Règle de procédure contre les décisions de l’OHMI : le mémoire de recours devant le Tribunal ne peut pas simplement renvoyer aux observations déposées devant l’office communautaire.

Dans les procédures devant l’OHMI, les différentes comparaisons sur les signes et sur les produits peuvent apparaître fastidieuses. Faut-il nécessairement les reprendre lors des recours devant le Tribunal  ou  le requérant peut-il simplement renvoyer à son mémoire déposé à l’époque devant l’Office?

L’arrêt du 16 octobre 2013 nous donne la réponse. Il intéresse non seulement les avocats et les conseils en propriété industrielle mais aussi les parties.

15      …… au point 11 de sa requête, la requérante, afin d’éviter les répétitions, a renvoyé à ses observations des 29 mars et 11 novembre 2011 présentées au cours de la procédure administrative devant l’OHMI.

16      À cet égard il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Selon la jurisprudence, cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information à l’appui. Le Tribunal a jugé, par ailleurs, que, si le texte de la requête peut être étayé par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête et qu’il n’incombe pas au Tribunal de se substituer aux parties en essayant de rechercher les éléments pertinents dans les annexes ……

17      La requête, pour autant qu’elle renvoie aux écrits déposés par la requérante devant l’OHMI, est irrecevable, car le renvoi global qu’elle contient n’est pas rattachable aux moyens et aux arguments développés dans la requête.

 

Nature et délai de production des preuves que l’opposant à une demande de marque communautaire doit apporter dans une procédure devant l’OHMI

Lors d’une procédure d’opposition à une demande de marque communautaire, l’OHMI, demande à l’opposant d’apporter des preuves de l’existence de son droit antérieur.

La nature de cette preuve et le délai dans lequel celle-ci est apportée sont de plus en plus strictement contrôlés.

L’arrêt du 3 octobre 2013 de la Cour de Justice illustre ce durcissement.

La Chambre de recours de l’OHMI rejette différents documents apportés par l’opposant, M. Bernhard Rintisch, à la demande de marque communautaire de la société Valfleuri Pâtes alimentaires SA.

Le 16 décembre 2011, le Tribunal rejette le recours de l’opposant.

  • Les documents litigieux produits par l’opposant tels qu’ils sont décrits à l’arrêt du 3 octobre

14      En particulier, la chambre de recours a, d’une part, considéré que les certificats d’enregistrement transmis à l’OHMI le 16 janvier 2007 ne suffisaient pas à prouver que les marques antérieures étaient toujours en vigueur à la date à laquelle l’opposition a été formée. D’autre part, elle a estimé que l’absence de traduction des extraits du registre en ligne datés du 8 janvier 2007 constituait une justification suffisante en soi pour refuser de les prendre en considération.

15      Elle a également considéré que les documents joints le 23 octobre 2007 au mémoire exposant les motifs de son recours ne pouvaient être pris en compte dans la mesure où ils avaient été produits après le 26 juillet 2007, date d’expiration du délai imparti par l’OHMI.

  • La Chambre de Recours disposait-elle d’un pouvoir discrétionnaire pour examiner ces pièces

22      L’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 dispose que l’OHMI peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.

23      Ainsi que l’a jugé la Cour, il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du règlement n° 40/94, et qu’il n’est nullement interdit à l’OHMI de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits ….

24      En précisant que ce dernier «peut», en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, ladite disposition investit en effet l’OHMI d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte.

25      Dans la mesure où le premier moyen avancé par le requérant concerne uniquement le pouvoir d’appréciation dont disposerait, selon lui, la chambre de recours de l’OHMI, il convient, afin de déterminer s’il existe une disposition contraire susceptible d’exclure un tel pouvoir, de se rapporter aux règles régissant la procédure de recours.

26      À cet égard, la règle 50, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement d’application prévoit que, sauf disposition contraire, les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours.

27      Le Tribunal a estimé, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait de cette disposition que la chambre de recours était tenue d’appliquer la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application et, de ce fait, de considérer que la présentation de preuves visant à établir l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure au-delà de l’expiration du délai imparti à cet effet par l’OHMI entraîne le rejet de l’opposition, sans que la chambre de recours ait de pouvoir d’appréciation à cet égard.

