Une marque de position et peu importe si elle n’est pas une marque figurative ou tridimensionnelle, doit être disctinctive

La société X Technology Swiss a déposé la demande de marque communautaire :

  • avec l’indication «Marque autre – Marque de position» visant la couleur «orange (Pantone 16‑1359 TPX)»
  • et les précisions : «La marque de position est caractérisée par une coloration orange, nuance ‘Pantone 16‑1359 TPX’, en forme de capuchon couvrant la pointe de chaque article chaussant de bonneterie. Elle n’enveloppe pas entièrement les pointes et présente une limite qui, vue de devant et de côté, apparaît sensiblement horizontale. La marque apparaît toujours en fort contraste de couleur par rapport au reste de l’article chaussant de bonneterie et se trouve toujours à la même place.»

L’examinateur de l’OHMI refuse cette demande de marque, ce que confirme la Chambre de recours pour défaut « de caractère distinctif» au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.

Le Tribunal a également rejeté la requête de la société qui avait tenté de voir dans sa demande de marque un élément décoratif.

L’intérêt de l’arrêt rendu le 16 mai 2011 par la CJUE tient à la notion de marque de position , qualification donnée par le Tribunal à cette demande de marque, et qui aurait motivé sa décision,  que la société considère comme étrangère  au droit des marques.

La Cour écarte ce moyen en relevant que si le Tribunal a bien utilisé cette expression de « marque de position », il l’a placée dans la catégorie des marques figuratives ou tridimensionnelles, dont l’existence dans le droit des marques n’est pas contestée par cette société, et que cette discussion est sans pertinence ; « dans le cadre de l’appréciation de son caractère distinctif. En tout état de cause, celui-ci doit répondre aux exigences prévues à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009]« 

La Cour relève ainsi que le Tribunal a bien procédé à cet examen :

 » que l’élément déterminant pour établir si un signe présente ou non un caractère distinctif est non pas sa qualification en tant que signe figuratif, tridimensionnel ou autre, mais le fait qu’il se confonde ou non avec l’aspect du produit concerné. »

 

Une motivation globale est-elle suffisante pour refuser la demande de marque ou l’OHMI doit -il détailler ce motif pour chaque produit et service ?

Pour refuser l’enregistrement d’une marque l’Office peut-il procéder par une motivation globale ou doit-il, au contraire, justifier sa décision pour chacun des produits et services invoqués par le demandeur ?

L’arrêt du 6 juillet 2011, T-258/09, précise la méthode à suivre.

 

Une société allemande a déposé la marque BETWIN pour des services des classes 35,38 et 41. (Leur liste est reprise en fin du post)

Successivement l’examinateur et la chambre de recours ont rejeté la demande de marque au motif que le signal verbal était descriptif pour tous les services visés.

Indiquons, dans un premier temps, la motivation de la Chambre de recours telle que rapportée par le Tribunal, sur le caractère descriptif du signe BETWIN

son appréciation était fondée sur la signification du signe verbal en anglais et, partant, sur sa perception dans les régions anglophones de l’Union. Elle a retenu, en substance, que, considérée dans son ensemble, la combinaison des éléments « bet » et « win » évoquait la possibilité de « parier et gagner » et qu’il s’agissait d’un mot composé conforme aux règles de l’anglais, dont la signification a priori évidente n’était en rien modifiée par l’omission du mot « and » (et). Par ailleurs, selon la chambre de recours, la signification de ce mot composé est directement compréhensible, car le signe verbal en cause suggère directement et sans effort d’analyse au consommateur final concerné par les offres de paris et de jeux-concours que les services offerts lui permettent de parier pour gagner quelque chose (points 15 à 17 de la décision attaquée). Elle a encore considéré qu’il s’agissait d’une combinaison de deux formes verbales qui, dans leur interaction, informaient sur l’espèce et la destination des services désignés et ne saurait donc être autre que descriptive (point 18 de la décision attaquée).

Elle a, par ailleurs, rejeté l’autre interprétation du signe verbal dont l’enregistrement était demandé, à savoir « be twin », car « sois un jumeau » serait un message dépourvu de pertinence par rapport aux services concernés (point 19 de la décision attaquée).

Pour rejeter cette demande de marque pour tous les services visés, la Chambre de recours a considéré que « tous les services étaient indissociablement liés » en procédant de la manière suivante :

  • A partir d’une considération générale : « pour l’essentiel, des services du secteur des jeux de hasard et des paris, qui avaient pour objectif de permettre au consommateur final de faire des paris et de réaliser des gains »
  • En retenant des considérations générales de marketing : « Elle a également considéré, au point 21 de la décision attaquée, que le marketing moderne associait de diverses manières les ventes et les chances aléatoires de gain, en faisant référence, notamment, aux canaux de télévision et aux offres sur Internet prévoyant des éléments de jeu de hasard et de pari pour promouvoir les ventes, ainsi qu’aux canaux de téléachat »
  • Avec des prérequis techniques : « les services demandés incluent des services requis sur le plan technique pour la réalisation et la vente de paris et de jeux-concours au regard desquels la marque demandée est également descriptive, puisqu’ils permettent de remplir les conditions techniques de la mise en œuvre de paris et de jeux-concours et que ces derniers peuvent, en outre, être un élément essentiel de manifestations de jeux et de divertissement, y compris, par exemple, dans le cadre d’émissions télévisées. Quant aux services relevant de la classe 35, la chambre de recours a considéré, au point 24 de la décision attaquée, notamment, qu’ils avaient pour objet des relevés commerciaux et statistiques, indispensables, du point de vue de celui qui propose un pari, pour pouvoir calculer le risque, c’est-à-dire le rapport entre la chance de gagner, qui fait l’objet d’un tirage au sort, et la probabilité de l’événement sur lequel porte le pari. Par rapport aux autres services, en particulier ceux relevant de la classe 35, elle a conclu, au point 25 de la décision attaquée, qu’ils concernaient très généralement la promotion des ventes »

le Tribunal ne va pas suivre cette analyse globalisante pour tous les services :

« la faculté pour la chambre de recours de procéder à une motivation globale pour une série de produits ou de services ne saurait s’étendre qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie d’une homogénéité suffisante pour permettre que l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent la motivation de la décision en cause, d’une part, explicite à suffisance le raisonnement suivi par la chambre de recours pour chacun des produits et des services appartenant à cette catégorie et, d’autre part, puisse être appliqué indifféremment à chacun des produits et des services concernés

Et le Tribunal de préciser que cette approche globalisante ne peut pas s’appliquer même aux services d’une même classe :

..même au cas où les produits ou les services concernés relèvent de la même classe au sens de l’arrangement de Nice, ce fait n’est pas suffisant en soi pour conclure à une homogénéité suffisante, ces classes contenant souvent une grande variété de produits ou de services qui ne présentent pas nécessairement entre eux un tel lien suffisamment direct et concret

Le Tribunal va alors pour les différents libellés des services non liés au secteur des paris et des jeux invalider la décision de la Chambre de recours pour insuffisance de motivation.

En pratique il reste à combiner :

  1. La décision du Tribunal :

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 4 mai 2009 (affaire R 1528/2008‑4) est annulée en ce qui concerne les services autres que les services de « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours ; production, organisation et tenue de jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; exploitation de salles de jeux ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs ; tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté ; automates de jeux ; exploitation de casinos, exploitation de salles de jeux ; exploitation de centres de paris et de loteries de tout genre », relevant de la classe 41 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et les services « conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité », relevant de la classe 35 dudit arrangement.

2.  Avec la liste des services visés dans la demande :

–        classe 35 : « Publicité ; services de gestion d’affaires ; administration commerciale ; conseils aux entreprises ; travaux de bureau ; prévisions et analyses économiques ; étude comportementale ; marketing ; marketing direct ; études de marchés ; relations publiques (Public Relations) ; estimations d’affaires ; conseils pour l’organisation et la gestion d’entreprises ; promotion des ventes (Sales Promotion) (pour le compte de tiers) ; commercialisation d’annonces ; services d’une agence, à savoir courtage de contrats de vente et d’achat de produits ; systématisation de données dans des bases de données informatiques ; (informations en matière d’)affaires commerciales et d’entreprises ; tenue des livres comptables, services de tenue de livres ; location de plages publicitaires pour les médias de communication ; (diffusion d’)annonces publicitaires ; reproduction de documents ; sondages d’opinion ; édition de textes publicitaires ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; traitement de texte ; courtage d’affaires commerciales pour des tiers ; exploitation d’un centre d’appels pour la vente, les conseils ou le service à la clientèle ; développement de projets sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; parrainage à des fins publicitaires ; conception et développement d’émissions radiophoniques et télévisées sur le plan de l’organisation et de la publicité ; organisation et tenue d’expositions à des fins économiques et publicitaires ; conception et développement de spectacles, de jeux, de loteries, de compétitions, de bals, de tirages au sort, de concours sur le plan des affaires, de l’organisation et de la publicité ; développement de systèmes de communication, de réseaux de traitement de données, de bases de données et d’algorithmes, en particulier sur l’internet et pour l’internet, sur le plan des affaires et de l’organisation ; (location de) matériel publicitaire ; conseils (en gestion du personnel) ; recherches et enquêtes économiques ; organisation de ventes aux enchères ; enquêtes commerciales ; publicité par correspondance ; établissement d’expertises relatives aux affaires ; estimations de valeurs ; analyses coût/utilité ; services d’une agence de prix ; services de conseils en affaires ; publicité télévisée ; informations d’affaires ; études de marché et de marketing ; planification d’affaires ; reproduction de documents ; publication de textes publicitaires ; administration informatisée de bases de données ; (reproduction de) documents ; supervision d’affaires ; administration de fichiers par ordinateur ; (exploitation d’une) agence d’import-export ; recherche relative aux entreprises ; collecte, établissement et diffusion de renseignements économiques, statistiques, bases de données informatiques et autres informations économiques ; analyse de marché ; location de surfaces publicitaires ; étude de marché ; location de matériel publicitaire ; présentation de produits à des fins publicitaires ; (services d’une) agence de publicité ; publicité sous la forme d’affiches ; (organisation d’)expositions et foires à des fins économiques et publicitaires ; distribution d’échantillons de produits à des fins publicitaires ; location d’automates de vente ; (établissement de) prévisions économiques ; création d’annonces pour des tiers ; publicité en ligne dans un réseau informatique ; (réalisation de) transcriptions ; services d’approvisionnements pour des tiers (achat de produits et de services pour d’autres entreprises) ; services de mannequins à des fins publicitaires et promotionnelles ; recherche dans des fichiers informatiques (pour le compte de tiers) ; collecte et compilation d’articles de presse thématiques ; travaux de reproduction héliographique ; recrutement (de personnel) ; sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude ; tenue de foires à des fins commerciales ou publicitaires ; placement d’annonces pour le compte de tiers ; (compilation de) données dans des bases de données informatiques ; facturation ; publicité directe ; compilation de données dans des bases de données informatiques ; publicité radiophonique ; photocopies ; présentation audiovisuelle à des fins publicitaires ; (publicité par) écrits publicitaires ; (distribution de) matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons de produits) » ;

–        classe 38 : « Télécommunications ; diffusion de programmes radiophoniques et télévisés, également par l’intermédiaire de réseaux câblés ; collecte et fourniture d’informations ; agences de presse ; réalisation ou mise à disposition de protocoles de communication pour permettre l’échange de données ou la transmission de données entre deux ou plusieurs partenaires de communication ; mise à disposition d’une boîte électronique ; transmission de messages ; transmission de messages et d’images par ordinateur ; procuration d’accès à une base de données pour le téléchargement de données et d’informations via des médias électroniques (Internet) ; mise à disposition de services de courrier électronique ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; exécution de services de téléphonie et de services de télétexte ; service de vidéotex ; diffusion, propagation et transmission d’images, d’informations sonores, de graphiques, de données et autres informations par radio, appareils de télécommunication, médias électroniques ou l’internet ; services d’accès à des bases de données sur l’internet ; services électroniques d’annonces (télécommunications) ; mise à disposition d’équipements de télécommunication pour la commande de produits et de services au moyen de la communication électronique de données ; transmission via satellite ; services de téléphonie locale et interurbaine, de rappel, à l’étranger et mobile ; diffusion d’émissions de téléachat ; (renseignements concernant les) télécommunications ; mise à disposition de liaisons de télécommunications vers un réseau informatique mondial ; envoi de messages sur des réseaux informatiques ; exploitation de réseaux pour la transmission de messages, d’images, de textes, de la voix, de signaux et de données ; collecte et fourniture de messages de presse ; procuration d’accès à des bases de données ; diffusion de programmes sur l’internet ; réception et émission de messages, de documents et de données par transmission électronique ; retransmission d’appels téléphoniques ou de messages de télécommunication ; transmission (électronique) de messages ; tableaux d’affichage et tableaux électroniques de messages sur des thèmes d’intérêt général ; services de vidéotransmission ; diffusion et transmission d’informations sur des réseaux ou sur l’internet ; services de conférences téléphoniques ; transmission électronique sans fil de la voix, de données, de télécopies, d’images et d’informations ; diffusion de films cinématographiques et de programmes audiovisuels ; diffusion et transmission de textes, de messages, d’informations, du son, de l’image et de données; services de visiotéléphonie ; (diffusion d’)émissions radiophoniques ; diffusion de programmes de télévision payante ; services en ligne et transmissions en ligne, à savoir transmission de données vocales, de type image et vidéo ainsi que mise à disposition de conférences visiotéléphoniques et vidéoconférences » ;

–        classe 41 : « Traductions ; éducation ; formation ; entraînement ; divertissements ; activités sportives et culturelles ; organisation et tenue de colloques, conférences, congrès, séminaires, symposiums, ateliers et expositions de tout genre à des fins culturelles et d’enseignement ; manifestations de divertissement ; production, organisation et tenue de spectacles, jeux, loteries, compétitions, bals, tirages au sort, concours de tout genre ; production de films ; production de spectacles, de programmes radiophoniques et télévisés ; publication de textes et de livres ; exploitation de places de golf, de parcs d’attractions, de vacances et de loisirs ; exploitation d’un théâtre, d’un centre de sports, d’une salle de sports, d’un stade et d’un établissement d’organisations de spectacles musicaux, sportifs et autres spectacles de divertissement ; location d’équipements et d’objets servant au secteur de l’éducation, de la formation, de l’entraînement, des divertissements, du sport ou de la culture ; publication, diffusion et édition d’écrits informatifs de tout genre ; exploitation de clubs de mise en forme ; salles de jeux ; exploitation de casinos ; production musicale ; enregistrement de l’image et du son ; services d’établissements de sports, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’équipements de sport, de jeux, de paris et de loterie, y compris sur et via l’internet ; mise à disposition d’informations en ligne relatives à des jeux, en particulier des jeux informatiques et en ligne ainsi que des extensions informatiques pour jeux ; organisation de réservation de tickets pour spectacles et autres manifestations de divertissement ; services de reportages d’actualité ; services de sport et de détente ; production et présentation de programmes radiophoniques et télévisés, de films, de spectacles et d’émissions de divertissement en direct ; services de loterie ; mise à disposition de jeux informatiques auxquels les utilisateurs ont accès via un réseau informatique global et/ou l’internet ; services de parcs de sport ; production d’émissions de téléachat ; services de programmes d’informations pour la radio et la télévision ; mise à disposition d’informations sur les loisirs ; services informatisés de formation et d’entraînement ; exploitation de studios de musique, de son, de films, de vidéo et de télévision ; services relatifs à des clubs de santé et de mise en forme ; divertissements cinématographiques, musicaux, sportifs, vidéo et théâtraux ; organisation de compétitions de golf ; exploitation de salons de jeux ; publication électronique de livres et de magazines en ligne ; réservations pour des manifestations de divertissement ; programmes d’informations destinés à être transmis sur l’internet ; vente directe de programmes télévisés à plusieurs chaînes ; jeux interactifs, divertissements et concours interactifs ainsi que devinettes et jeux de hasard électroniques, tous mis à disposition via un réseau informatique global ou l’internet ; organisation et tenue de manifestations et de concours dans les domaines sportif et culturel ; services d’un studio de télévision ; services d’un photographe ; exploitation de salles de jeux ; services d’une rédaction ; mise à disposition d’informations relatives aux divertissements via des réseaux informatiques ; exploitation et organisation de clubs de fans ; services d’un club de mise en forme ; organisations de représentations en direct ; mise à disposition de jeux informatiques interactifs pour plusieurs joueurs via l’internet et des réseaux électroniques de communication ; location d’enregistrements audiovisuels ; organisation d’événements sportifs et mise à disposition d’équipements à cet effet ; informations relatives au sport, aux manifestations sportives et à d’autres événements actuels ; jeux et concours électroniques mis à disposition via l’internet ; services de suivi dans le domaine des sports ; exploitation, tenue et organisation de casinos, de jeux de hasard, de jeux de cartes, de paris, de paris sportifs, de jeux d’habileté et de jeux en général ; jeux offerts en ligne via un réseau informatique ; organisation de jeux et de compétitions ; mise à disposition d’informations relatives à des jeux vidéo, des jeux informatiques, des automates de jeux, des centres de divertissement ou des parcs de divertissement via des réseaux de télécommunications ou informatiques ; mise à disposition d’informations en ligne relatives aux divertissements à partir d’une base de données informatique ou de l’internet ; réservation de cartes et réservations pour des manifestations de divertissement, sportives et culturelles ; organisation de courses équestres ; exploitation de casinos ; mise à disposition de jeux informatiques en ligne ; exploitation de salles de jeux avec automates de divertissement et de casinos ainsi que de centres de paris et de loteries de tout genre ; édition de statistiques ».

