Intérêt à agir en contrefaçon : l’arrêt de la Cour de cassation du 11 septembre 2013 à propos de la distribution en ligne sur ITunes.

L’action en contrefaçon nécessite  un intérêt à agir, l’arrêt de la Cour de cassation le rappelle à  propos d’une société de gestion de droits des artistes-interprètes qui est intervenue contre ITunes. La Cour de Paris a rejeté son action pour défaut d’intérêt à agir. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Cet arrêt qui est très long précise également que la qualification juridique de phonogramme est indépendante de l’existence d’un support tangible, et partant qu’une autorisation pour celui-ci vaut également pour internet.

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012),que la Société de perception et de distribution des droits des artistes-interprètes de la musique et de la danse (Spedidam) estimant que la mise en ligne des phonogrammes que la société iTunes proposait à ses clients de télécharger, était soumise, en application de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, à l’autorisation préalable des artistes-interprètes dont la prestation était fixée sur ces phonogrammes, a assigné la société iTunes en réparation du préjudice personnel subi par les artistes-interprètes concernés et du préjudice résultant de l’atteinte portée à l’intérêt collectif de la profession ; que le Syndicat national de l’édition phonographique (SNEP), les sociétés Emi Music France, Sony BMG Music Entertainment France, Warner Music France et Universal Music France sont intervenus volontairement à l’instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la Spedidam fait reproche à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes n’ayant pas adhéré à ses statuts, alors, selon le moyen :

1°/ que la Spedidam faisait valoir que la combinaison de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle et de ses statuts l’autorisait à ester en justice pour la défense des droits des artistes-interprètes, que ceux-ci soient ses associés ou non ; qu’elle ne revendiquait aucun pouvoir exclusif interdisant aux artistes-interprètes l’exercice de leurs droits ou leur défense en justice ; qu’en retenant cependant, pour dénier à la Spedidam le droit d’agir en justice pour la défense des intérêts d’artistes-interprètes qui n’étaient pas ses associés, que cet organisme revendiquait le pouvoir exclusif d’exercer les prérogatives que l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle confère aux artistes-interprètes, la cour d’appel a dénaturé les conclusions de la société Spedidam, violant ainsi l’article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu’aux termes de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, « les sociétés de perception et de répartition des droits d’auteur et des droits des artistes-interprètes ¿ ont qualité pour ester en justice pour la défense des droits dont elles ont statutairement la charge » ; que le législateur a ainsi accordé aux sociétés de gestion collective des droits des artistes-interprètes la faculté de déterminer, dans leurs statuts, l’étendue de leur droit d’action en justice, ce qui supposait que les juges du fond procèdent à l’analyse des statuts de la Spedidam pour décider si celle-ci était en droit d’agir pour la défense des droits de tous les artistes-interprètes, indépendamment de leur qualité d’associé de cet organisme ; qu’en statuant cependant par des motifs inopérants, sans rechercher la teneur des dispositions statutaires de la Spedidam quant à l’étendue de son droit d’action en justice, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;

3°/ que la cour d’appel a relevé que, pour les cinquante-quatre artistes-interprètes n’ayant pas adhéré à ses statuts, la Spedidam produisait des feuilles de présence ; qu’elle a constaté que ces documents, renseignés et signés par les artistes-interprètes, manifestaient « la volonté de l’artiste-interprète de confier à la Spedidam le soin de donner en son nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d’exploitation » et s’est placée dans l’hypothèse où « ces feuilles de présence ou d’enregistrement pourraient être regardées comme contenant un mandat d’agir en justice en paiement de dommages-intérêts à l’occasion d’une exploitation non autorisée » ; qu’en retenant cependant que la preuve n’était pas rapportée que ces artistes-interprètes avaient donné mandat à la Spedidam, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

4°/ que le mandat donné par une personne à une autre de gérer l’un de ses droits, qui implique le droit pour le mandataire d’agir en justice pour la défense de ce droit, peut être conclu postérieurement à la naissance de ce droit et suppose seulement un accord entre le mandant et le mandataire ; que pour déclarer la Spedidam irrecevable à agir au nom des artistes-interprètes n’étant pas ses associés, bien qu’elle ait constaté que ces artistes-interprètes avaient renseigné et signé des feuilles de présence manifestant leur volonté de confier à la Spedidam le soin de donner en leur nom les autorisations nécessaires pour les destinations secondaires ou les autres formes d’exploitation de l’enregistrement auquel ils avaient participé, la cour d’appel s’est fondée sur l’absence de signature des feuilles de présence par le producteur et sur leur établissement postérieurement aux enregistrements ; qu’en statuant ainsi par des motifs inopérants, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984, 1985 du code civil et 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle que, quels que soient ses statuts, une société de perception et de répartition des droits des artistes-interprètes ne peut être admise à ester en justice pour défendre les droits individuels d’un artiste-interprète qu’à la condition qu’elle ait reçu de celui-ci pouvoir d’exercer une telle action ;

