV. – Le second alinéa de l’article 154-1 du même code est ainsi rédigé :

« Les trois derniers alinéas de l’article 55-1 sont applicables. »

V. – La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du même code est complétée par un article 99-5 ainsi rédigé :

« Art. 99-5. – Si les nécessités de l’information relative à l’une des infractions mentionnées au dernier alinéa de l’article 55-1 l’exigent, l’officier de police judiciaire peut, avec l’autorisation expresse du juge d’instruction, utiliser le traitement de données créé par l’article 5 de la loi n°        du              relative à la protection de l’identité pour identifier une personne à partir de ses empreintes digitales sans l’assentiment de la personne dont les empreintes sont recueillies. »

Article 6

En cas de doute sérieux sur l’identité de la personne ou lorsque le titre présenté est défectueux ou paraît endommagé ou altéré, la vérification d’identité peut être effectuée en consultant les données conservées dans le traitement prévu à l’article 5.

Article 7

Un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les conditions dans lesquelles le traitement prévu à l’article 5 peut être consulté par les administrations publiques, les opérateurs assurant une mission de service public et les opérateurs économiques pour s’assurer de la validité de la carte nationale d’identité ou du passeport français présenté par son titulaire pour justifier de son identité. Cette consultation ne permet d’accéder à aucune donnée à caractère personnel.

Article 8

Il [ le décret prévu à la première phrase]définit notamment la durée de conservation des données incluses dans le traitement prévu à l’article 5 et les modalités et la date de mise en œuvre des fonctions électroniques mentionnées à l’article 3.

 

Article 10

Après le cinquième alinéa de l’article 9 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – le système de gestion commun aux passeports et aux cartes nationales d’identité ; ».

Importation de marchandises contrefaisantes, les pouvoirs des douanes limités à compter du 1er janvier 2013 par la décision du Conseil Constitutionnel

Le 13 janvier 2012, le Conseil Constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, a examiné « la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 374 et 376 du code des douanes. »

Les dispositions des deux articles du Code des douanes citées à la décision :

1. Considérant qu’aux termes de l’article 374 du code des douanes : « 1. La confiscation des marchandises saisies peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l’administration des douanes soit tenue de mettre en cause les propriétaires quand même ils lui seraient indiqués.
« 2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueront, ainsi que de droit, sur les interventions ou les appels en garantie » ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article 376 du même code : « 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués par les propriétaires, ni le prix, qu’il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.
« 2. Les délais d’appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables » ;

La décision :

Article 1er.- Les articles 374 et 376 du code des douanes sont contraires à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet le 1er janvier 2013 dans les conditions fixées au considérant 11.

L’amendement qui vise à limiter la protection des marques qui portent sur la forme et la couleur des médicaments


Le 24 septembre 2011, l’amendement présenté par M Robinet propose d’autoriser les exploitants de médicaments génériques à reproduire les marques utilisées par le médicament quand celles-ci portent sur la forme ou la couleur.Amendement sur les médicaments génériques et les marques sur la forme et la couleur des médicaments

Cet amendement intervient lors des débats sur le renforcement de la sécurité sanitaire du médicament et des produits de la santé

L‘article proposé

APRÈS L’ARTICLE 30, insérer l’article suivant :

Après l’article L. 713-6 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 713-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 713-7. – L’enregistrement d’une marque protégeant l’aspect tridimensionnel ou la couleur de la forme pharmaceutique d’une spécialité de référence ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage par un tiers du même signe ou d’un signe similaire pour une spécialité générique au sens du 5° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, destinée à être substituée à cette spécialité de référence dans les conditions prévues par l’article L. 5125-23 dudit code, pour autant que cet usage ne soit pas tel qu’il donne l’impression qu’il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque. ».

Est reproduit également l’exposé de cet amendement

Cet article entend faciliter le développement des médicaments génériques et favoriser l’observance des traitements en créant une dérogation à la protection des droits de propriété intellectuelle pour ce qui concerne certains éléments non essentiels du médicament de référence (couleur, forme).

En effet, certaines personnes, notamment les plus âgées, ont parfois des difficultés d’observance de traitements, perturbés par le changement d’apparence du générique par rapport à son princeps. Cet amendement vise donc à autoriser les spécialités génériques à disposer des mêmes caractères d’apparence que les spécialités de référence auxquelles elles se substituent sans pour autant porter atteinte aux règles de protection des marques et dessins.

Sur ce dernier point, le lecteur aura relevé que cet amendement ne vise qu’à modifier les dispositions du droit des marques et non celles applicables aux dessins et modèles

A rappeler également que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2010 contenait un article 36 :

(CMP) Article 29 bis 36

Après l’article L. 5121-10-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 5121-10-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-10-3. – Le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle protégeant l’apparence et la texture des formes pharmaceutiques orales d’une spécialité de référence au sens de l’article L. 5121-1 ne peut interdire que les formes pharmaceutiques orales d’une spécialité générique susceptible d’être substituée à cette spécialité en application de l’article L. 5125-23 présentent une apparence et une texture identiques ou similaires. »

 

Article qui a été censuré par le Conseil Constitutionnel dans sa décision n° 2009-596 du 22 décembre 2009 :

Considérant que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;

A rappeler enfin, une tendance des juges français à limiter à la seule commercialisation les mesures d’interdiction en cas de contrefaçon alléguée de brevet et de CCP

Noms de domaine du point fr, la décision du Conseil Constitutionnel n° 2010-45 QPC du 06 octobre 2010

L’article L. 45 du code des postes et des communications électroniques qui accorde au ministre en charges des communications, la désignation des organismes chargés d’attribuer et de gérer les noms de domaine du point fr a été déclaré le 6 octobre 2010 par le Conseil Constitutionnel non conforme à la Constitution mais cette inconstitutionnalité ne prendra effet qu’ au  1er juillet 2011.

Principalement, le Conseil Constitutionnel a sanctionné le législateur français qui par cette loi du 9 juillet 2004 avait  » entièrement délégué le pouvoir d’encadrer les conditions dans lesquelles les noms de domaine sont attribués ou peuvent être renouvelés, refusés ou retirés ». ; Autrement dit, il  appartient au législateur  d’exercer pleinement le pouvoir que lui accorde  l’article 34 de la Constitiution et non de le déléguer au pouvoir réglementaire par un renvoi à un décret quand il s’agit d’une liberté garantie par la Constitution, la liberté d’entreprendre. Pour le Conseil Constitutionnel, il n’était donc pas suffisant au regard des exigences de la Constitution que le législateur se prononce sur la seule propriété intellectuelle de ces noms de domaines en la refusant à ces organismes.

Encore que l’analogie ne soit pas parfaite,  pour le point eu, il y a actuellement 5 réglements pris par  le législateur communautaire, le Parlement européen et le Conseil, ou par la  Commission.

Restent en suspend :

  • L’impact de l’intervention future du législateur :  ne s’agira-t-il que d’un simple changement normatif ou bien le législateur modifiera-t-il également le contenu des dispositions applicables ?  Quelles conséquences de tels changement emporteraient-ils dans les contentieux avec les marques ?
  • La situation des demandeurs et des titulaires en noms de domaine du point fr,  pour  l’AFNIC cette décision ne remet pas en cause sa désignation.et « les règles actuelles d’attribution et de gestion du .fr demeurent inchangées dans l’attente du nouveau cadre législatif ».