Durée des contentieux devant les juridictions européennes : les statistiques de l’activité judiciaire en 2012 du Tribunal et de la Cour de Justice de l’Union Européenne

La Cour de Justice vient de publier ses statistiques de l’année 2012. Celles-ci ne distinguent pas les contentieux relatifs aux marques mais en 2011, les contentieux de la propriété industrielle en constituaient 30 %.

  • Devant la Cour de Justice de l’Union Européenne, toutes matières confondues, la durée des renvois préjudiciels est de 16 mois.

Toutes matières confondues, 595 affaires ont été clôturées quand 632 nouvelles affaires ont été introduites.

Le tableau ci-dessous établi par les services de la Cour montre néanmoins un solde important d’affaires pendantes.

  • Devant le Tribunal, la durée moyenne de la procédure est de 25 mois toutes matières confondues, une diminution de 2 mois par rapport à 2011. Il faut attendre une analyse plus fine pour vérifier la durée moyenne de 20 mois de 2011 pour le contentieux de la propriété industrielle et donc de celui des recours contre les décisions de l’OHMI.

Si 617 nouvelles affaires ont été introduites, 688 affaires ont été réglées.

Malgré une diminution des affaires pendantes, leur nombre apparait toujours comme très important sur ce tableau également établi par les services de la Cour.

Les statistiques publiées par les services de la Cour : 2013 03 ACTIVITE DE LA COUR

 

Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Marque Internationale, marque communautaire protocole : un signe qui en au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

Le 8 février 2013, le Tribunal a rappelé une règle fondamentale du droit des marques : un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement.

  • 19 décembre 2009 : dépôt de la demande de marque internationale avec désignation de la Communauté européenne de : MEDIGYM.

Pour : « Appareils de gymnastique à usage médical ».

  • 4 mars 2010 : réception par l’OHMI de la notification de l’enregistrement international du signe en cause.
  • 31 janvier 2011 : refus par l’examinateur de la marque pour l’Union Européenne.
  • 31 mars 2011 : recours du déposant.
  • 18 novembre 2011 : la quatrième chambre de recours rejette le recours.

8 février 2013 : le Tribunal rejette le recours

37      La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 12 de la décision attaquée, selon laquelle le public pertinent percevra l’élément « medi » comme étant une référence au domaine de la médecine. En revanche, elle ne conteste pas que l’élément « gym » sera perçu par ledit public comme une abréviation des mots anglais « gymnasium » et « gymnastic ».

38      La chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, d’une part, l’élément « medi » était la racine de plusieurs termes liés au domaine de la médecine, notamment de l’adjectif « medical », et que, d’autre part, selon le dictionnaire anglais spécialisé en abréviations Acronyms, Initialisms & Abbreviations Dictionary (32e édition), il était l’abréviation du terme « medicine ».

39      L’argument de la requérante selon lequel la racine des mots « medical » ou « medicine » ne serait pas « medi », mais « medic », ne saurait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours.

40      En effet, même à supposer que d’un point de vue linguistique la racine des mots « medical » ou « medicine » soit « medic », l’élément « medi » constitue la partie commune de nombreux termes liés au domaine médical et présente, donc, un contenu sémantique lié à ce domaine. D’ailleurs, comme l’a constaté la chambre de recours sur la base du dictionnaire mentionné au point 39 ci-dessus, l’élément « medi » existe en anglais en tant qu’abréviation du terme « medicine ».

41      Dès lors, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « medi » pouvait être compris en anglais comme étant une référence au domaine de la médecine. Contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a établi à suffisance cette conclusion sur la base d’un élément objectif, à savoir un dictionnaire anglais spécialisé en abréviations.

42      Le fait que, comme le soutient la requérante, l’élément « medi » soit aussi un préfixe d’origine latine signifiant « demi », « mi », « entre », « au milieu » ou « moyen » ne saurait infirmer cette conclusion. En effet, il n’est pas exclu que l’élément « medi » puisse avoir d’autres significations en dehors du domaine de la médecine.

43      Néanmoins, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 35 ci-dessus, pour établir le caractère descriptif d’un signe, l’appréciation dudit caractère ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés.

44      En l’espèce, l’élément « medi » est l’un des éléments composant le signe MEDIGYM, qui désigne des appareils de gymnastique à usage médical. Dans la mesure où il s’agit de produits destinés à être utilisés dans le domaine médical, il y a lieu de considérer que le public pertinent percevra l’élément « medi » comme une référence directe à ce domaine et, donc, à leur destination médicale.

45      Par ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, un signe qui, en au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés doit être refusé à l’enregistrement en tant que descriptif

…………

47      La chambre de recours s’est limitée à indiquer, au point 12 de la décision attaquée, que l’élément « ‘medi’ p[ouvait] en effet être compris par le public anglophone comme une référence au domaine de la médecine, en tant que racine commune de plusieurs termes dans ce domaine, tel que l’adjectif ‘medical’ ». Elle a ensuite précisé que, « même si d’autres significations [pouvai]ent être déduites du signe demandé, il y a[vait] lieu de prendre en considération la compréhension des consommateurs telle qu’indiquée pour les produits revendiqués ». Dès lors, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pris en considération ni la fréquence à laquelle apparaît le mot en question, ni le fait que le public pertinent ait l’habitude de rencontrer l’élément « medi » afin d’établir le caractère descriptif dudit élément.

48      Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 12 de la décision attaquée, que, « dans la mesure où les produits se rapport[ai]ent clairement au secteur médical, les diverses autres significations proposées par la requérante n’étaient pas envisagées par les consommateurs ».

 

EcoDoor une marque non valable pour des appareils ménagers ayant une porte et pour lesquels les consommateurs sont attentifs à l’origine ou au comportement écologique de l’appareil

L’écologie est une valeur à laquelle les consommateurs sont sensibles, le Tribunal par son arrêt du 15 janvier 2013 souligne la fragilité de la marque qui se compose de la troncation eco.

 

8 juillet 2010 / BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH dépose la marque : ecoDoor.

Pour «  des machines et des appareils relevant des classes 7, 9 et 11 »

22 décembre 2010 : rejet de la demande d’enregistrement pour:

–        classe 7 : « Machines et appareils électriques pour le ménage et la cuisine (compris dans la classe 7), machines et appareils pour préparer des boissons et/ou des aliments, pompes pour servir des boissons refroidies pour l’utilisation en combinaison avec des appareils pour refroidir des boissons ; machines à laver la vaisselle ; machines et appareils électriques pour traiter le linge et les vêtements (compris dans la classe 7), y compris lave-linge, essoreuses » ;

–        classe 9 : « Distributeurs automatiques de boissons ou d’aliments, distributeurs automatiques à prépaiement » ;

–        classe 11 : « Appareils de chauffage, de production de vapeur et de cuisson, notamment fourneaux, appareils pour cuire, rôtir, griller, toaster, décongeler et maintenir au chaud, chauffe-eau, appareils de réfrigération, en particulier réfrigérateurs, congélateurs, vitrines réfrigérantes, appareils pour le refroidissement de boissons, combinés réfrigérateur/congélateur, appareils de congélation, sorbetières et appareils pour faire de la glace ; séchoirs, notamment aussi sèche-linge, machines à sécher le linge»

Recours du déposant.

22 septembre 2011 : la première chambre de recours de l’OHMI rejette le recours.

15 janvier 2013 : le Tribunal rejette le recours, affaire T‑625/11,

 

  • L’emploi de la troncation eco

20      En premier lieu, s’agissant de la perception de l’élément « eco », la requérante soutient que le public pertinent ne l’assimilera pas immédiatement aux expressions « respectueux de l’environnement » ou « économique sur le plan énergétique ».

21      Or, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, le préfixe « eco » constitue une abréviation couramment utilisée du terme anglais « ecological » signifiant « écologique ». La référence « eco » est souvent utilisée dans le cadre de la commercialisation de biens et de services pour indiquer l’origine écologique du produit ou l’absence d’impact sur l’environnement de son utilisation …

22      Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « eco » allait être perçu par le public pertinent comme signifiant « écologique ».

  • ecodoor a donc un sens pour le public pertinent

24      Or, dans la mesure où, d’une part, l’élément « eco » sera perçu comme signifiant « écologique », ainsi qu’il ressort des points 20 à 22 ci‑dessus, et, d’autre part, l’élément « door » sera interprété comme se référant à une « porte », c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le terme « ecodoor » serait immédiatement compris par le public pertinent comme signifiant « porte éco » ou « porte dont la construction et le mode de fonctionnement sont écologiques ».

  • L’absence du caractère distinctif

25      En troisième lieu, s’agissant du caractère descriptif de la marque demandée, la requérante soutient que, à la suite de la limitation de la liste des produits opérée par elle dans la requête, ladite marque ne vise plus de pièces des machines et des appareils, telles que des portes, mais uniquement les machines et appareils en tant que tels. Dans ces circonstances, la marque demandée ne serait pas descriptive des produits visés par elle, dont les produits énumérés au point 4 ci‑dessus, mais, tout au plus, de l’une de leurs pièces.

26      À cet égard, un signe qui est descriptif d’une caractéristique d’une pièce incorporée dans un produit peut être également descriptif de ce même produit. Tel est le cas lorsque, dans la perception du public pertinent, la caractéristique de ladite pièce décrite par le signe est susceptible d’avoir un impact significatif sur les caractéristiques essentielles du produit lui‑même. En effet, dans ce cas de figure, le public pertinent assimilera immédiatement et sans autre réflexion la caractéristique de la pièce décrite par le signe aux caractéristiques essentielles du produit concerné.

27      En l’espèce, il ressort des points 20 à 24 ci‑dessus que la marque demandée sera interprétée par le public pertinent comme signifiant « porte éco » ou « porte dont la construction et le mode de fonctionnement sont écologiques ».

28      Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée, sans que ce constat soit contesté par la requérante, les produits énumérés …. peuvent comporter des portes. Dans ces circonstances, la marque demandée est susceptible de décrire les qualités écologiques de la porte dont est équipé le produit en cause.

  • Peu importe la caractéristique concrète associée par le public concerné

32      La requérante soutient encore que la marque demandée ne permet pas d’identifier quelle caractéristique ou finalité concrète en rapport avec l’environnement est visée. En effet, plusieurs possibilités existeraient à cet égard, telles qu’une production respectueuse de l’environnement, l’utilisation de matériaux naturels, la possibilité d’élimination des déchets respectueuse de l’environnement ou un fonctionnement respectueux de l’environnement.

33      À cet égard, il suffit de constater que toutes les possibilités évoquées par la requérante renvoient au fait que le produit visé par la marque demandée est doté d’un caractère écologique en raison des qualités de la porte dont il est équipé. Dans ces circonstances, quelle que soit l’interprétation exacte de la marque demandée retenue par le public pertinent, cette dernière sera perçue comme décrivant directement une qualité essentielle des produits concernés.

Incidence de l’absence de description aux modèles déposés auprès de l’OHMI et initiative purement administrative : l’indication de « radiateur » au lieu de « thermosiphon »

L’absence de description aux modèles enregistrés auprès de l’OHMI emporte des conséquences pour l’appréciation de leur caractère individuel.

Antrax It Srl détient différents modèles enregistrés auprès de l’OHMI. Deux sont contestés par The Heating Company

 

 

The Heating Company invoque deux modèles antérieurs

 

30 septembre 2009, la division d’annulation annule les deux modèles contestés  pour absence de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement n° 6/2002.

2 novembre 2010, la troisième chambre de recours de l’OHMI annule les décisions de la division d’annulation

Antrax It Srl dépose des recours contre les deux décisions de la troisième chambre de recours de l’OHMI.

Le 13 novembre 2012, le Tribunal annule ces deux décisions de la chambre de recours.

Retenons la motivation de ces annulations ayant annulé deux décisions d’annulation de ces modèles.

