Encore et toujours la question des marques portant sur la forme du produit, qui sont le plus souvent rejetées par l’Office des marques de l’Union. L’arrêt du 26 mars intervient à propos d’un fromage en forme de vis filetée !
4 juin 2018 : dépôt de la demande de marque de l’Union sur le signe :
Pour désigner : « fromage, fromage transformé ».
27 novembre 2018 : l’examinateur de l’office refuse en raison de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
13 juin 2019 : le recours du déposant est rejeté par la Chambre de recours de l’EUIPO.
La déposant saisit le Tribunal qui rend sa décision le 26 mars, le recours est rejeté.
Le rappel du principe développé par la jurisprudence sur les marques tridimensionnelles
18 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, bien que les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne soient pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens de la catégorie des produits concernés n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative …..
19 La forme dont l’enregistrement est demandé ne peut être considérée comme ayant un caractère distinctif que si elle est susceptible d’être perçue d’emblée comme une indication d’origine des produits concernés. Or, pour que cela puisse être le cas, il faut que la marque en cause diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur..
La présence sur le marché de fromages de formes analogues
:31 En l’espèce, force est de constater, au regard du dossier, que les fromages présentés sous forme de lanières, de torsades ou de tresses, sont suffisamment répandus sur le marché, pour que, confronté à la marque demandée, le public pertinent ne perçoive pas d’emblée la marque demandée comme l’indication d’origine des produits concernés.
32 En effet, même à admettre que la marque demandée est différente de toutes les autres formes de fromage existant sur le marché, il y a lieu de relever qu’il est habituel de trouver dans n’importe quel supermarché des fromages présentant des formes de bandes, de lanières, de torsades ou de tresses, qui sont proches de celle de la marque demandée. Les différences existant entre cette marque et ces autres formes de fromage ne dominent pas l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, ni le fait que la marque demandée ressemble à une vis filetée, ni l’absence de nœud sur au moins une des extrémités du fromage concerné, ne permettent de distinguer la marque demandée de façon significative des autres formes de fromage habituellement présentes sur le marché. L’impression d’ensemble produite par la marque demandée, même avec ces caractéristiques ne diffère pas suffisamment de celle produite par les autres formes habituelles de fromage dans le secteur concerné pour produire sur le consommateur une impression capable de doter la marque demandée du degré minimum de caractère distinctif requis.
Être le premier à fabriquer un fromage sous cette forme, autrement dit la nouveauté et l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’analyse du caractère distinctif du signe
33 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel elle serait la première et la seule à produire un fromage ayant la forme présentée par la marque demandée, consistant en plusieurs lanières de fromage torsadées qui tiennent ensemble sans accessoires et sous une apparence fermée, n’est pas pertinent dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle telle que la marque demandée. En effet, ce fait, quand bien même il serait avéré, ne permet ni d’affirmer ni d’infirmer que, confronté à la marque demandée, le public pertinent la percevra d’emblée comme une indication d’origine des produits concernés (voir point 19 ci-dessus). La nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale [voir arrêt du 17 décembre 2010, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI (Forme d’une clochette avec ruban rouge), T‑346/08, non publié, EU:T:2010:548, point 23 et jurisprudence citée].
Ce que dit le Tribunal pour rejeter le recours
34 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a conclu que la marque demandée ne divergeait pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné et que, dès lors, celle-ci était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque.