Le 13 février 2014, le jour où la Cour de Justice a sauvé l’internet grand public.

Le 13 février 2014 est un jour important, c’est le jour où la Cour de Justice a sauvé l’internet grand public.

Cette affaire est emblématique des changements qu’apporte l’Internet grand public, ceux qui demandent la limitation d’accès à l’information en invoquant le droit d’auteur, sont des journalistes. L’arrêt est ici.

Le parvis avec les tours et l'anneau. Source "Cour de justice de l'Union européenne". Crédit photo G.Fessy CJUE
  • Les faits

Le journal Göteborgs-Posten et le site Internet du Göteborgs-Posten publient des articles de différents journalistes.

Le site internet de Retriever Sverige fournit à ses clients, selon leurs besoins, des listes de liens Internet cliquables vers des articles publiés par d’autres sites Internet dont celui du journal Göteborgs-Posten.

Les journalistes assignent Retriever Sverige devant le Stockholms tingsrätt (tribunal local de Stockholm) en vue d’obtenir une indemnisation au motif que cette société aurait exploité, sans leur autorisation, certains de leurs articles, en les mettant à la disposition de ses clients.

  • Les juridictions suédoises sont saisies par les journalistes

11 juin 2010, le Stockholms tingsrätt rejette leur demande.

Appel devant le Svea hovrätt qui interroge la Cour de Justice et dont les questions doivent être indiquées car c’est tout le fonctionnement de l’Internet dans sa dimension grand public qui est en jeu.

«1) Le fait pour toute personne autre que le titulaire [du droit] d’auteur sur une œuvre de fournir un lien cliquable vers cette œuvre sur son site Internet constitue-t-il une communication de l’œuvre au public selon l’article 3, paragraphe 1, de la directive [2001/29]?


2) L’examen de la première question est-il influencé par le fait que l’œuvre vers laquelle renvoie le lien se trouve sur un site Internet auquel chacun peut accéder sans restriction, ou que l’accès à ce site est, au contraire, limité d’une façon ou d’une autre?


3) Convient-il, dans l’examen de la première question, de faire une distinction selon que l’œuvre, après que l’utilisateur a cliqué sur le lien, apparaît sur un autre site Internet ou, au contraire, en donnant l’impression qu’elle se trouve montrée sur le même site [Internet]?


4) Un État membre peut-il protéger plus amplement le droit exclusif d’un auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles qui découlent de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29?»

  • L’arrêt du 13 février 2014 de la Cour de Justice répond de manière particulièrement détaillée et très complète à la question de la communication au public au sens de la Directive 2001/ 29.
  • Il y a une communication au public

18 En l’occurrence, il convient de relever que le fait de fournir, sur un site Internet, des liens cliquables vers des œuvres protégées publiées sans aucune restriction d’accès sur un autre site, offre aux utilisateurs du premier site un accès direct auxdites œuvres.


19 Or, ainsi qu’il ressort de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, pour qu’il y ait «acte de communication», il suffit, notamment, qu’une œuvre soit mise à la disposition d’un public de sorte que les personnes qui le composent puissent y avoir accès sans qu’il soit déterminant qu’elles utilisent ou non cette possibilité (voir, par analogie, arrêt du 7 décembre 2006, SGAE, C 306/05, Rec. p. I 11519, point 43).


20 Il s’ensuit que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, le fait de fournir des liens cliquables vers des œuvres protégées doit être qualifié de «mise à disposition» et, par conséquent, d’«acte de communication», au sens de ladite disposition.


21 En ce qui concerne le second des éléments susmentionnés, à savoir que l’œuvre protégée doit être effectivement communiquée à un «public», il découle de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 que, par «public», cette disposition vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique, par ailleurs, un nombre de personnes assez important .


22 Or, un acte de communication, tel que celui effectué par le gérant d’un site Internet au moyen de liens cliquables, vise l’ensemble des utilisateurs potentiels du site que cette personne gère, soit un nombre indéterminé et assez important de destinataires.


23 Dans ces conditions, il doit être considéré que ledit gérant effectue une communication à un public.

  • Mais cette communication n’est pas la communication au public de la Directive 2001/29

Cela étant, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, pour relever de la notion de «communication au public», au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29, encore faut-il qu’une communication, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, visant les mêmes œuvres que la communication initiale et ayant été effectuée sur Internet à l’instar de la communication initiale, donc selon le même mode technique, soit adressée à un public nouveau, c’est-à-dire à un public n’ayant pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur, lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale au public .


25 En l’occurrence, il doit être constaté que la mise à disposition des œuvres concernées au moyen d’un lien cliquable, telle celle au principal, ne conduit pas à communiquer les œuvres en question à un public nouveau.


26 En effet, le public ciblé par la communication initiale était l’ensemble des visiteurs potentiels du site concerné, car, sachant que l’accès aux œuvres sur ce site n’était soumis à aucune mesure restrictive, tous les internautes pouvaient donc y avoir accès librement.


27 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, lorsque l’ensemble des utilisateurs d’un autre site auxquels les œuvres en cause ont été communiquées au moyen d’un lien cliquable pouvaient directement accéder à ces œuvres sur le site sur lequel celles-ci ont été communiquées initialement, sans intervention du gérant de cet autre site, les utilisateurs du site géré par ce dernier doivent être considérés comme des destinataires potentiels de la communication initiale et donc comme faisant partie du public pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsque ces derniers ont autorisé la communication initiale.