Que la cour d’appel a retenu dès lors à bon droit que la Spedidam était irrecevable à agir pour la défense des intérêts individuels des artistes-interprètes à l’égard desquels elle ne justifiait ni d’une adhésion ni d’un mandat ;

Et attendu qu’appréciant souverainement la force probante des feuilles de présence produites aux débats pour cinquante-quatre artistes-interprètes, la cour d’appel a estimé que les mentions figurant sur celles-ci étaient insuffisantes à justifier du mandat dont la Spedidam se prévalait pour agir en leur nom ;

Que le moyen, inopérant en sa première branche dirigée contre un motif surabondant, ne peut, pour le surplus, être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la Spedidam fait grief à l’arrêt de la déclarer irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés, alors, selon le moyen :

1°/ que les héritiers étant tenus par les conventions que leur auteur a passées, l’apport par un artiste de ses droits de propriété intellectuelle à une société de gestion collective perdure après le décès de l’artiste ; que cet apport confère à la société de gestion collective la qualité pour défendre en justice ces droits, sans avoir à solliciter un quelconque mandat des héritiers ; qu’en l’espèce, la Spedidam faisait valoir que son droit d’action ne résultait pas d’un mandat qui lui aurait été conféré par l’artiste-interprète ou ses héritiers mais de l’apport que fait l’artiste-interprète de ses droits à la Spedidam lors de son adhésion, cet apport restant propriété de la Spedidam lors du décès de l’artiste-interprète ; qu’en s’abstenant de répondre à cette argumentation, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties au litige s’opposaient sur l’étendue de la liste des artistes-interprètes décédés, la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu’en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés », sans trancher la question de l’identité des artistes interprètes décédés, la cour d’appel a commis un déni de justice, violant ainsi l’article 4 du code civil ;

3°/ que les parties au litige s’opposaient sur l’étendue de la liste des artistes-interprètes décédés, la Spedidam reprochant à ses contradicteurs de citer « le nom de « certains » artistes-interprètes qui seraient prétendument décédés, sans apporter aucun élément de preuve » ; qu’en déclarant la Spedidam « irrecevable à agir dans l’intérêt individuel des artistes-interprètes décédés » sans préciser le nom de ces artistes-interprètes et sans répondre aux conclusions de la Spedidam, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision, violant ainsi l’article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt, après avoir constaté que les pièces versées aux débats établissaient le décès de certains des artistes-interprètes, retient que l’invocation par la Spedidam de ses statuts (article 14) et de son règlement général, selon lesquels en cas de décès d’un associé, les rémunérations continuent à être versées à ses héritiers identifiés, est sans pertinence en l’espèce où il est question, non de la répartition des rémunérations dues aux ayants cause de l’artiste décédé, mais d’action en réparation d’un préjudice, et que le droit d’agir en justice dans l’intérêt d’autrui, revêtant un caractère exceptionnel, ne peut résulter que de la loi, sans que la Spedidam prétende qu’une disposition de celle-ci l’investirait pour agir en toutes circonstances en réparation d’un préjudice subi par tel de ses adhérents décédés pour le compte des héritiers de celui-ci, au demeurant en l’espèce non identifiés, et donc non avertis de cette action ; que par ces motifs qui font exactement ressortir qu’une créance de réparation, élément de l’actif successoral transmis ensuite aux ayants cause de l’artiste décédé, ne peut être invoquée en justice que par eux, sauf à ce qu’ils aient donné à un tiers mandat d’y procéder, élément dont l’absence est constatée en l’espèce, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la Spedidam reproche en outre à l’arrêt de la débouter de ses autres prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ que sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, toute nouvelle destination ou tout nouveau mode d’exploitation de l’enregistrement devant faire l’objet d’une autorisation distincte ; que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce ne permet pas au producteur ou à l’exploitant d’un service sur internet de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, la notion de « publication » supposant la mise en circulation d’un support matériel ; qu’en retenant cependant que l’exploitation immatérielle de la prestation ne correspondait pas à une nouvelle forme d’exploitation de l’enregistrement et ne nécessitait donc pas l’autorisation des artistes-interprètes, la cour d’appel a violé les articles L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, 3.d) de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 sur la protection des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion et 2.e) du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

