Est récurrente la question de la licéité de l’offre en vente d’ordinateurs :
- sans offrir à l’acquéreur la possibilité de renoncer à ces logiciels moyennant déduction du prix correspondant à leur licence d’utilisation,
- sans indiquer le prix des logiciels pré-installés ;
c’est ce qui est souvent appeler la vente liée d’ordinateur avec les logiciels.
L’arrêt du 6 octobre de la Cour de cassation, ici, ouvre une voie pour sanctionner ces pratiques :
Mais attention,
- le fondement est un article dans son ancienne rédaction,
- l’angle de la cassation qui est intervenue, était sur celui des informations à fournir au consommateur « relatives aux conditions d’utilisation des logiciels »
- et le raisonnement qui avait été suivi par l’arrêt de la cour d’appel consistait :
- à simplement identifier les logiciels équipant les ordinateurs,
- à dire qu’en raison de leur aspect technique de telles informations ne se prêtent pas à la communication, nécessairement limitée, que peut effectuer un magasin non spécialisé,
- et qu’il importe essentiellement que le consommateur moyen soit avisé que les ordinateurs proposés à la vente sont équipés de certains logiciels, précisément identifiés, ce qui lui permet, le cas échéant, de recueillir par lui-même des renseignements plus approfondis ;
C’est ce seul raisonnement qui n’est plus acceptable puisque que :
« ces informations, relatives aux caractéristiques principales d’un ordinateur équipé de logiciels d’exploitation et d’application, sont de celles que le vendeur professionnel doit au consommateur moyen pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause »