Le 5 avril, la Cour de Cassation rappelle le point de départ sur Internet du délai de prescription en matière civile

Le 5 avril 2012, un troisième arrêt important est rendu par la Cour de Cassation : il rappelle le point de départ du délai de prescription en matière civile dans une affaire où l’article avait été mis en ligne sur Internet 13 ans auparavant.


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2011), que la société Nouvelle du Journal de l’Humanité (la société) a mis en ligne, au courant du mois d’août 1996, sur son site Internet des articles concernant l’état de santé de M. X… ; que, considérant que ces informations étaient constitutives d’une atteinte à sa vie privée au regard des articles 9 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. X… a fait assigner, par acte du 7 septembre 2009, la société devant un tribunal de grande instance en réparation du préjudice résultant de cette faute civile ;

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer prescrite son action alors, selon le moyen, que le délai de prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle court à compter du jour de la manifestation du dommage causé à la victime ou de la date à laquelle il a été révélé à cette dernière, si celle-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance ; qu’en ayant décidé que le délai de prescription de l’action en responsabilité pour atteinte à la vie privée engagée par M. X… avait couru à compter de la mise en ligne sur l’Internet du texte litigieux au mois d’août 1996 et non à compter de la révélation du dommage à la victime au mois d’avril 2009, la cour d’appel a violé l’article 2270-1 ancien du code civil ;

Mais attendu que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile extracontractuelle engagée à raison de la diffusion sur le réseau Internet d’un message, court à compter de sa première mise en ligne, date de la manifestation du dommage allégué ;

Et attendu que l’arrêt retient que le texte incriminé déjà publié sur le support papier le 14 janvier 1991 a été mis en ligne courant août 1996 ; qu’étant exclusif de toute confidentialité depuis cette époque, ce texte ne pouvait être considéré comme « étant clandestin » ; que c’est à partir de cette mise en ligne, équivalente à la mise à disposition du public, que le délai de prescription de dix ans devait être calculé et non à partir des seules constatations de M. X…, datant du 6 mai 2009, soit treize ans après la révélation au public du texte ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’‘appel a exactement décidé que l’ action engagée par M. X… était prescrite ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille douze.

 

La loi sur la presse quand elle est appliquée à un article publié sur Internet, vient d’ échapper à une question prioritaire de constitutionnalité

La loi sur la presse quand elle est appliquée à un article publié sur Internet, vient d’ échapper par l’arrêt de la Cour de Cassation du 5 avril 2012 à une question prioritaire de constitutionnalité. C’est le premier des trois arrêts de la Cour de Cassation du 5 avril qui sont cités aujourd’hui sur ce blog.

Attendu que soutenant qu’un article publié sur le site internet www. artactif. com., appartenant à la société Art actif, contenait des imputations diffamatoires à l’égard tant du contenu que des auteur et éditeur d’un dictionnaire de cotation qu’elle publie chaque année, l’association Drouot cotation des artistes modernes et contemporains ainsi que M. X…et la société Renmax, respectivement auteur et éditeur du dictionnaire, ont assigné l’auteur prétendu de l’article, M. Y… et le directeur du site internet, M. Z…, en suppression de l’article et paiement de dommages-intérêts ; que cette action a été déclarée prescrite par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 30 juin 2011 ;

Attendu qu’à l’occasion du pourvoi qu’elle a formé contre cette décision, l’association a demandé, par mémoire distinct et motivé, que soit posée au Conseil constitutionnel la question suivante :

« – l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire à la Constitution en ce qu’instituant un délai de prescription après trois mois à compter du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait, il constitue une atteinte excessive au droit à un recours effectif ?