…. il convient d’examiner l’appréciation par la chambre de recours, critiquée par la requérante, du caractère individuel des dessins ou modèles contestés.

54      La requérante fait valoir que la chambre de recours s’est trompée lorsqu’elle a affirmé que, dans les dessins ou modèles en cause, « la saillie latérale des collecteurs était aussi identique » (point 41 des décisions attaquées). En fait, les dessins ou modèles contestés présenteraient, en ce qui concerne les collecteurs, des lignes discontinues, puisqu’ils n’auraient pas une longueur prédéfinie, tandis qu’ils ne seraient, en tout état de cause, pourvus d’aucune saillie latérale, à la différence des dessins ou modèles antérieurs. Par conséquent, le fait que, contrairement aux dessins ou modèles antérieurs, les collecteurs des dessins ou modèles contestés ne soient pas pourvus de saillies latérales constituerait une première différence substantielle entre les dessins ou modèles en cause, dont la chambre de recours n’aurait, à tort, pas tenu compte.

55      Il convient, d’emblée, de constater que, comme l’OHMI l’admet d’ailleurs devant le Tribunal, les dessins ou modèles contestés ne comportent aucune revendication en ce qui concerne les extrémités des collecteurs et, notamment, une éventuelle saillie que ces collecteurs formeraient par rapport au dernier tube. Cette absence de revendication se déduit des lignes brisées qui terminent, dans les vues des dessins ou modèles contestés, les dessins des collecteurs.

56      Cette constatation sur l’absence de revendication s’agissant des extrémités des collecteurs est, d’ailleurs, cohérente avec le fait que les dessins ou modèles contestés sont, ainsi que cela ressort expressément des demandes d’enregistrement déposées par la requérante, non pas des dessins ou modèles de « radiateurs de chauffage », mais, plus limitativement, des dessins ou modèles de « thermosiphons » (modelli di thermosifoni) destinés à être appliqués à des radiateurs de chauffage.

57      À cet égard, il convient de relever que la référence aux « radiateurs de chauffage » (radiatori per riscaldamento), opérée d’office par l’OHMI dans les enregistrements tels que publiés au Bulletin des dessins et modèles communautaires, résulte d’une initiative purement administrative de l’OHMI, visant à classer ces enregistrements selon la terminologie non obligatoire de la classification instituée par l’arrangement de Locarno (point 2 ci-dessus). Cette initiative ne se substituait à, ni n’invalidait, la description des dessins ou modèles contestés – modèles de thermosiphons – indiquée dans les demandes d’enregistrement [voir, à cet égard, l’article 36, paragraphe 6, du règlement n° 6/2002, et l’article 3 du règlement (CE) n° 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement n° 6/2002 (JO L 341, p. 28)].

58      Il résulte des considérations qui précèdent que toutes les références opérées en l’espèce aux saillies des collecteurs des dessins ou modèles en cause, que ce soit pour considérer qu’elles sont identiques, ou qu’elles pourraient l’être, ou, à l’inverse, pour prétendre qu’elles sont différentes, excèdent le cadre de la protection revendiquée par les dessins ou modèles contestés et sont, donc, dépourvues de pertinence.

59      Partant, c’est à tort que la chambre de recours, au point 41 des décisions attaquées, a considéré que « la saillie latérale des collecteurs [des dessins ou modèles en cause était] identique ».

 

30 % des contentieux du Tribunal de l’Union Européenne sont relatifs aux questions de propriété intellectuelle et industrielle : ils sont traités en 20 mois

La présentation statistique de l’activité du Tribunal montre l’importance des contentieux relatifs à la propriété intellectuelle et notamment aux marques en 2011 :  plus de 30 % des affaires.

En 2011, 219 affaires ont été introduites et 240 affaires ont été réglées.

Sur la période 2007 – 2011, ce contentieux a très légèrement diminué.

Affaires introduites sur la période 2007 – 2011

Affaires réglées sur la période 2007 – 2011

Avec une diminution des délais : de 24 mois en 2007 à 20 mois en 2011