Le procès en contrefaçon de marque aboutit à une décision qui se prononce sur l’atteinte à la marque invoquée le plus souvent par son propriétaire.
L’avocat du titulaire de la marque peut être tenté de demander la communication de différentes informations.
L’article L716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle prévoit différentes dispositions en ce sens.
Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits contrefaisants ou qui fournit des services utilisés dans des activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services.
La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les documents ou informations recherchés portent sur :
a) Les nom et adresse des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits ou services, ainsi que des grossistes destinataires et des détaillants ;
b) Les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ainsi que sur le prix obtenu pour les produits ou services en cause.
Mais cet article s’applique aux produits contrefaisants ou aux activités de contrefaçon.
Tant que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la contrefaçon, y- a-t-il oui ou non contrefaçon de la marque invoquée -, la partie en défense à l’action en contrefaçon peut-elle se voir ordonner la communication de toutes ces informations ?
C’est la question soumise à la Cour de Cassation qui par son arrêt du 13 décembre 2011,[ ici ] a répondu par l’affirmative : « les dispositions de l’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle permettent au juge de la mise en état d’ordonner les mesures qu’il prévoit , avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon ; »