En cas de contrefaçon de marque, le Tribunal condamne le contrefacteur à des dommages et intérêts.
Ces condamnations indemnitaires sont, de plus en plus souvent, prononcées avec exécution provisoire, c’est à dire que même si celui qui vient d’être condamné fait appel de ce jugement, il doit payer ces sommes.
Néanmoins, il peut tenter d’obtenir la suspension de l’exécution provisoire et ainsi espérer ne rien devoir payer confiant qu’il est dans ses arguments d’appel ou, au pire pour lui, ne s’acquitter de ces sommes qu’après que la Cour ait rendu son arrêt dans le cas où celle-ci confirmerait le jugement.
Mais pareille tentative nécessite de solides arguments.
Dans l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance du 25 octobre 2011, l’entreprise condamnée par le Tribunal n’a pas su convaincre le Conseiller.
Rappelons simplement qu’un jugement a condamné pour contrefaçon de marques une société :
- – à payer au titulaire de ces marques la somme de 200 000 Euros,
- – à différentes mesures d’interdiction sous astreinte de commercialiser la marque litigieuse,
- – à des mesures de publications judiciaires,
- – et aux frais de la procédure.
- L’exécution provisoire a été prononcée pour le paiement des indemnités financières.
Cette société a fait appel du jugement. procédure dont il n’est pas question ici, et a demandé la suspension de l’exécution provisoire
A lire l’ordonnance, c’est à dire la décision de justice qui a examiné cette demande, cette société a invoqué deux types d’arguments :
– que la somme de 200.000 € mise à sa charge ne peut, en aucun cas, être réglée, excédant ses facultés contributives, que l’analyse des pièces comptables, bilans, comptes de résultat, démontre qu’il ‘leur’ est impossible de payer une telle somme,
– que le tribunal a infligé des dommages et intérêts démesurés, que le mode de raisonnement intellectuel et comptable est totalement erroné,
Pour cette société, cette exécution provisoire risquait d’entrainer « des conséquences manifestement excessives »
L’ordonnance pour rejeter cette motivation retient :
« Que la seule affirmation, par la demanderesse, de ce que ‘l’analyse des pièces comptables, bilans, comptes de résultat, démontre qu’il lui est impossible de payer la somme de 200.000 €’, sans autre explication, à l’audience, que la modestie de son chiffre d’affaires et de son ‘bénéfice’, ne constitue pas la preuve des conséquences manifestement excessives qu’elle invoque ;
La suspension de l’exécution provisoire n’est donc pas automatique, tout au contraire, de solides arguments sont requis.