 

 

 

Boitier de montre : aspect décoratif et absence de caractère distinctif

L’aspect décoratif peut -il donner un caractère distinctif à un signe qui en est par ailleurs dépourvu ?

Voyons la solution donnée par l’arrêt du TPICE du 6 juillet 2011 T-235/10

Timehouse GmbH demande pour « Joaillerie, bijouterie ; horlogerie et instruments chronométriques » la marque communautaire :


L’examinateur rejette la demande de marque pour défaut de caractère distinctif.

La Chambre de recours confirme le rejet : »un cadran circulaire, des aiguilles, un verre de montre légèrement saillant, un bouton de réglage et un boîtier rectangulaire » étant « habituels de la configuration des montres en général. En ce qui concerne le bord dentelé de la face supérieure carrée, celui-ci constituerait uniquement un élément décoratif dans l’esprit du public concerné, » dont le niveau d’attention est élevé.

Pour la Chambre :

« les différents éléments de la marque ne produisaient pas, dans leur ensemble, une impression divergeant de manière significative de celle de la configuration usuelle d’une montre, de sorte que le consommateur ne percevrait pas cette configuration comme une indication de l’origine des produits en cause »

L’affaire vient finalement devant le Tribunal qui va à nouveau rejeter le recours de la déposante ;

Pour le Tribunal, tout d’abord, le signe déposé contient des éléments qui ne divergent pas de manière significative de ce qui est habituel pour de tels produits :

  • à propos de la forme du boîtier dont la requérante disait qu’il présentait un aspect de pyramide tronquée, le tribunal relève en se reportant aux pièces produites par l’Office au dossier, que « les boîtiers de montre revêtent une abondance de configuration différente. En outre, plusieurs exemples de montres carrées figurant dans le dossier disposent de boîtiers dont les surfaces ne sont pas à angle droit ».
  • En ce qui concerne le cadran rond posé sur une surface rectangulaire, le tribunal l’a aussi en se reportant au dossier, relève que cet élément n’est pas spécifique à la marque demandée, plusieurs autres exemples comportent un cadran dont la forme de base diverge de celle de leur boîtier.
  • Reste la question du bord dentelé qui pour la requérante présenterait un caractère ornemental et qui « en raison de sa taille de son aspect par rapport au reste du signe », serait capable de remplir la fonction essentielle de la marque « consistant à renvoyer à l’origine du produit ou du service ».