28      Or, ce faisant, le Tribunal a retenu une interprétation erronée de la règle 50, paragraphe 1, du règlement d’application qui méconnaît la portée du troisième alinéa de cette disposition.

29      En effet, si le premier alinéa de ladite disposition instaure le principe selon lequel les dispositions relatives aux procédures devant l’instance qui a rendu la décision attaquée sont applicables mutatis mutandis à la procédure de recours, le troisième alinéa de la même disposition constitue une règle spéciale, dérogeant à ce principe. Cette règle spéciale est propre à la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition et précise le régime, devant la chambre de recours, des faits et des preuves présentés après l’expiration des délais fixés ou précisés en première instance.

30      La règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application doit donc être appliquée, sur ce point particulier de la procédure de recours contre la décision de la division d’opposition, en lieu et place des dispositions relatives à la procédure devant ladite division, au nombre desquelles figure la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application.

31      Il importe ici de souligner que cette règle spéciale a été introduite dans le règlement d’application lors de la modification de celui-ci par le règlement n° 1041/2005 qui, selon son considérant 7, vise notamment à clarifier les conséquences juridiques des irrégularités procédurales intervenues au cours des procédures d’opposition. Ce constat confirme que les conséquences attachées, devant la chambre de recours, au retard observé dans l’administration de la preuve devant la division d’opposition doivent être déterminées sur la base de ladite règle.

32      Or, aux termes de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application, lorsque le recours est dirigé contre une décision d’une division d’opposition, la chambre de recours limite l’examen du recours aux faits et aux preuves présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition, à moins qu’elle ne considère que des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires doivent être pris en compte conformément à l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94.

33      Le règlement d’application prévoit donc, expressément, que la chambre de recours dispose, lors de l’examen d’un recours dirigé contre une décision d’une division d’opposition, du pouvoir d’appréciation découlant de la règle 50, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement d’application et de l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des faits et des preuves nouveaux ou supplémentaires qui n’ont pas été présentés dans les délais fixés ou précisés par la division d’opposition.

34      Par conséquent, en jugeant, au point 42 de l’arrêt attaqué, que la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application constituait une disposition contraire s’opposant à la prise en compte, par la chambre de recours, des éléments présentés tardivement par le requérant devant l’OHMI, avec pour conséquence que cette chambre ne disposait d’aucune marge d’appréciation fondée sur l’article 74, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 aux fins de la prise en compte de ces éléments, le Tribunal a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

35      Pour autant, il convient de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, le pourvoi doit être rejeté

36      Or, il découle des considérations figurant au point 34 du présent arrêt que, en constatant, aux points 38 à 40 de la décision litigieuse, qu’il résultait de la règle 20, paragraphe 1, du règlement d’application qu’elle ne disposait pas d’un pouvoir d’appréciation à l’effet de décider s’il y a lieu ou non de prendre en compte des preuves présentées tardivement de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque antérieure, la chambre de recours a commis une erreur de droit.

  • La Chambre de recours avait donc un pouvoir d’appréciation pour retenir ou non des preuves produites tardivement.Mais la Chambre de recours a eu raison de ne pas tenir compte de ces documents

41      Or, pour motiver sa décision, la chambre de recours a notamment souligné que M. Rintisch disposait de la preuve du renouvellement des marques en cause depuis le 15 janvier 2007 et qu’il n’exposait pas la raison pour laquelle il avait retenu ce document jusqu’au mois d’octobre 2007.

42      Il ressort donc de la décision litigieuse que les circonstances qui entourent la production tardive des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection des marques en cause ne sont pas susceptibles de justifier le retard du requérant dans l’administration de la preuve qui lui incombe.

43      Le fait que M. Rintisch ait produit, avant l’expiration du délai imparti par la division d’opposition, des extraits du registre en ligne du Deutsches Patent- und Markenamt mentionnant le renouvellement des marques en cause dans une langue autre que la langue de procédure n’est pas de nature à remettre en cause cette analyse dans la mesure où il résulte de la règle 19, paragraphe 4, du règlement d’application que l’OHMI ne prend pas en compte des documents qui ne sont pas présentés ou qui ne sont pas traduits dans la langue de procédure, dans ce délai.