28 Dès lors, faute de public nouveau, l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une communication au public telle que celle au principal.

  • Le 13 février 2014, la Cour a sauvé tout l’Internet grand public y compris l’encapsulage

29 Une telle constatation ne saurait être remise en cause si la juridiction de renvoi devait constater, ce qui ne ressort pas clairement du dossier, que, lorsque les internautes cliquent sur le lien en cause, l’œuvre apparaît en donnant l’impression qu’elle est montrée depuis le site où se trouve ce lien, alors que cette œuvre provient en réalité d’un autre site.


30 En effet, cette circonstance supplémentaire ne modifie en rien la conclusion selon laquelle la fourniture sur un site d’un lien cliquable vers une œuvre protégée publiée et librement accessible sur un autre site a pour effet de mettre à la disposition des utilisateurs du premier site ladite œuvre et constitue donc une communication au public. Cependant, étant donné qu’il n’y a pas de public nouveau, en tout état de cause l’autorisation des titulaires du droit d’auteur ne s’impose pas à une telle communication au public.

  • La seule restriction est celle des sites à accès réservés par des mesures techniques

31 En revanche, dans l’hypothèse où un lien cliquable permet aux utilisateurs du site sur lequel ce lien se trouve de contourner des mesures de restriction prises par le site où se trouve l’œuvre protégée afin d’en restreindre l’accès par le public à ses seuls abonnés et, ainsi, constitue une intervention sans laquelle lesdits utilisateurs ne pourraient pas bénéficier des œuvres diffusées, il y a lieu de considérer l’ensemble de ces utilisateurs comme un public nouveau, qui n’a pas été pris en compte par les titulaires du droit d’auteur lorsqu’ils ont autorisé la communication initiale de sorte que l’autorisation des titulaires s’impose à une telle communication au public. Tel est le cas, notamment, lorsque l’œuvre n’est plus à disposition du public sur le site sur lequel elle a été communiquée initialement ou qu’elle l’est désormais sur ce site uniquement pour un public restreint, alors qu’elle est accessible sur un autre site Internet sans l’autorisation des titulaires du droit d’auteur.

  • Le 13 février 2014, c’est tout l’internet accessible depuis n’importe quel Etat de l’Union qui est protégé

33 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.


34 À cet égard, il découle, notamment, des considérants 1, 6 et 7 de la directive 2001/29 que cette dernière a notamment pour objectifs de remédier aux disparités législatives et à l’insécurité juridique qui entourent la protection des droits d’auteur. Or, admettre qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend également des opérations autres que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 aurait pour effet de créer des disparités législatives et donc, pour les tiers, de l’insécurité juridique.


35 En conséquence, l’objectif poursuivi par la directive 2001/29 serait inévitablement compromis si la notion de communication au public pouvait être entendue par différents États membres comme comprenant davantage d’opérations que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive.


36 Certes, le considérant 7 de ladite directive fait état de ce que cette dernière n’a pas pour objectif de supprimer ou de prévenir les disparités qui ne portent pas atteinte au fonctionnement du marché intérieur. Néanmoins, il doit être constaté que, si les États membres devaient se voir reconnaître la faculté de prévoir que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à l’article 3, paragraphe 1, de la même directive, il en résulterait nécessairement une atteinte au fonctionnement du marché intérieur.


37 Il s’ensuit que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 ne saurait être entendu comme permettant aux États membres de protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition


La décision


Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:


1) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, doit être interprété en ce sens que ne constitue pas un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture sur un site Internet de liens cliquables vers des œuvres librement disponibles sur un autre site Internet.


2) L’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un État membre puisse protéger plus amplement les titulaires d’un droit d’auteur en prévoyant que la notion de communication au public comprend davantage d’opérations que celles visées à cette disposition.

 

Durée des contentieux devant les juridictions européennes : les statistiques de l’activité judiciaire en 2012 du Tribunal et de la Cour de Justice de l’Union Européenne

La Cour de Justice vient de publier ses statistiques de l’année 2012. Celles-ci ne distinguent pas les contentieux relatifs aux marques mais en 2011, les contentieux de la propriété industrielle en constituaient 30 %.

  • Devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, toutes matières confondues, la durée des renvois préjudiciels est de 16 mois.

Toutes matières confondues, 595 affaires ont été clôturées quand 632 nouvelles affaires ont été introduites.

Le tableau ci-dessous établi par les services de la Cour montre néanmoins un solde important d’affaires pendantes.

  • Devant le Tribunal, la durée moyenne de la procédure est de 25 mois toutes matières confondues, une diminution de 2 mois par rapport à 2011. Il faut attendre une analyse plus fine pour vérifier la durée moyenne de 20 mois de 2011 pour le contentieux de la propriété industrielle et donc de celui des recours contre les décisions de l’OHMI.

Si 617 nouvelles affaires ont été introduites, 688 affaires ont été réglées.

Malgré une diminution des affaires pendantes, leur nombre apparait toujours comme très important sur ce tableau également établi par les services de la Cour.

Les statistiques publiées par les services de la Cour : 2013 03 ACTIVITE DE LA COUR