2°/ que les directives du Parlement européen et du Conseil n° 2001/29 du 22 mai 2001 et n° 2006/115 du 12 décembre 2006 prévoient que les artistes-interprètes sont titulaires, d’une part, d’un droit de distribution, défini comme un droit exclusif de mise à la disposition du public de l’original et des copies des fixations de leurs exécutions par la vente ou autrement, et, d’autre part, du droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la mise à la disposition du public des fixations de leurs exécutions, par fil ou sans fil, de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement ; que le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 octroie également aux artistes-interprètes deux droits distincts de distribution et de mise à disposition du public de leurs prestations fixées sur phonogramme ; qu’il en résulte que l’autorisation donnée par des artistes-interprètes à l’utilisation de leur prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce, qui relève de l’exercice de leur droit de distribution, ne vaut pas autorisation de commercialiser le phonogramme par voie de téléchargement à la demande, qui relève de l’exercice de leur droit de mise à disposition des prestations au public ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du 22 mai 2001, 9.1 de la directive n° 2006/115 du 12 décembre 2006, 8 et 10 du traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes ;

3°/ qu’il y a lieu de soumettre à la Cour de justice de l’Union européenne la question suivante : « Résulte-t-il des articles 3.2 de la directive n° 2001/29 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 et 9.1 de la directive n° 2006/115 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, imposant aux Etats membres de prévoir pour les artistes-interprètes des droits exclusifs distincts de distribution et de mise à la disposition du public de leurs interprétations, que l’artiste-interprète qui a autorisé l’utilisation de sa prestation sous forme de phonogramme publié à des fins de commerce peut interdire la commercialisation de ce phonogramme par voie de téléchargement à la demande ? » ;

Mais attendu qu’ayant rappelé qu’aux termes de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, l’artiste-interprète devait autoriser la communication au public de son interprétation, et relevé, par motifs propres et adoptés, que selon les mentions figurant sur les feuilles de présence qu’ils avaient émargées, les artistes-interprètes en cause avaient autorisé l’exploitation de l’enregistrement de leurs interprétations, sous la forme de « phonogrammes publiés à des fins de commerce », la cour d’appel, qui a exactement retenu que, au sens des articles 3-b de la Convention de Rome du 26 octobre 1961 et 2e) du Traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle du 20 décembre 1996, la qualification juridique de phonogramme était indépendante de l’existence ou non d’un support tangible, en a déduit que les autorisations litigieuses données par les artistes-interprètes incluaient la mise à disposition du public par voie de téléchargement payant, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

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Vente sur Internet d’objets argués de contrefaçon de droits d’auteur depuis des sites américains : la Cour de cassation suspend l’examen des pourvois dans l’attente de la décision de la Cour de Justice

Les pourvois sur la compétence des juridictions françaises en matière d’atteinte à des droits d’auteur par des sites internet américains sont en attente de la réponse de la Cour de Justice saisie par l’arrêt du 5 avril 2012 de la Cour de cassation

 

Une nouvelle illustration en est donnée par l’arrêt du 20 mars 2013

Attendu selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 2011), que Alberto X…, dit Y…, auteur de la photographie représentant Z… intitulée « Guerillero Heroïco » et connue comme la photographie du « Che au béret et à l’étoile », est décédé le 25 mai 2001, que Mme A…, sa fille et légataire universelle, a cédé à la société Legende Global, à titre exclusif et pour une durée de dix ans, l’ensemble des droits d’exploitation sur cette photographie, qu’ayant constaté que la société américaine Onion Inc. proposait à la vente, sur son site internet, un tee-shirt reproduisant la photographie en cause et que la livraison des produits commandés sur ce site était effectuée par la société américaine The Onion, Mme A… et la société Legende Global ont assigné ces dernières devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de leurs droits moraux et patrimoniaux d’auteur ; que les sociétés Onion Inc. et The Onion ont soulevé l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions américaines ;

Attendu que Mme A… et la société Legende Global font grief à l’arrêt de déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour connaître du litige ;