44      Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à refuser de prendre en compte les preuves présentées par M. Rintisch après l’expiration des délais impartis à cet effet par la division d’opposition, sans qu’il soit nécessaire qu’elle se prononce sur la pertinence éventuelle de ces preuves ou qu’elle détermine si le stade de la procédure auquel intervient cette production tardive s’oppose à cette prise en compte.

 

 

Cadran de montre et œuvre d’art antérieure. Un expert peut-il intervenir devant l’OHMI ?

L’intervention d’un expert dans les contentieux de propriété industrielle est souvent envisagée, est-elle toujours possible, en particulier lors d’une procédure de nullité d’un modèle communautaire devant l’OHMI ? L’arrêt du 6 juin 2013 du Tribunal examine une demande d’expertise à propos d’une requête en nullité d’un modèle de cadran de montre au regard de différentes œuvres d’art de l’artiste allemand Paul Heimbach.

28 septembre 2006 : Qwatchme A/S demande l’enregistrement à titre de modèle communautaire , en noir et blanc, :

La demande est enregistrée pour « Cadrans de montres, partie de cadrans de montres, aiguilles de cadrans ».

25 juin 2008 : M. Erich Kastenholz engage une action en nullité pour absence de nouveauté et pour un usage abusif d’un cadran protégé par la législation allemande sur les droits d’auteur.

Sont invoqués les cadrans utilisant la superposition de disques colorés  de l’artiste allemand, Paul Heimbach entre 2000 et 2005 « Farbfolge II, 12 Stunden im 5-Minuten Takt » (Séquence de couleurs II, 12 heures avec une cadence de 5 minutes), qui est représenté, respectivement en couleurs et en noir et blanc :

 

Sont également présentées deux pièces originales des œuvres de Paul Heimbach, à savoir « Farbfolge (5/17) » [Séquence de couleurs (5/17)], signée et datée de février 2000, et « Farbfolge II (89/100) » [Séquence de couleurs II (89/100)], signée et datée de septembre 2003 :

 

  • 16 juillet 2009 : la division d’annulation rejette la demande en nullité.
  • 25 octobre 2009 : recours par M. Erich Kastenholz.
  • 2 novembre 2010 : la troisième chambre de recours rejette le recours.
  • 6 juin 2013 : le Tribunal rejette le recours.

Parmi les différentes demandes de M. Erich Kastenholz, sa demande d’expertise.

16      Le requérant demande au Tribunal d’autlloriser la participation à la procédure d’un professeur d’art, en qualité d’expert, afin d’établir que l’idée originale sous-jacente aux œuvres d’art antérieures, à savoir la représentation du temps par des couleurs et des dégradés différents, bénéficie de la protection du droit d’auteur et de donner à cet expert, le cas échéant, la possibilité d’apporter lors de l’audience des explications complémentaires au rapport d’expertise ayant été présenté lors de la procédure administrative.

17      L’OHMI considère qu’il n’y a pas lieu d’admettre la participation d’un professeur d’art en tant qu’expert à la procédure devant le Tribunal, car les observations figurant dans le rapport d’expertise ne seraient pas pertinentes afin d’établir que lesdites œuvres d’art doivent être protégées contre l’enregistrement du dessin ou modèle contesté.

18      L’intervenante considère que la demande tendant à la mise en œuvre d’une expertise, telle qu’elle est sollicitée par le requérant, est dénuée de pertinence.

19      À cet égard, il convient de relever que son règlement de procédure confère au Tribunal un pouvoir discrétionnaire afin de décider s’il y a lieu ou non d’ordonner une mesure telle qu’une expertise. En effet, aux termes de l’article 65 de ce règlement, le Tribunal peut ordonner une expertise, soit d’office, soit à la demande d’une des parties. Lorsqu’une demande d’expertise, formulée dans la requête, indique avec précision les motifs de nature à justifier une telle mesure, il appartient au Tribunal d’apprécier la pertinence de cette demande par rapport à l’objet du litige et à la nécessité de procéder à une telle mesure.