Le tribunal relève que l’éventuelle fonction décorative reconnue au bord dentelé par la requérante est sans incidence sur son caractère distinctif.

Bien que la requérante ait souligné sur les montres rectangulaires habituelles, l’absence d’un quelconque élément décoratif sur le rebord et surtout pas un rebord dentelé ce qui donnerait au produit la forme d’un objet entièrement différent à savoir celle « d’un timbre-poste » le tribunal rejette cet argument :

  • qu’un signe remplisse différentes fonctions simultanément est sans incidence sur son caractère distinctif,
  • il faut également que celui-ci soit perçu par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale du produit,
  • compte tenu de l’abondance des formes de décoration utilisées dans le secteur de la joaillerie, de la bijouterie, et de l’horlogerie, la face supérieure du boîtier au bord dentelé n’est pas non plus susceptible d’indiquer l’origine du produit au public pertinent,
  • c’est donc inutilement que la requérante contestait la décision de la chambre de recours au motif qu’elle n’aurait pas fourni des indications sur les éléments qui agrémentent habituellement le bord des montres, le tribunal rappelant que l’originalité n’est pas un critère pertinent pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, .la chambre de recours n’avait pas à examiner cette question de la prétendue originalité de ce bord.

A noter dans cette affaire,  la requérante invoquait une décision judiciaire déjà intervenue en Allemagne qui avait apprécié la caractéristique concurrentielle résultant de « la dentelure de la surface de la montre rappelant un timbre-poste avec le verre de montre bombé placé  au-dessus des aiguilles ainsi que des côtés étroits aplatis de la surface inférieure du corps de la montre ».

Argument également écarté par le Tribunal :

  • cette décision allemande est intervenu en droit de la concurrence et non en droit des marques,
  • le juge de la marque communautaire n’est pas tenu par une décision nationale intervenue sur une marque nationale.

Preuve de l’usage de la marque, une analyse des documents qui remontent à plus de 10 ans

L’arrêt de la CJCE du 18 janvier 2011, T 382/08, invite l’OHMI à examiner document par document les pièces invoquées par l’opposant au dépôt de la marque communautaire

Disons- le tout de suite, les preuves d’usage seront jugées insuffisantes par la Cour qui annulera la décision de l’Office.

Notons aussi que la demande de marque remonte au …..1er avril 1996, les péripéties et autres recours qui se sont accumulés depuis justifieraient à eux seuls un long article…Cette demande n’aurait donc pas encore été enregistrée qu’elle aurait dû être renouvelée.

Limitons-nous à la question des preuves d’usage de la marque qui était opposée, et qui se rapportaient à son emploi pour désigner des chaussures.

La Cour rappelle la règle de droit :

« En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, tel que modifié, la preuve de l’usage doit porter sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure. »

Puis l’interprétation de cette règle :

« Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque …. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur »

La période sur laquelle l’opposant devait fournir ses preuves : du 13 septembre 1994 au 12 septembre 1999, car autre source d’étonnement la publication de cette demande de 1996 n’est intervenue que le 13 septembre 1999.

Différentes preuves étaient produites : des déclarations provenant de quinze fabricants de chaussures, une déclaration du « managing partner » de l’opposante datée du 12 septembre 2001, des copies de quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures, 35 photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE, 12 semelles intérieures de chaussures portant la marque VOGUE, des photographies de magasins portant le nom commercial VOGUE, des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, mentionnant deux magasins situés à Porto (Portugal) avec indication de l’expression « sapataria vogue ».

A propos des attestations.