Attendu que, par arrêt du 5 avril 2012 (pourvoi n° 10-15. 890, Bull. 2012, I, n° 88), la première chambre civile de la Cour de cassation a posé à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :

1°/ L’article 5, point 3, du Règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur commise au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet,

– la personne qui s’estime lésée a la faculté d’introduire une action en responsabilité devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, à l’effet d’obtenir réparation du seul dommage causé sur le territoire de l’Etat membre de la juridiction saisie,

ou

-il faut, en outre, que ces contenus soient ou aient été destinés au public situé sur le territoire de cet Etat membre, ou bien qu’un autre lien de rattachement soit caractérisé ?

2°) La question posée au 1°) doit-elle recevoir la même réponse lorsque l’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur résulte non pas de la mise en ligne d’un contenu dématérialisé, mais, comme en l’espèce, de l’offre en ligne d’un support matériel reproduisant ce contenu ?

Et attendu que les réponses qui seront données à ces questions sont susceptibles d’avoir une incidence sur la solution du présent litige ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne répondant aux questions préjudicielles qui lui ont été posées par arrêt rendu le 5 avril 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation ;

Dit que l’affaire sera de nouveau examinée à l’audience du 10 décembre 2013 ;

Conflit entre une marque pour des bougies et des eaux de toilette et le même signe déposé ultérieurement pour des boissons alcoolisées

Diptyque qui a pour activité la fabrication de bougies parfumées et d’eaux de toilette est titulaire d’une marque française verbale  » Diptyque, » déposée le 27 novembre 1981 et enregistrée sous le numéro 1 680 475 pour des produits en classes 3, 14, 18, 21, 24 et 25 et régulièrement renouvelée, et d’une marque communautaire verbale « Diptyque », déposée le 11 février 2005 et enregistrée sous le numéro 00 4 292 652 pour les produits et services en classes 3, 14 et 35 ;

28 mars 2008 : dépôt à tire de marque française par Hennessy de la marque « Diptyque », pour désigner des boissons alcooliques. La marque est enregistrée sous le numéro 08 3 565 540. Sous cette marque, des cognacs sont commercialisés.

Diptyque assigne Hennessy  pour obtenir la nullité de la marque et l’interdiction de celle-ci pour des alcools, ces demandes sont acceptées par la Cour de Paris par son arrêt du 26 octobre 2012.

De l’arrêt du 20 novembre 2012 de la Cour de cassation qui a rejeté les différents moyens au pourvoi de Hennesy,  nous retiendrons celui-ci:

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L. 3323-3 du code de la santé publique qu’est considérée comme publicité indirecte en faveur d’une boisson alcoolique et comme telle, soumise aux restrictions prévues à l’article L. 3323-2 du même code, la publicité en faveur d’un produit autre qu’une boisson alcoolique qui par l’utilisation d’une marque, rappelle une telle boisson ; qu’ayant constaté que la société Diptyque avait, depuis le 1er janvier 1990, mis sur le marché sous sa marque « Diptyque » divers produits autres que des boissons alcooliques, et que la société Hennessy faisait usage d’une marque identique pour commercialiser des boissons alcooliques, la cour d’appel qui n’a pas commis la confusion invoquée à la cinquième branche ni méconnu le principe de spécialité, en a exactement déduit , sans avoir à faire d’autres recherches , que le dépôt de la marque « Diptyque » par la société Hennessy et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première ;

A noter un des arguments invoqués au pourvoi : « à propos d’un nouveau contrôle de constitutionnalité« ;

ALORS QUE, à titre subsidiaire, si les dispositions de l’article 10-V de la loi n°91-32 du 10 janvier 1991, aujourd’hui codifié sous l’article L.3323-3 du code de la santé publique, doivent être lues comme autorisant l’annulation d’une marque désignant des boissons alcoolisées, une telle lecture constitue un « changement de circonstances » au sens de l’article 23-2 2° de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958, dans sa rédaction issue de la L.O. n°du 10 décembre 2009, de nature à justifier la soumission des dispositions précitées à un nouveau contrôle de constitutionnalité; que l’abrogation de ces dispositions par le Conseil constitutionnel entraînera la censure de l’arrêt attaqué.

QPC transmise par la Cour de Cassation à propos de l’exclusion du légataire de l’auteur du bénéfice du droit de suite.