20      En l’espèce, l’activité d’un professeur d’art en qualité d’expert se limiterait à examiner les circonstances factuelles du litige et à donner une opinion qualifiée sur celles-ci, sur la base de ses compétences professionnelles.

21      Or, la question de l’établissement de l’existence d’une protection du droit d’auteur pour l’idée originale sous-jacente à une œuvre d’art est une appréciation de nature juridique qui, dans le cadre de la présente procédure, ne relève pas de la compétence d’un expert en matière d’art.

22      Dès lors, il convient de rejeter la demande du requérant.

 

 

 

Opposition devant l’OHMI : l’OHMI connait des difficultés de transmission des mémoires et des justificatifs

Avec L’OHMI, l’Office de l’Harmonisation dans le Marché Intérieur (Marques, Dessins et Modèles), les parties qu’elles soient déposantes ou opposantes, sont amenées à communiquer  leurs mémoires ou différents documents requis, dans des délais souvent impératifs. Des difficultés de transmission ne sont pas à exclure.

L’arrêt du 30 mai 2013 se prononce sur de telles difficultés.

11 juin 2008, Renta Siete, SL présente une demande d’enregistrement de marque communautaire  sur le signe verbal DIVINUS pour « Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ».

Le 24 octobre 2008 : Moselland eG – Winzergenossenschaft forme opposition sur la base de la marque figurative allemande, pour des produits de la classe 33 :

 

5  novembre 2008 : l’OHMI demande à Moselland d’apporter la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de la marque allemande antérieure au plus tard le 6 mars 2009.

8 juillet 2009 : l’OHMI informe Moselland de l’absence de la preuve requise.

13 juillet 2009 : Moselland dit avoir transmis , le 24 octobre 2008, via le serveur en ligne de l’OHMI, :

–          l’acte d’opposition,

–          l’exposé des motifs,

–          un extrait du registre du Deutsches Patent-und Markenamt,

–          une traduction de cet extrait dans la langue de procédure,

  • 20 août 2009 : la division d’opposition rejette l’opposition comme non fondée pour absence de la preuve requise. Selon la division d’opposition, le seul document reçu le 24 octobre 2008 avec l’acte d’opposition était le mémoire exposant les motifs de l’opposition.
  • 12 octobre 2009 : Moselland  forme un recours auprès de l’OHMI. Moselland produit la copie du récépissé généré automatiquement par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite du dépôt de son opposition le 24 octobre 2008 . Ce document comprenait les pièces suivantes :

–        l’acte d’opposition,

–        le mémoire exposant les motifs de l’opposition,

–        un fichier graphique présentant la marque antérieure,

–        une copie de l’extrait du registre,

–        une traduction de l’extrait du registre.

  • 22 février 2010 : la deuxième chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

Recours de Moselland devant le Tribunal.

  • 30 mai 2013 , le Tribunal annule  la décision du 22 février 2010.

Sur l’examen matériel du récépissé :

Sur l’appréciation de la chambre de recours relative à la valeur probante du récépissé en cause

29      La requérante soutient avoir transmis, via le serveur en ligne de l’OHMI, le 24 octobre 2008, en même temps que l’acte d’opposition et l’exposé des motifs, une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait. Elle reproche en substance à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de ces documents, alors que la copie du récépissé en cause, présentée en annexe au recours, permettait de prouver qu’ils avaient été reçus en temps utile. La requérante fait valoir que l’absence de transmission de ces documents aux organes compétents de l’OHMI est une négligence qui ne lui est pas imputable et qui ne devrait pas lui porter préjudice.

30      L’OHMI confirme que le dossier d’opposition en cause ne comporte que neuf pages au total, à savoir l’acte d’opposition (cinq pages) et l’exposé des motifs (quatre pages).

31      Il convient de vérifier si les éléments de preuve soumis par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours permettent de démontrer, comme elle le soutient, qu’elle avait transmis des documents contenant la preuve requise dans le délai imparti.

