La validité de la marque tridimensionnelle est toujours discutée. L’arrêt du 14 avril 2016 de la Cour de justice s’il rejette un ultime recours contre une décision de l’Office de l’Union européenne qui a refusé d’annuler une telle marque, sa motivation en relativise la portée pratique. L’arrêt est là.
23 juin 2000 : enregistrement de la marque communautaire :
Pour : « Jeux, jouets ; décorations pour arbres de Noël »
- La chronologie
7 mai 2012 : demande en nullité de la marque.
27 juin 2013 : la division d’annulation de l’OHMI a rejeté la demande en nullité.
27 août 2013 : recours du demandeur à la nullité.
26 mars 2015 : la quatrième chambre de recours de l’ OHMI (EUIPO) rejette le recours.
28 mai 2014 : recours devant le Tribunal en annulation de la décision de la Chambre de recours pour obtenir la déclaration de la nullité de la marque.
16 juin 2015 : rejet par le Tribunal.
17 août 2015 : pourvoi devant la Cour de Justice.
14 avril 2016 : rejet du pourvoi.
- Le renvoi à des annexes portant sur les mémoires devant l’Office n’est pas accepté par le Tribunal et par la Cour
12 À cet égard, le Tribunal, en ce qu’il a déclaré le recours de la requérante irrecevable au motif qu’elle n’avait apporté aucune argumentation au soutien de son grief, sans lui avoir notifié qu’un exposé plus développé de son argumentation était nécessaire, aurait violé le droit de celle-ci d’être entendu. En tout état de cause, elle aurait déposé, lors de l’introduction du recours de première instance, des annexes comportant les mémoires des procédures devant la division d’annulation et la chambre de recours de l’EUIPO. Le Tribunal aurait dû prendre en compte ces annexes, desquelles il ressortirait, notamment, que, lorsque la marque contestée a été enregistrée, la requérante utilisait déjà une mini-figurine sous la forme en cause et la vendait, ce qui aurait entraîné un enregistrement contraire à la bonne foi.
13 Il convient de considérer que c’est à bon droit que le Tribunal n’a pas pris en compte les arguments exposés dans les annexes et les mémoires des procédures précédentes.
Le grief principal contre cet enregistrement : le caractère technique de la forme de la marque.
17 Par son second moyen, [ le requérant à la nullité de l’enregistrement] reproche au Tribunal d’avoir, à tort, nié que toutes les caractéristiques essentielles de la forme de la marque contestée répondaient à une fonction technique. Le Tribunal aurait, notamment, erronément considéré que cette marque est une figurine qui se présente sous une forme humaine et qu’il s’agit là des caractéristiques essentielles de cette marque. En effet, chacune des formes de la figurine remplirait une fonction technique de l’assemblage. Le Tribunal aurait considéré, à tort, comme dénuée de pertinence la question de savoir si les éléments particuliers de la forme de la marque contestée et les caractéristiques du modèle de celle-ci répondent à une fonction technique. En effet, dès lors que tous ces éléments rempliraient une fonction technique, il ne saurait être soutenu que la figurine dans son ensemble ne remplit aucune fonction technique.
18 À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le Tribunal a jugé, au point 31 de l’arrêt attaqué, que, « [e]n l’espèce, eu égard à la représentation graphique de la marque contestée et à la circonstance que celle-ci a la forme d’une figurine ayant une apparence humaine, il y a lieu de considérer que la tête, le corps, les bras et les jambes, qui sont nécessaires pour qu’une telle apparence puisse lui être conférée, constituent les caractéristiques essentielles de la marque contestée ».
19 Ensuite, au point 32 de cet arrêt, le Tribunal a constaté qu’« aucun élément ne permet de considérer que ces éléments particuliers de la forme en cause répondraient […] à une quelconque fonction technique ».
20 Enfin, au point 33 dudit arrêt, il a encore pris soin de préciser, à propos des creux sous les pieds ainsi qu’à l’intérieur de la face arrière des jambes et des mains de la figurine en cause, que « leur représentation graphique ne permet pas de savoir, à elle seule et a priori, si ces éléments comportent une quelconque fonction technique ni, le cas échéant, quelle serait celle-ci ». Le Tribunal a alors estimé au même point que, « en supposant […] que la forme de ces éléments puisse avoir une fonction technique, à savoir permettre l’assemblage avec d’autres éléments, notamment avec des briques de construction emboîtables, lesdits éléments ne sauraient être considérés, que ce soit au regard de l’impression globale dégagée par la marque contestée ou par l’examen des éléments constitutifs de celle-ci, comme étant les plus importants de ladite marque. Ils ne constituent pas une caractéristique essentielle de la forme en cause, au sens de la jurisprudence. Au surplus, rien ne démontre que les caractéristiques fonctionnelles essentielles des formes de ces éléments seraient attribuables au résultat technique allégué ».
21 Il s’ensuit que, dans la mesure où, par son second moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir considéré comme étant dénuée de pertinence la question de savoir si les éléments particuliers de la forme de la marque contestée et les caractéristiques du modèle de celle-ci répondaient à une fonction technique, ledit moyen se fonde sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.