Contrefaçon de modèle sur Internet : le 12 février, la Cour de cassation rappelle les règles relatives à la compétence des juridictions françaises.

La vente sur Internet d’objets argués de contrefaçon de marque ou de modèle suscite toujours un débat sur la compétence du juge français quand cette vente a lieu depuis des sites d’entreprises situées à l’étranger. Le 12 février 2013, la Cour de cassation rappelle les règles relatives à la compétence des juridictions françaises.

Deux personnes détiennent une marque française pour désigner notamment les produits de coutellerie, et un modèle sur un couteau pliant à verrouillage.  Elles exercent leur activité de coutellerie au travers de deux sociétés.

  • Ces titulaires voyant la vente sur Internet d’un couteau analogue, assignent devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contrefaçon de marque et de modèle ainsi qu’en concurrence déloyale ;

–          différentes sociétés de droit italien,

–          une société de droit suisse,

–          trois sociétés allemandes,

–          et une société autrichienne.

  • Les sociétés en défense soulèvent l’incompétence de la juridiction française au profit des juridictions italienne, allemande, suisse et autrichienne ;
  • La Cour de Paris déclare le Tribunal de grande instance de Paris incompétent.
  • Le 12 février 2013, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La lecture de l’arrêt indique qu’il n’y a eu qu’un seul couteau de livré en France.

Mais attendu que l’arrêt relève par motifs adoptés que la livraison en France d’un exemplaire de la commande du couteau litigieux a été passée, pour les besoins de la cause, auprès de la société M….., dans des conditions indéterminées et n’a porté que sur un seul exemplaire ; qu’il relève encore, par motifs propres et adoptés, qu’aucun site français ne propose le couteau incriminé, que certains des sites étrangers l’offrant à la vente mentionnent que la livraison des produits n’est possible que sur le territoire allemand et que le consommateur français qui souhaite accéder aux sites exploités par les sociétés germanophones et passer une commande doit connaître la langue allemande laquelle n’est pas spécifiquement maîtrisée par le public concerné par ce type d’articles ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui a fait ressortir que les sites sur lesquels les produits incriminés étaient proposés ne visaient pas le public de France, a, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Contrefaçon de marque communautaire : la portée territoriale de l’interdiction

La marque communautaire étant valable sur l’ensemble de l’union européenne, le juge quand il condamne pour contrefaçon, ordonne des mesures d’interdiction. Cette interdiction porte-t-elle sur l’ensemble des pays membres de l’union ou peut-elle  retenir comme critères des considérations propres à chaque État  ?

Portée de l'interdiction territoriale de la marque et limite étatique

Cette problématique avait fait l’objet d’une question préjudicielle auprès de la CJUE à l’initiative de la Cour de Cassation dans une affaire opposant Chronopost à DHL International à propos de la marque Webshipping.

Après l’arrêt de la CJUE du 12 avril 2011 (C-235/09), [ ici ],  la Cour de Cassation par son arrêt du 29 novembre 2011, [ ici ] a cassé partiellement l’arrêt de la Cour de Paris.

Tout d’abord, la Cour de cassation rappelle l’arrêt de la CJUE : le principe d’une interdiction sur l’ensemble de l’Union et sans rechercher si des mesures propres à chaque Etat la prévoit.

1°/ que l’article 98, paragraphe 1, du règlement n°40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que la portée de l’interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon d’une marque communautaire prononcée par un tribunal des marques communautaires, dont la compétence est fondée sur les articles 93, paragraphes 1 à 4, et 94, paragraphe 1, de ce règlement, s’étend, en principe, à l’ensemble du territoire de l’Union européenne ;

2°/ que l’article 98, paragraphe 1, seconde phrase, doit être interprété en ce sens qu’une mesure coercitive, telle une astreinte, ordonnée par un tribunal des marques communautaires en application de son droit national en vue de garantir le respect d’une interdiction de poursuivre des actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon qu’il a prononcée, produit effet dans les Etats membres autres que celui dont relève ce tribunal, auxquels s’étend la portée territoriale d’une telle interdiction, dans les conditions prévues au chapitre III du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, en ce qui concerne la reconnaissance et l’exécution des décisions de justice ; que lorsque le droit national de l’un de ces autres Etats membres ne contient aucune mesure coercitive analogue à celle prononcée par ledit tribunal, l’objectif auquel tend cette dernière devra être poursuivi par le tribunal compétent de cet Etat membre en recourant aux dispositions pertinentes du droit interne de ce dernier de nature à garantir de manière équivalente le respect de ladite interdiction ;

 

Puis, c’est l’application de ce principe à l’arrêt de la Cour de Paris

Attendu que pour limiter la demande d’interdiction d’usage, sous astreinte, de la marque communautaire Webshipping au seul territoire français, la cour d’appel retient que le prononcé d’une mesure d’interdiction sous astreinte, à l’échelle communautaire, suppose que le tribunal des marques communautaires ait communication des lois nationales prévoyant une mesure comparable et que l’existence d’un risque de confusion entre les signes en présence n’a été appréciée qu’au regard de la perception que pouvaient en avoir les consommateurs français ou parlant français ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, par des motifs desquels il ne résulte pas que l’existence d’un risque de confusion était limitée au seul territoire français, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

La Cour de cassation renvoie l’affaire devant l’autre formation de la Cour d’appel de Paris

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a interdit, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard passé un délai d’un mois, à compter de sa signification, sur le seul territoire français, la poursuite des actes d’usage des dénominations Webshipping et Web shipping, l’arrêt rendu le 9 novembre 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;