« il y a lieu de relever que ni les déclarations des quinze fabricants de chaussures ni celle du « managing partner » ne font mention d’indications relatives à l’importance de l’usage. Dans ces conditions, ces déclarations ne sauraient constituer, à elles seules, une preuve suffisante de l’usage sérieux de la marque antérieure. »

Pour les photographies des chaussures :

« Des photographies de modèles de chaussures portant la marque VOGUE et des semelles de chaussures portant la marque VOGUE. Même si ces éléments peuvent avoir pour effet de corroborer la « nature » (chaussures) de l’usage de la marque antérieure, ils n’apportent en revanche aucun élément permettant de corroborer le lieu, la durée ou l’importance de l’usage »,

Quant aux photographies de magasins de chaussures portant le nom VOGUE et des copies de répertoires téléphoniques couvrant la période 1999-2000, lesquelles mentionnent deux magasins situés à Porto avec indication de l’expression « sapataria vogue »:

« ces éléments ne corroborent ni la nature, ni la durée, ni l’importance, ni même le lieu de l’usage de la marque. En effet, il ne résulte d’aucun de ces éléments avancés par l’opposante en vue de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure que lesdits magasins commercialisaient des chaussures portant la marque antérieure. Les photographies de magasins portant le nom VOGUE ne font pas apparaître que les chaussures exposées en vitrine sont des chaussures portant la marque antérieure ».

Avec ses factures, l’opposant saura-t-il convaincre la Cour ?

« Quant aux copies des quelque 670 factures adressées à l’opposante par des fabricants de chaussures et couvrant l’ensemble de la période pertinente, il y a lieu de constater, comme l’a relevé la division d’opposition, qu’aucune d’entre elles ne fait mention de chaussures de marque VOGUE et qu’elles sont dès lors impuissantes à prouver que l’opposante vendait effectivement des chaussures portant la marque antérieure. Lorsque le mot « vogue » apparaît sur lesdites factures, il est généralement accolé au nom de l’opposante pour désigner le nom commercial VOGUE-SAPATARIA. »

Et à propos de ces factures, la Cour précise encore :

« à supposer même que les quelque 670 factures adressées à l’opposante par les fabricants de chaussures concernent des chaussures portant la marque VOGUE, force est de constater que lesdites factures sont relatives à la vente de chaussures à l’opposante, non à la vente, aux consommateurs finaux, de chaussures portant la marque VOGUE.

Contentieux de la décision de l’OHMI, uniquement sur un vice de procédure

Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2010, dans l’affaire T 137/09,

Opposition est faite contre un dépôt de marque portant sur le signe R10, en invoquant un droit non enregistré.

Ultérieurement, le cessionnaire de ce droit non enregistré entend intervenir à la suite de son cédant à la procédure.

L’OHMI rejette l’opposition au motif que les preuves de l’existence de ce droit antérieur ne sont pas apportées.

Le cessionnaire conteste cette décision mais la Chambre de recours de l’office le rejette au motif que sa qualité n’est pas établie.

Le cessionnaire saisi le Tribunal, mais sur quoi sa décision peut-elle porter ?

  • La possibilité donnée au cessionnaire de faire état de sa qualité ?
  • La possibilité pour le cessionnaire de justifier de sa qualité ?
  • L’existence du droit antérieur ?
  • Le caractère suffisant des preuves apportées ?
  • ou le bien fondé de son opposition, c’est à dire l’examen au fond de l’opposition ?

Pour le Tribunal :

  • devant la division d’opposition, le cessionnaire n’avait pas eu la possibilité de faire état de sa qualité,
  • la Chambre de recours ne pouvait pas invoquer cette absence pour lui refuser l’examen de son recours,

Mais au delà de ces aspects formels, aucune preuve de l’existence de ce droit antérieur n’avait été produite devant la division d’opposition. Comment le Tribunal aurait-il pu examiner la légalité de la décision de la Chambre de recours sur des preuves qui ne lui avaient pas été soumises.

Résultat, si la décision de la Chambre de recours est effectivement infirmée, le Tribunal refuse de modifier cette décision dans le sens demandé par le cessionnaire.