Une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) transmise par la Cour de Cassation à propos de l’exclusion  du légataire de l’auteur du bénéfice du droit de suite.

Le 12 juillet 2012, la Cour de Cassation interroge le Conseil Constitutionnel sur la conformité à la Déclaration des Droits de l’Homme de l’article L 123-7 du Code de la propriété intellectuelle qui exclut le légataire du droit de suite qui exclut le légataire de l’auteur après son décès du droit de suite.

Article L123-7 :

Après le décès de l’auteur, le droit de suite mentionné à l’article L. 122-8 subsiste au profit de ses héritiers et, pour l’usufruit prévu à l’article L. 123-6, de son conjoint, à l’exclusion de tous légataires et ayants cause, pendant l’année civile en cours et les soixante-dix années suivantes.


L’arrêt du 3 mai 2012 de la Cour de Cassation relance de nombreux débats sur les marques et Internet

L’arrêt du 3 mai 2012 de la Cour de Cassation relance de nombreux débats ……..

  • Un bref rappel des faits

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy et Guerlain (les sociétés DKGG), qui commercialisent leurs produits dans le cadre de réseaux de distribution sélective, ayant fait constater que, par l’intermédiaire des sites d’enchères en ligne des sociétés eBay Inc et eBay AG, des annonceurs offraient à la vente des produits Dior, Guerlain, Givenchy et Kenzo, ont assigné ces deux sociétés devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamnées au paiement de dommages-intérêts et de voir prononcer des mesures d’interdiction ; que les sociétés eBay Inc et eBay AG ( les sociétés eBay) ont soulevé l’incompétence de la juridiction française et la nullité des « constats » dressés par les agents de l’Agence pour la protection des programmes ;

Nous avions déjà eu quelques commentaires en 2008 sur ce jugement


  • Les constats sur Internet autre que ceux des huissiers

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés eBay font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces constats et leur rejet des débats, alors, selon le moyen, que les constats établis par les agents de l’Agence pour la protection des programmes relatifs à la constatation de faits qui ne relèvent pas de leur champ de compétence, s’étendant aux infractions liées au droit d’auteur, à ses droits voisins et aux droits des producteurs de données, sont nuls ; qu’un acte nul ne saurait produire aucun effet juridique ; qu’en jugeant néanmoins que les constats établis par les agents de l’APP à la demande de la société Louis Vuitton Malletier, concernant des faits qui seraient constitutifs d’une atteinte au droit des marques, constituaient des éléments de preuve et en se fondant sur eux pour retenir sa compétence puis la responsabilité des sociétés eBay, la cour d’appel a violé l’article L. 331-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la preuve de faits juridiques pouvant être rapportée par tous moyens, la cour d’appel a pu retenir que les constatations de l’Agence pour la protection des programmes valaient à titre de simple renseignement ; que le moyen n’est pas fondé ;

  • Quel juge est compétent ?

Sur le troisième moyen :

Attendu que les sociétés eBay font grief à l’arrêt d’avoir dit la société eBay International AG mal fondée en son exception d’incompétence, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en matière délictuelle, sont compétentes les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible, si son activité est dirigée vers les internautes de cet Etat ; que c’est au regard de l’activité du site incriminé lui-même, et non d’un autre site, que la notion d’activité «dirigée» doit être appréciée ; qu’en retenant sa compétence pour connaître de l’activité du site anglais ebay.uk aux seuls motifs que le site ebay.fr avait incité les internautes français à le consulter, quand il lui appartenait d’apprécier l’activité du site ebay.uk et non celle d’un autre site pour déterminer si celui-ci visait les internautes français et avait mis en oeuvre des mesures pour les attirer, la cour d’appel a violé l’article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, ensemble l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme, le principe de sécurité juridique et celui de prévisibilité des règles de compétence ;

2°/ qu’en toute hypothèse, en retenant sa compétence pour connaître de l’activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes français à consulter le site voisin ebay.uk, quand aucune des parties n’avait invoqué l’existence d’un procès-verbal duquel il résulterait que le site ebay.fr aurait incité les internautes français à consulter le site anglais et que les sociétés DKGG s’étaient bornées à invoquer, à ce titre, un communiqué de presse d’eBay du 5 mars 2009, visant une campagne commerciale s’étant déroulée en 2009, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige et a ainsi violé l’article 4 du code de procédure civile ;

