L’absence de signification conceptuelle ne permet pas d’écarter le risque de confusion !

L’avocat le sait bien le risque de confusion est à apprécier au regard des similitudes. Quand un signe n’a pas de signification, cette absence de sens joue-t-elle contre celui qui invoque le risque, c’est-à-dire le titulaire de la marque antérieure, ou bien lui bénéficie-t-elle  ?

Réponse avec l’arrêt du Tribunal  du 9 février 2017. L’arrêt est .

La marque demandée :Pour

–        classe 14 : « Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué non compris dans d’autres classes ; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

La marque antérieure opposée :Pour

–        classe 14 : « Joaillerie, bijouterie, y compris bijouterie de mode ; montres, bracelets de montres » ;

–        classe 25 : « Vêtements de dessus, y compris vêtements en tissu et en maille ; chaussures, couvre-chefs, ceintures (à l’exception des ceintures en métaux communs et précieux et leurs imitations) (vêtements), gants (vêtements), écharpes, fichus et foulards ».

Les décisions de l’Office

Le 19 décembre 2014, la division d’opposition rejette l’opposition.

12 janvier 2016, la chambre de recours de l’EUIPO rejette également le recours.

Le Tribunal annule cette décision de la Chambre de recours.
  • Cette annulation n’intervient pas sur l’identité des produits :

23      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 7 à 9 de la décision attaquée, que les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques, à la seule exception des « métaux précieux et leurs alliages, non compris dans d’autres classes » de la classe 14, désignés par la marque demandée, une telle appréciation n’étant au demeurant pas remise en cause par la requérante. Ces derniers sont en effet différents de tous les produits et services désignés par la marque antérieure.

  • Cette annulation n’intervient pas non plus sur le public pertinent :

 En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté, au point 10 de la décision attaquée, que le public pertinent était le grand public, dont le niveau d’attention variait de moyen à supérieur au degré normal d’attention en fonction de la catégorie des produits, une telle appréciation n’étant au demeurant pas remise en cause par la requérante. En effet, d’une part, les produits relevant de la classe 25, notamment les « vêtements, chaussures, chapellerie », sont des produits de consommation courante….pour lesquels le public est le consommateur moyen faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. D’autre part, s’agissant de produits tels que ceux relevant de la classe 14, qui ne sont pas achetés régulièrement et qui le sont généralement par l’intermédiaire d’un vendeur, le degré d’attention du consommateur moyen doit être considéré comme supérieur au degré normal d’attention et, partant, comme plutôt élevé…

  • L’annulation intervient sur l’appréciation des signes en cause

Le rappel de la position de la Chambre de recours :

La chambre de recours a considéré que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et phonétique et que, au vu de la signification claire du signe antérieur et de l’absence de signification du signe demandé, le public pertinent était en mesure de les distinguer sur le plan conceptuel …

Sur le plan visuel, c’est la dernière lettre qui l’emporte :

     En l’espèce, s’il est vrai que le signe antérieur contient une certaine stylisation de son élément verbal « zero », il n’en demeure pas moins que cet élément verbal, représenté en minuscules, est aisément identifiable. Hormis la stylisation des lettres de son élément verbal dans une police de caractères uniforme, le signe antérieur ne comporte aucun élément figuratif.

27      S’agissant du signe demandé, il convient d’observer qu’il consiste en quatre éléments, dont les trois premiers sont représentés dans la même police de caractères. D’abord, les deuxième et troisième éléments correspondent manifestement aux lettres « i » et « r » écrites en majuscules.

28      Ensuite, s’agissant du premier élément, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible de soutenir qu’il serait nécessairement compris comme la lettre « z », étant donné qu’il ressemblerait au chiffre 2. Or, il y a lieu d’observer que ledit élément ne contient pas la combinaison d’un composant arrondi en haut et d’un composant angulaire en bas, qui est pourtant caractéristique du chiffre 2. Il correspond plutôt au zigzag, formé par deux composants angulaires, qui est caractéristique de la lettre « z ». En outre, étant donné que le premier élément est suivi par deux lettres représentées dans la même police de caractères, le public pertinent s’attendra normalement à ce que le premier élément soit également une lettre majuscule et non un chiffre.

29      Enfin, le quatrième et dernier élément du signe demandé se distingue, certes, de la représentation habituelle de la lettre « o », en ce que deux lignes, horizontale et verticale, s’entrecoupent de manière perpendiculaire, sur un cercle, ce qui donne ainsi à l’ensemble l’apparence d’un réticule.

