Marque pour désigner des plantes, des rosiers et son caractère usuel au jour du dépôt de l’enregistrement

L’arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2013 intervient à propos de différents enregistrements de marques internationales pour désigner des plantes. L’emploi usuel par les professionnels du signe pour désigner les produits à la date du dépôt entraine la nullité de l’enregistrement de la marque.

  • La chronologie

En 1987 et en 1988, la société H….. dépose aux Pays-Bas les marques internationales, désignant la France, « Mary Rose », « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », s’appliquant à des plantes vivantes et à leurs parties ;

6 mai 1999 : cession de la marque « Mary Rose » à la société X…;

28 avril 1999 : dépôt par la société X …………… aux Pays Bas des marques internationales, désignant la France, « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », pour des produits végétaux, notamment des rosiers,

Action en contrefaçon par la société X ……….. sur la base de ses cinq marques l’encontre de la société  B…….

La société B………… oppose la nullité des marques.

La Cour de Lyon annule les marques.

Pourvoi en cassation :

  • Pour quatre marques qui ont été annulées par la cour d’appel, le pourvoi est rejeté :

Attendu que les sociétés X… et H…font grief à l’arrêt d’avoir déclaré nulles les marques revendiquées par la société X… à l’encontre de la société B……. pour défaut de caractère distinctif et pour avoir été déposées en violation des dispositions de l’arrangement de Madrid, alors, selon le moyen, que sont dépourvus de caractère distinctif les signes ou dénomination qui dans le langage courant ou professionnel sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ; que pour retenir l’absence de caractère distinctif des marques « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », la cour d’appel s’est bornée à affirmer qu’en 1999, lors du dépôt des marques par la société X…, « ces dénominations étaient devenues usuelles dans le langage professionnel et dans le langage courant » ; qu’en se bornant, pour tout motif, à l’affirmation péremptoire du caractère usuel des dénominations, sans indiquer sur quels éléments elle se fondait pour porter une telle appréciation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que la cour d’appel ayant relevé que des revues et ouvrages utilisaient les dénominations « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare » pour désigner de manière usuelle, dans le langage professionnel et courant, des variétés de rosiers, le moyen manque en fait ;

  • Mais pour la cinquième marque, la cassation intervient :

Attendu que la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ;

Attendu que pour annuler la marque « Mary Rose » l’arrêt retient qu’au moment de son dépôt, cette dénomination présentait, dans le langage professionnel, un caractère usuel pour désigner une variété de rosier ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, dans son arrêt du 3 mars 2009, la Cour de cassation, après avoir jugé que le quatrième moyen du pourvoi, qui faisait grief à l’arrêt de la cour d’appel du 4 octobre 2007 d’avoir dit valable la marque « Mary Rose », ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu’il avait déclaré valables les parties françaises des marques « Abraham Derby », « Graham Thomas », « Héritage » et « William Shakespeare », la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Ce n’est donc pas pour un moyen tiré du droit des marques que cette cassation partielle intervient.

 

 

 

Dépôt de marque communautaire et dépôt de marque internationale : deux issues différentes

L’arrêt du 29 mars 2012 du tribunal à propos de la demande de marque figurative « 3D eXam », T‑242/11,Kaltenbach & Voigt GmbH, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), illustre une situation à priori étonnante le déposant a obtenu un enregistrement international de sa marque un an avant ses déboires devant l »OHMI.

Successivement l’examinateur et la Chambre de recours de l’Ohmi ont rejeté la demande de marque 3D eXam demandée pour des appareils de radiographie à usage dentaire.

Le Tribunal va rejeter le recours du déposant. Reprenons ici les points importants de l’arrêt sur l’absence de caractère distinctif du signe déposé.

Le rappel du principe

Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.

L’application

24      En l’espèce, les produits concernés sont des appareils de radiographie à usage dentaire.

  • La compréhension du signe, d’abord la définition du public, puis sa compréhension du signe, ici, de la langue anglaise

25      S’agissant du public par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus en cause, la requérante n’a pas contesté l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle il était constitué d’un public spécialisé, à savoir un public spécialisé composé de dentistes, y compris d’orthodontistes.

26      En outre, étant donné que le signe en cause est composé d’éléments provenant de la langue anglaise, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, que le public par rapport auquel il convient d’apprécier l’existence d’un motif absolu de refus est un public anglophone. À cet égard, il convient de rappeler que l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté. De plus, à l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que les domaines médicaux, tels que la dentisterie subissent actuellement une influence internationale et, dès lors, qu’il est permis de supposer que les consommateurs spécialisés pertinents d’autres États membres peuvent également avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour comprendre la signification de la marque demandée.

  • Un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits

27      Dès lors, il y a lieu d’examiner s’il existe, du point de vue dudit public, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe 3D eXam et les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé.

28      Le signe demandé se compose de deux éléments joints, à savoir l’élément « 3d » et l’élément verbal « exam ».

29      Ainsi, l’élément « 3d » désigne un effet tridimensionnel et l’élément « exam » fait référence à une inspection détaillée. L’argument de la requérante selon lequel le public comprendra le mot « exam » comme désignant un test de connaissances ou d’aptitude d’un « étudiant dans une discipline spécifique, qui donne lieu à une qualification en cas de réussite de l’étudiant » ne saurait prospérer.

30      Certes, le terme « exam » a plusieurs significations. Toutefois, à l’instar de ce qu’a souligné la chambre de recours, ce terme est également l’abréviation courante du mot « examination » qui, dans le domaine médical, désigne une « inspection physique d’un patient ou des parties de son corps afin de vérifier qu’il est en bonne santé ou diagnostiquer une maladie » ou une « étude en laboratoire de sécrétions ou excrétions, échantillons de tissus, etc., notamment afin de diagnostiquer une maladie ».

31      Les produits visés par la marque demandée étant des « appareils de radiographie à usage dentaire », il est évident que, confrontés à ces appareils identifiés par le signe 3D eXam, les dentistes donneront à l’élément verbal « exam » la signification qui est la sienne dans un contexte médical.

  • Le rappel de la démarche concrète

32      L’argument de la requérante selon lequel plusieurs étapes mentales seraient nécessaires pour saisir le message selon lequel « 3D eXam » fait référence à un examen dentaire aux rayons X en trois dimensions n’est pas davantage convaincant. À cet égard, il suffit de relever que la nature descriptive du signe demandé doit être appréciée par rapport à des produits spécifiques et non de façon abstraite.

33      L’argument de la requérante selon lequel le signe demandé contient la lettre majuscule « X » n’affecte pas non plus la conclusion de la chambre de recours. En effet, c’est à juste titre que la chambre de recours a observé que la lettre majuscule « X » ne faisait que renforcer la nature descriptive du signe indiquant le fait que l’examen en 3D était réalisé aux rayons X.