3°/ qu’en toute hypothèse, en matière délictuelle, la compétence des juridictions de l’Etat sur le territoire duquel le site internet incriminé est accessible doit être appréciée en fonction de l’orientation de ce site à la date à laquelle les faits dénoncés auraient été commis ; qu’en retenant sa compétence pour connaître de l’activité du site anglais ebay.uk aux motifs que les procès-verbaux de constats fournis établissaient que le site ebay.fr avait incité les internautes à consulter le site voisin ebay.uk, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si les pièces fournies par les sociétés DKGG n’étaient pas relatives à une campagne commerciale menée en 2009, soit postérieurement à la période litigieuse, qui allait de 2001 à 2006, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 5-3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 ;

Mais attendu, en premier lieu, que l’arrêt relève que le site ebay.fr a incité à plusieurs reprises les internautes français à consulter le site ebay.uk pour élargir leur recherche ou profiter d’opérations commerciales pour réaliser des achats et qu’il existe une complémentarité entre ces deux sites ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir, sans méconnaître les termes du litige, que le site ebay.uk s’adressait directement aux internautes français, a légalement justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’activité de ce site ;

Attendu, en second lieu, que les sociétés eBay n’ayant pas soutenu que les pièces produites par les sociétés DKGG faisaient référence à des faits se situant en dehors de la période litigieuse, la cour d’appel n’avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

  • L‘inévitable débat de la qualité d’hébergeur

Sur le quatrième moyen :

Attendu que les sociétés eBay font grief à l’arrêt d’avoir dit qu’elles n’avaient pas la seule qualité d’hébergeur et ne pouvaient en conséquence bénéficier, au titre de leur statut de courtier, des dispositions de l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 portant sur la confiance dans l’économie numérique, d’avoir constaté qu’elles avaient commis des fautes graves en manquant à leur obligation de s’assurer que leur activité ne générait pas des actes illicites portant atteinte aux réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG, d’avoir dit que ces manquements et les atteintes portées aux réseaux de distribution sélective avaient été préjudiciables aux sociétés DKGG et nécessitaient réparation et de les avoir condamnées in solidum au paiement de diverses sommes, alors, selon le moyen :

1°/ que l’exercice d’une activité d’hébergement, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, n’est pas exclue par l’exercice d’une activité de courtage, dès lors que le prestataire exerce une activité de stockage des annonces sans contrôler le contenu éditorial de celles-ci ; qu’en jugeant néanmoins que les sociétés eBay ne pouvaient exercer une activité d’hébergement parce qu’elles fournissaient une prestation de courtage en assurant la promotion de la vente des objets mis en vente sur leurs sites, la cour d’appel a violé l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ;

2°/ qu’exerce une activité d’hébergement, au sens de l’article 14 de la Directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, le prestataire qui exerce une activité de stockage, pour mise à disposition du public, de signaux, d’écrits, de messages de toute nature, sans opérer un contrôle de nature à lui confier une connaissance ou une maîtrise des données stockées ; que ce rôle doit être apprécié au regard du contrôle réellement réalisé par le prestataire et non en fonction de celui que ses moyens techniques lui permettraient éventuellement d’exercer ; qu’en jugeant néanmoins que l’appréciation du rôle des sociétés eBay ne devait pas se faire au regard du contrôle que ce prestataire exerçait réellement et en retenant, pour exclure l’exercice d’une activité d’hébergement, qu’elles auraient à leur disposition les moyens de connaître les annonces diffusées par les vendeurs et d’exercer un contrôle éditorial, la cour d’appel a violé l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ;

3°/ qu’en toute hypothèse l’existence d’une activité d’hébergement doit être appréciée au regard de chacune des activités déployées par le prestataire ; qu’en jugeant que les sociétés eBay n’exerçaient pas une activité d’hébergement aux motifs que leur activité devait être appréciée globalement, puis en refusant en conséquence de tenir compte de ce qu’il résultait de ses propres constatations que les sociétés eBay auraient des rôles différents selon les options choisies par les vendeurs, de sorte que ce n’était que pour les annonces éditées par ceux d’entre eux qui avaient opté pour des prestations complémentaires telle que l’aide à la rédaction des annonces ou la promotion de leur vente qu’elles pouvaient avoir connaissance des annonces, la cour d’appel a violé l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, ensemble l’article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 sur la confiance dans l’économie numérique, transposant la directive communautaire 2000/31, et les articles 14 et 15 de cette directive ;