30      Cependant, force est de constater que le quatrième et dernier élément du signe demandé se trouve à une position telle que le public pertinent le regardera naturellement dans le prolongement de l’élément verbal formé par les trois lettres « z », « i » et « r ». En effet, premièrement, l’espacement entre les quatre éléments formant le signe demandé apparaît homogène, deuxièmement, les quatre éléments sont en substance alignés à la même hauteur et, troisièmement, le fait que les trois premiers éléments sont représentés dans la même police de caractères renforce encore davantage la cohésion entre les quatre éléments du signe demandé, et ce nonobstant le fait que le quatrième élément n’est pas représenté dans cette même police de caractères. Le public pertinent va, dès lors, tenter de comprendre le quatrième élément comme le prolongement des trois lettres « z », « i » et « r » qui le précèdent et, par suite, également comme une lettre. Au vu du cercle qu’il contient, le public pertinent va reconnaître la lettre « o » dans le quatrième élément, tout en notant les particularités de cet élément, notamment les deux lignes, horizontale et verticale, additionnelles.

 Sur la comparaison des signes sur le plan phonétique

L’analyse erronée de la Chambre de recours

37      S’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 15 de la décision attaquée, que le signe antérieur sera prononcé [ˈzɪə.ɹəʊ] par le public anglophone.

38      À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence qu’une marque de l’Union européenne, comme l’est, en l’espèce, la marque antérieure, est protégée de façon identique dans tous les États membres et qu’il y a, dès lors, lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur l’ensemble de ce territoire [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

39      Il s’ensuit que, pour arriver à la conclusion que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique, la chambre de recours ne pouvait pas limiter son analyse à la prononciation des signes en conflit par le public anglophone, ce qu’elle a pourtant fait au point 15 de la décision attaquée.

Les signes sont « moyennement semblables sur le plan phonétique, à tout le moins pour le public pertinent anglophone ».

43      Pour répondre à la requérante qui fait valoir que les signes en conflit sont identiques sur le plan phonétique, dès lors que le public pertinent reconnaîtra immédiatement que l’élément verbal du signe demandé « ziro » ressemble au mot anglais « zero » et qu’il le prononcera de la même manière, il est, certes, vrai que l’élément verbal « ziro » du signe demandé ne correspond pas à un mot anglais. Cependant, à la différence des exemples invoqués par la requérante, dans lesquels les éléments verbaux en cause étaient identiques sur le plan phonétique à des mots anglais courants dont ils pouvaient être considérés comme des versions mal orthographiées, selon les règles de prononciation de l’anglais, les éléments verbaux « ziro » et « zero » ne sont pas prononcés de la même manière. En effet, comme le soutient, à juste titre, l’EUIPO, en anglais, la prononciation des voyelles « i » et « e » diffère, de sorte que l’élément verbal « ziro » serait prononcé [‘zaɪˌɹɘʊ] selon les règles de prononciation de l’anglais, alors que le mot « zero » est prononcé [‘zɪə.ɹɘʊ].

44      Si, en raison de la différence de prononciation de la première voyelle, les signes en conflit ne sont dès lors pas identiques sur le plan phonétique, comme le soutient toutefois la requérante, il n’en demeure pas moins que, compte tenu de leur prononciation identique pour le reste, ils se ressemblent. Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en constatant que les signes en conflit étaient différents sur le plan phonétique.

 Conceptuellement, , « faute de signification claire et déterminée de l’élément verbal « ziro » du signe demandé, les signes en conflit ne sont pas semblables »

48      En revanche, dans la mesure où la chambre de recours a également constaté au point 16 de la décision attaquée que l’élément verbal du signe demandé, qu’il soit perçu comme « 2 ir » ou comme la suite de lettres majuscules « ZIR », n’avait pas de signification pour les produits pertinents, il convient, de nouveau, de renvoyer aux considérations exposées aux points 27 à 32 ci-dessus, dont il ressort que le public pertinent reconnaîtrait l’élément verbal « ziro » dans le signe demandé. Or, cet élément verbal ne semble pas avoir une signification claire et déterminée dans une des langues de l’Union couramment parlées, ce que la requérante ne prétend d’ailleurs pas.