32      À cet égard, il y a lieu de constater que la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée des preuves soumises par la requérante à l’appui de son recours, dès lors que la copie du récépissé en cause prouve que des documents supplémentaires avaient été annexés à l’acte d’opposition.

33      En effet, il convient de relever, premièrement, que le récépissé en cause constitue bien un document émanant de l’OHMI, puisqu’il fait apparaître, en bas de chacune de ses pages, l’adresse du serveur en ligne de l’OHMI (http://secure.oami.europa.eu). L’OHMI n’a par ailleurs pas contesté l’authenticité de ce document.

34      Deuxièmement, le récépissé en cause laisse également clairement apparaître qu’il a été émis le 24 octobre 2008, soit à la date d’introduction de l’acte d’opposition.

35      Troisièmement, le récépissé en cause comporte notamment les cinq pages du formulaire d’opposition ainsi que les quatre pages relatives à l’exposé des motifs d’opposition, que l’OHMI reconnaît avoir reçues, si bien qu’il ne fait pas de doute que ce document constitue la confirmation émise par le serveur en ligne de l’OHMI à la suite de l’introduction de l’opposition le 24 octobre 2008.

36      Quatrièmement, le récépissé en cause comporte quatorze pages, toutes numérotées de un à quatorze (« page 1 of 14 » à « page 14 of 14 »).

37      Dès lors, en affirmant que le dossier de l’opposition ne comportait que neuf pages, composées de l’acte d’opposition (cinq pages) et de l’exposé des motifs (quatre pages), la chambre de recours a apprécié de manière erronée les preuves soumises devant elle, lesquelles permettaient d’établir à suffisance de droit que la requérante avait transmis d’autres documents en plus de l’acte d’opposition et de l’exposé des motifs, et ce nonobstant l’affirmation contraire des services internes de l’OHMI.

38      Quant au contenu de ces documents, il ressort également de la copie du récépissé en cause produite devant la chambre de recours et devant le Tribunal qu’ils consistent, comme le soutient la requérante, en une représentation graphique de la marque antérieure, un extrait du registre portant sur cette marque, et la traduction de cet extrait.

39      Il résulte de ce qui précède que l’appréciation de la chambre de recours figurant au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle les documents présentés devant elle par la requérante ne permettaient pas d’établir que l’OHMI avait reçu un extrait du registre en même temps que l’acte d’opposition, est erronée.

Mais la violation des  règles de transmission peuvent-elles être invoquées à ce stade de la procédure

Deuxièmement, les règles sur la transmission sont des dispositions qui s’appliquent conjointement avec des dispositions prévoyant l’envoi à l’OHMI de certains documents. Or, s’il ne saurait être admis que la requérante fasse valoir, dans la réplique, la violation desdites règles conjointement avec des dispositions qu’elle n’avait pas invoquées devant la chambre de recours et dans sa requête devant le Tribunal, il est constant que, en l’espèce, la requérante s’appuie sur les règles sur la transmission en liaison avec des dispositions dont la violation par l’OHMI a bien été invoquée auparavant, à savoir la règle 19, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 2868/95 et la règle 20, paragraphe 1, de celui-ci. Il s’ensuit que, dans les circonstances de l’espèce, le fait que la requérante ne se soit pas expressément appuyée sur les règles sur la transmission avant le dépôt de la réplique n’a pas d’incidence sur la recevabilité de l’invocation de la violation desdites règles au stade de celle-ci, qui constitue une ampliation d’un moyen déjà invoqué (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du Tribunal du 21 mai 2008, Belfass/Conseil, T‑495/04, Rec. p. II‑781, points 88 à 90, et British Aggregates e.a./Commission, précité, points 88 et 89).

74      Troisièmement, l’objet du litige, tel que soumis d’abord à la chambre de recours, puis au Tribunal, a trait à la question de savoir si les éléments que la requérante soutient avoir soumis à l’OHMI pour apporter la preuve requise ont été reçus par celui-ci. Il en découle que, par l’invocation des règles sur la transmission, la requérante n’a pas dépassé le cadre du litige tel que défini dans la requête, mais s’est limitée à présenter un développement de son argumentation, contenue dans la requête et déjà invoquée devant la chambre de recours, selon laquelle la division d’opposition avait considéré à tort que la preuve requise n’avait pas été apportée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Cableuropa e.a./Commission, T‑346/02 et T‑347/02, Rec. p. II‑4251, points 112 et 113).