Mais attendu que l’arrêt relève que les sociétés eBay fournissent à l’ensemble des vendeurs des informations pour leur permettre d’optimiser leurs ventes et les assistent dans la définition et la description des objets mis en vente en leur proposant notamment de créer un espace personnalisé de mise en vente ou de bénéficier « d’assistants vendeurs » ; qu’il relève encore que les sociétés eBay envoient des messages spontanés à l’attention des acheteurs pour les inciter à acquérir et invitent l’enchérisseur qui n’a pu remporter une enchère à se reporter sur d’autres objets similaires sélectionnés par elles ; que de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu déduire que les sociétés eBay n’avaient pas exercé une simple activité d’hébergement mais qu’elles avaient, indépendamment de toute option choisie par les vendeurs, joué un rôle actif de nature à leur conférer la connaissance ou le contrôle des données qu’elles stockaient et à les priver du régime exonératoire de responsabilité prévu par l’article 6.1.2 de la loi du 21 juin 2004 et l’article 14 §1 de la Directive 2000/31 ; que le moyen n’est pas fondé ;

  • Faut-il distinguer selon le  .com et .fr ?

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu l’article 46 du code de procédure civile ;

Attendu que pour retenir sa compétence à l’égard de la société de droit américain, eBay Inc, l’arrêt relève que la désinence « com » constitue un « TLD » générique qui a vocation à s’adresser à tout public et que les utilisateurs français peuvent consulter les annonces mises en ligne sur ce site à partir du site ebay.fr et y sont même incités ;

Attendu qu’en se déterminant par des motifs impropres à établir que le site ebay.com s’adressait directement au public de France, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

  • La vente sur Internet et les réseaux de distribution sélective : deux points importants

Sur le cinquième moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l’article 455 du code de procédure ;

Attendu que pour dire que les sociétés DKGG justifient de l’existence de réseaux de distribution sélective licites en France et que les sociétés eBay avaient participé indirectement à la violation de l’interdiction de revente hors réseaux de distribution sélective mis en place par ces sociétés et engagé leur responsabilité, l’arrêt retient que ces réseaux n’ont pas d’effet sensible sur la concurrence puisque les parts de marché détenues par chacune de ces sociétés sont inférieures à 15 % et que le total des parts de marché détenues est inférieur à 25 % ; qu’il retient encore que ces sociétés n’ont nullement interdit à leurs distributeurs agréés qui disposent de points de vente physiques de recourir au réseau internet pour vendre et promouvoir les parfums ;

Attendu qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions par lesquelles les sociétés Ebay soutenaient que les sociétés DKGG ne pouvaient se prévaloir du bénéfice de l’exemption dès lors que les accords conclus avec les distributeurs de parfums avaient pour objet de fixer les prix de vente, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur ce moyen, pris en ses huitième et neuvième branches :

Vu l’article L. 442-6-I 6° du code de commerce ;

Attendu que pour dire que les sociétés eBay avaient participé à la violation de l’ interdiction de revente hors des réseaux de distribution sélective mis en place par les sociétés DKGG et avaient engagé leur responsabilité, et pour les condamner à réparation et prononcer des mesures d’interdiction, l’arrêt retient qu’il importe peu que cette violation soit commise par un professionnel du commerce ou par un particulier et relève que ces sociétés ont laissé perdurer, sans prendre de mesures effectives, l’organisation de ventes importantes hors réseaux sur lesquelles elles ont perçu des commissions ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les ventes accomplies par de simples particuliers ne sont pas susceptibles de constituer une violation d’une interdiction de revente hors réseau de distribution sélective, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

  • D’où un arrêt de cassation partielle

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a retenu sa compétence à l’égard de la société eBay Inc, exploitant le site ebay.com, dit que les sociétés eBay avaient engagé leur responsabilité sur le fondement de l’article L. 442-6-I 6° du code de commerce et condamné les sociétés eBay in solidum à payer diverses sommes aux sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums aujourd’hui dénommée LVMH Fragrance Brands, Parfums Givenchy aujourd’hui dénommée LVMH Fragrance Brands et à la société Guerlain, l’arrêt rendu le 3 septembre 2010, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne les sociétés Parfums Christian Dior, Kenzo Parfums, Parfums Givenchy ces deux dernières aujourd’hui dénommées LVMH Fragrance Brands et la société Guerlain aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille douze.