Opposition à un dépôt de marque communautaire : contre EuroBasket l’opposition sur la base de la marque figurative Basket est rejetée

 

L’arrêt du 2 février 2012 du Tribunal, affaire T-596/10, Almunia Textil, SA, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), montre comment apprécier une opposition fondée sur une marque comportant un terme non distinctif

Les marques en cause

25 août 2005 : dépôt de la demande de marque communautaire par FIBA-Europe eV, sur le signe verbal : EuroBasket.

–        classe 9 : « Logiciels, y compris logiciels de jeu ; jeux vidéo ; supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets, y compris jeux électroniques et jeux vidéo ; articles de gymnastique et de sport (compris dans la classe 28) » ;

–        classe 41 : « Divertissement ; activités sportives ; divertissement radiophonique, télévisé et Internet ; fourniture de jeux, également de jeux électroniques disponibles sur Internet ; organisation de loteries et concours ; services de paris et de jeux d’argent liés aux sports, également sur l’internet ; production, présentation et location de programmes interactifs de divertissements et de jeux informatiques ; services d’information dans le domaine du sport et des activités sportives, également fourniture en ligne via une base de données, sur l’internet et par satellite/câble, téléphone portable et sans fil ; organisation de compétitions ».

Octobre 2006 : opposition par Almunia Textil, SA, sur la base de la marque communautaire figurative antérieure :

L’opposition invoque cette marque pour les produits ci-après 

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, en particulier sacs, non compris dans d’autres classes » ;

–        classe 25 : « Vêtements, principalement vêtements de sport, chaussures » ;

–        classe 28 : « Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël ».

Les décision de l’OHMI

21 décembre 2009 : la division d’opposition fait droit à l’opposition pour tous les produits indiqués ci-dessus à la demande de marque.

6 octobre 2010  : la première chambre de recours de l’OHMI annule la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité.

Pour cette chambre de recours, selon le Tribunal : « malgré la similitude ou l’identité des produits et des services en cause, à l’exception des « supports d’enregistrement magnétiques en tout genre, en particulier DVD, CD, CD-ROM » compris dans la classe 9 et visés par la demande de marque  communautaire, et la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, au motif que le terme « basket », commun à ces signes, est générique et descriptif.

La décision du Tribunal

  • Le caractère descriptif de la partie du signe commune au deux marques est confirmé

En effet, il échet de constater que la similitude des signes en conflit ne provient que de la concordance du terme « basket ». Or, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours, le terme « basket » est, dans certains États membres, familier pour le public pertinent, lequel le percevra comme une référence au basket-ball, un célèbre sport ou jeu populaire.

48 Par conséquent, dans le contexte des produits et des services en cause, ce terme sera perçu par le public pertinent comme étant une indication descriptive, désignant, en l’occurrence, la finalité desdits produits et desdits services. Il ne sera donc pas considéré comme étant un élément distinctif des signes en conflit, comme le fait valoir la requérante.

  • Le terme basket n’étant pas à retenir pour l’appréciation du risque de confusion, les autres termes employés excluent l’existence d’un tel risque

les différences entre ces signes, provenant notamment de la présence du terme « euro » dans la marque  demandée, de la présence d’un élément graphique dans la marque antérieure et du fait que l’élément commun « basket » soit l’élément dominant de cette dernière mais pas de la marque demandée, sont suffisantes pour que, malgré l’identité ou la similitude des produits et des services en cause, les ressemblances découlant de la présence de cet élément commun n’entraînent pas un risque de confusion dans l’esprit dudit consommateur.

Le Tribunal rejette le recours