La loi sur la presse quand elle est appliquée à un article publié sur Internet, vient d’ échapper par l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2012 à une question prioritaire de constitutionnalité. C’est le premier des trois arrêts de la Cour de Cassation du 5 avril qui sont cités aujourd’hui sur ce blog.
Attendu que soutenant qu’un article publié sur le site internet www. artactif. com., appartenant à la société Art actif, contenait des imputations diffamatoires à l’égard tant du contenu que des auteur et éditeur d’un dictionnaire de cotation qu’elle publie chaque année, l’association Drouot cotation des artistes modernes et contemporains ainsi que M. X…et la société Renmax, respectivement auteur et éditeur du dictionnaire, ont assigné l’auteur prétendu de l’article, M. Y… et le directeur du site internet, M. Z…, en suppression de l’article et paiement de dommages-intérêts ; que cette action a été déclarée prescrite par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 juin 2011 ;
Attendu qu’à l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre cette décision, l’association a demandé, par mémoire distinct et motivé, que soit posée au Conseil constitutionnel la question suivante :
« – l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire à la Constitution en ce qu’instituant un délai de prescription après trois mois à compter du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, il constitue une atteinte excessive au droit à un recours effectif ?
– l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire à la Constitution en ce qu’il implique que l’acte interruptif de prescription ait été porté à la connaissance de la partie adverse dans le délai de prescription ? «
Attendu que l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 est applicable au litige ;
Attendu que la disposition contestée n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question posée ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application ; qu’elle n’est donc pas nouvelle ;
Et attendu qu’elle ne peut être regardée comme sérieuse dès lors, d’abord, que le délai de prescription institué par l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ne porte pas au droit à un recours effectif une atteinte excessive dans la mesure où il procède d’un juste équilibre entre le droit d’accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi, ensuite, que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même ;
D’où il suit qu’il n’y a pas lieu d’en saisir le Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question posée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.