75      Il s’ensuit que la requérante est recevable à invoquer la violation des règles sur la transmission.

Opposition à une demande de marque communautaire : les marques verbales constituées d’un prénom et d’un nom bénéficient-elles d’une protection spécifique ?

Les contentieux des marques composées de nom et de prénom présentent des problématiques spécifiques ; l’arrêt du 20 février 2013 du Tribunal est d’autant plus remarquable qu’aucune des parties au  litige n’a pour dénomination le signe des marques en cause. Arrêt du 20 février 2013

  • 24 juillet 2008 : dépôt par Mme Miriam Preußel, aux droits de laquelle intervient Caventa AG à compter du 3 mars 2010, de la demande de marque communautaire :

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 28 : « Articles et appareils de gymnastique et de sport, compris dans la classe 28 ».

  • 8 janvier 2009 : opposition par Anson’s Herrenhaus KG fondée sur la marque communautaire verbale antérieure Christian Berg

–        classe 3 : « Savons ; produits de parfumerie, huiles essentielles, produits cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières compris dans la classe 18, malles et valises » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail, également via des sites web et le téléachat, de vêtements, chaussures, chapellerie, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, produits de soin corporels et esthétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, cuir et imitations du cuir et produits en ces matières, peaux et fourrures, malles et valises, sacs, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, sacs à dos, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie ».

L’opposition vise l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

  • 20 septembre 2010 : rejet de l’opposition par la division d’opposition.
  • 15 octobre 2010 : recours de Anson’s Herrenhaus KG
  • 15 septembre 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI accepte le recours et retient le risque de confusion.
  • 20 février 2013, le recours de Caventa AG est rejeté par le Tribunal

De sa motivation, peuvent être relevées les appréciations sur la marque patronymique.

61      En l’espèce, aux points 29 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé notamment que l’élément « berg », commun aux marques en conflit, occupait une position distinctive autonome au sein de la marque antérieure. Elle a constaté qu’il était habituel dans certains pays de faire référence à une personne seulement par son nom de famille et que, en outre, le consommateur moyen devait souvent se fier à l’impression phonétique non parfaite d’une marque qu’il avait gardée en mémoire. Ainsi, elle a conclu que la comparaison des marques en conflit ne permettait pas d’exclure que le consommateur ait supposé qu’elles se référaient à la même personne ou provenaient du même fabricant.

62      La requérante conteste cette appréciation en soutenant notamment que, dans le secteur des vêtements et des articles de sport, les consommateurs sont très attentifs aux différences entre les marques, de sorte que c’est l’ensemble créé par le prénom et le nom qui sera mémorisé comme un tout.

63      Il convient de rappeler, à cet égard, que, dans le secteur de l’habillement, qui est l’un des deux secteurs concernés par le présent litige, le public est habitué à ce que la même marque se présente sous différentes configurations, selon le type de produits qu’elle désigne, ou que la même entreprise utilise des sous-marques dérivées de la marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production …….

64      En outre, l’usage de signes constitués de noms de famille est courant dans les secteurs de l’habillement ou de la mode …….

65      Dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, il convient ainsi de tenir compte du fait que, dans le secteur de l’habillement, le consommateur rencontre souvent un portefeuille de marques dérivées d’un nom de famille.

66      Eu égard à cette considération, il existe un risque que le public pertinent considère les produits désignés par la marque Christian Berg et la marque figurative B BERG comme faisant référence au même nom patronymique et, ainsi, à la même origine commerciale. En effet, l’ajout, respectivement, de la lettre majuscule « B » ainsi que d’un prénom répandu et peu distinctif, n’influe pas sur le caractère distinctif et dominant dudit nom de famille dans la perception des marques en cause, prises chacune dans son ensemble.