49      Dans la mesure où la requérante fait valoir que l’élément verbal du signe demandé, « ziro », va être compris par le public pertinent comme la version mal orthographiée du mot anglais « zero », il y a lieu de rappeler les considérations formulées au point 43 ci-dessus. En effet, selon les règles de prononciation de l’anglais, les éléments verbaux « ziro » et « zero » ne sont pas prononcés de la même manière. Dans cette mesure, à la différence des exemples invoqués par la requérante, dans lesquels les éléments verbaux en cause étaient identiques sur le plan phonétique à des mots anglais courants dont ils pouvaient être considérés comme des versions mal orthographiées, le public pertinent ne reconnaîtrait pas le mot anglais « zero » dans l’élément verbal « ziro ».

Comment le Tribunal a-t-il pu annuler la décision de la Chambre de recours ?

54      ……. En effet, s’il est vrai que, à la différence de l’élément verbal du signe antérieur, l’élément verbal du signe demandé ne possède pas de signification claire et déterminée (voir points 47 et 48 ci-dessus), il ne peut pas en être déduit pour autant que les signes en conflit soient différents sur le plan conceptuel. Faute de signification claire et déterminée de l’élément verbal du signe demandé, il est seulement possible de constater que, sur le plan conceptuel, il n’est pas semblable à l’élément verbal du signe antérieur, et que, dans de telles circonstances, cette absence de similitude n’est pas susceptible de neutraliser, d’une part, le fait que les signes en conflit sont moyennement semblables sur le plan visuel, aspect qui revêt une importance particulière pour les produits désignés par les marques en conflit, et, d’autre part, le fait qu’ils sont moyennement semblables sur le plan phonétique.

55      Dès lors, étant donné que, lors de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours s’est fondée sur l’existence d’une similitude des signes en conflit à tout au plus un faible degré (point 19 de la décision attaquée), il y a lieu de considérer qu’une telle appréciation est erronée en ce qu’elle ne tient pas compte du degré correct de similitude des signes en conflit, notamment sur les plans visuel et phonétique.

Enregistrer

Enregistrer

Application immédiate des dispositions nouvelles pour la lutte contre la contrefaçon des marques.

Régulièrement de nouvelles lois en France aggravent les sanctions de la contrefaçon. Immanquablement se pose la question de leur application à des actes de contrefaçon de marque réalisés avant leur promulgation.  Ce qui est le cas de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, dont la question de l’application dans le temps est examinée par la Cour de cassation le 20 septembre 2016.

Mais attendu qu’une directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ; que l’article 13, paragraphe 1er, de la directive n° 2004/48/CE du 29 avril 2004 dispose que, lorsqu’elles fixent les dommages-intérêts, les autorités judiciaires prennent notamment en considération tous les aspects appropriés tels que les conséquences économiques négatives, notamment le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et, dans des cas appropriés, des éléments autres que des facteurs économiques, comme le préjudice moral causé au titulaire du droit du fait de l’atteinte ; qu’ainsi, la cour d’appel n’a pas conféré une force rétroactive à la loi nationale, mais en a fait l’exacte application au regard de la finalité de cette directive ; que le moyen n’est pas fondé ;

Vantablack, si mystérieux !

Vantablack, ce noir si profond dont parle la presse d’aujourd’hui. Le Monde

noir
Ceci n’est pas ce noir

Comment se l’approprier ?

1°) Par un enregistrement à titre de marque ?

  • Par exemple, cette marque internationale remontant au 30 juillet 2014 pour désigner :

Produits chimiques pour l’industrie, la science et la photographie; revêtements pour objectifs; revêtements liquides; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; additifs chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; fluides de calibrage; substances et agents d’absorption des rayonnements; produits chimiques pour l’absorption des rayonnements; compositions d’absorption des rayonnements; substances chimiques pour l’absorption de la lumière; compositions d’absorption de la lumière; révélateurs à utiliser avec des matériaux photosensibles.

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; dispositifs de calibrage; appareils de vérification de calibrage; objectifs optiques, amplificateurs optiques; filtres optiques; scanners optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; appareils optiques de laboratoire; composants électroniques optiques; dispositifs de transmission optique numérique; appareils et instruments optiques; capteurs électriques; capteurs électromagnétiques; capteurs de rayonnements électromagnétiques; capteurs de rayonnements; capteurs optiques; logiciels informatiques et matériel informatique; appareils et dispositifs à utiliser dans des laboratoires et dans l’industrie chimique et pour l’établissement de propriétés de matériaux; supports de données magnétiques, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; appareils et instruments de pulvérisation; parties et garnitures de tous les produits précités.