– l’article 65 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 est-il contraire à la Constitution en ce qu’il implique que l’acte interruptif de prescription ait été porté à la connaissance de la partie adverse dans le délai de prescription ? « 

Attendu que l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 est applicable au litige ;

Attendu que la disposition contestée n’a pas été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu que la question posée ne porte pas sur l’interprétation d’une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n’aurait pas encore eu l’occasion de faire application ; qu’elle n’est donc pas nouvelle ;

Et attendu qu’elle ne peut être regardée comme sérieuse dès lors, d’abord, que le délai de prescription institué par l’article 65, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 ne porte pas au droit à un recours effectif une atteinte excessive dans la mesure où il procède d’un juste équilibre entre le droit d’accès au juge et les exigences de conservation des preuves propres aux faits que réprime cette loi, ensuite, que dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte interruptif de la prescription tout acte régulier de procédure par lequel le demandeur manifeste son intention de continuer l’action engagée, même si cet acte n’est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même ;

D’où il suit qu’il n’y a pas lieu d’en saisir le Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n’y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question posée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille douze.

Prescription de l’action en revendication des dépôts de marque à propos des marques « Bateaux Mouches »

L’arrêt du 4 janvier 2012 présente différents intérêts. Voyons comment la Cour de Paris examine l’action en revendication de marque pour la déclarer prescrite.

Les marques litigieuses de M. X….

– la marque semi-figurative « Bateaux Mouches Paris Pont de l’Alma » déposée le 28 avril 2003 et enregistrée sous le no 03 3 222 806, pour désigner les produits suivants : « appareils de vision de diapositives, porte-clés, broche, montre, photographies cartes postales, dépliants, parapluie, porte-monnaie, sac à main » en classe 9, 14 18, 21, 25, 26, 28, 30 et 34

-la marque verbale « Bateaux Mouches » déposée le 24 septembre 2003 et enregistrée sous le no 03 3 247 340 pour désigner les mêmes produits ;

La date de l’assignation en revendication

L’assignation en revendication à la requête de la Compagnie des Bateaux Mouches a été délivrée le 17 juillet 2007, soit plus de trois ans après le dépôt des demandes d’enregistrement des marques.  le Tribunal a jugé prescrite l’action en revendication de ces deux dépôts.

La Cour va confirmer le jugement.

L’article applicable : L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : « Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement. » ;

La question posée est celle de la mauvaise foi.

L’analyse de la Cour :

  • La mauvaise foi n’étant jamais présumée, c’est donc à la Compagnie des Bateaux Mouches d’établir la mauvaise foi du déposant M. X…
  • La mauvaise foi peut-elle être établie par l’absence de l’exploitation des marques concernées ?

Mais considérant que la mauvaise foi s’apprécie au jour du dépôt des demandes d’enregistrement ; qu’il en résulte que la non exploitation de la marque, circonstance nécessairement postérieure à son dépôt, n’est pas de nature à établir la mauvaise foi du déposant au jour du dépôt ;

  • La connaissance par le déposant de l’emploi de signe : oui pour le signe mais pas pour les produits pour lesquels les marques sont déposés

….qu’il ressort des circonstances de la cause que M. X…, uni par des liens de famille avec les dirigeants de la Compagnie des Bateaux Mouches, et ayant exercé une activité de vente de souvenirs et de bimbeloterie dans l’enceinte de l’entreprise et avec l’accord de celle-ci, n’ignorait évidemment pas que l’expression « Bateaux Mouches » entrait dans la dénomination sociale et dans l’enseigne commerciale de cette entreprise qui abritait sa propre sa propre activité commerciale ;

Mais considérant qu’il n’est nullement démontré que, en avril 2003 ou en septembre 2003, dates des demandes d’enregistrement des marques revendiquées, la Compagnie des Bateaux Mouches exploitait une activité concurrente de celle de M. X… telle que la vente de souvenirs ou de bimbeloterie ; que, tout au contraire, la Compagnie des Bateaux Mouches précise elle-même (page 28 de ses dernières écritures) que son infrastructure à l’époque ne lui permettait pas exploiter une telle activité, ce qu’elle n’a pu envisager de faire qu’à la suite de travaux qui n’ont été effectués qu’en 2006 ;

La Compagnie des Bateaux-mouches a donc échoué à apporter la preuve de la mauvaise foi du déposant. Son action en revendication est donc déclarée irrecevable comme prescrite par la Cour de Paris.