  • Ou par cette autre marque internationale du 22 avril 2015

Produits chimiques pour l’industrie, la science et la photographie; revêtements pour objectifs; revêtements liquides; produits chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; additifs chimiques pour la fabrication de revêtements de protection; fluides de calibrage; substances et agents d’absorption des rayonnements; produits chimiques pour l’absorption des rayonnements; compositions d’absorption des rayonnements; substances chimiques pour l’absorption de la lumière; compositions d’absorption de la lumière; révélateurs à utiliser avec des matériaux photosensibles.

Téléphones mobiles; appareils de prise de vues numériques; baladeurs multimédias; ordinateurs portables; casques d’écoute sans fil pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; batteries rechargeables; chargeurs de batterie; étuis pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; étuis à rabat pour téléphones mobiles, smartphones et tablettes électroniques; tablettes électroniques; récepteurs de télévision; composants électroniques audio, à savoir ambianceurs; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de DVD; affichages à diodes électroluminescentes; moniteurs (matériel informatique); lunettes 3D; ordinateurs; imprimantes d’ordinateur; semi-conducteurs; smartphones; logiciels d’applications mobiles; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection) et d’enseignement; dispositifs de calibrage; appareils de vérification de calibrage; objectifs optiques, amplificateurs optiques; filtres optiques; scanners optiques; émetteurs-récepteurs optiques; émetteurs optiques; appareils optiques de laboratoire; composants électroniques optiques; dispositifs de transmission optique numérique; appareils et instruments optiques; capteurs électriques; capteurs électromagnétiques; capteurs de rayonnements électromagnétiques; capteurs de rayonnements; capteurs optiques; logiciels informatiques et matériel informatique; appareils et dispositifs à utiliser dans des laboratoires et dans l’industrie chimique et pour l’établissement de propriétés de matériaux; supports de données magnétiques, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs; appareils et instruments de pulvérisation; parties et garnitures de tous les produits précités.

 Métaux précieux et leurs alliages et produits fabriqués dans ces matières ou en plaqué; pierres précieuses et semi-précieuses; produits horlogers et autres instruments chronométriques; montres, horloges et pendules, bijoux véritables et de fantaisie; articles de bijouterie fantaisie; insignes en métaux précieux ou métaux semi-précieux; breloques; boîtes à bijoux; boucles en métaux précieux ou métaux semi-précieux; figurines en métaux précieux ou métaux semi-précieux; porte-clefs; breloques porte-clés; ronds de serviettes en métaux précieux ou métaux semi-précieux; épingles de cravates et fixe-cravates; boutons de manchettes; parties et garnitures de tous les produits précités.

2°) Ou s’agirait-il d’un produit breveté ?

Par exemple, par un de ces brevets ?

WO_2006120449_A1-1

WO_2010086600_A2-1

WO_2010119263_A1-1

Les règles de l’indemnisation du préjudice de la contrefaçon de marque ne peuvent pas être examinées par le Conseil Constitutionnel .

L’article L716-14 prévoit des dispositions particulières pour l’indemnisation du préjudice de la contrefaçon de marque. Ces dispositions sont-elles conformes à la Constitution ?

Marque contrefaçon préjudice avocat QPC

La Cour de cassation par son arrêt du 9 juillet 2015 rappelle qu’échappent au contrôle du Conseil Constitutionnel les dispositions issues des directives et des règlements européens. L’arrêt est ici.

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi formé contre un arrêt rendu le 24 septembre 2014 par la cour d’appel de Douai, la société M……. a, par mémoire spécial, demandé à la Cour de cassation de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L’article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, en ce que ce texte permet d’allouer à titre de dommages-intérêts, indépendamment du préjudice réellement subi du fait de la contrefaçon, une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, sans fixer aucune limite à cette somme, porte-t-il atteinte au principe de responsabilité garanti par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et au principe d’égalité devant la justice, garanti par les articles 1er et 6 de la même Déclaration ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne l’évaluation des préjudices causés par des actes de contrefaçon de marque ;

Attendu qu’elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d’une part, que la question, ne portant pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application, n’est pas nouvelle ;

Et attendu, d’autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que les dispositions de l’article L. 716-14, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction applicable à la cause, antérieure à la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive n° 2004/48 CE du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2004 relative au respect des droits de la propriété intellectuelle et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France ; que, par suite, il n’y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

DIT N’Y AVOIR LIEU A APPLICATION de l’article 700 du code de procédure civile ;