Le titulaire de la marque dont la publicité est faite par affiches, peut-il voir sa responsabilité engagée quand les affiches sont poursuivies pour contrefaçon ?

Une affiche publicitaire peut porter atteinte à des droits d’auteur de tiers. Le titulaire de la marque qui l’exploite en France et dont la publicité est faite par cette affiche, peut-il se voir mis en cause dans une procédure en contrefaçon engagée par ce tiers?

L’auteur d’une photographie estimant que la photographie utilisée pour la campagne publicitaire destinée à la promotion d’un modèle de paire de lunettes commercialisé par une société tierce reprenait les caractéristiques de son oeuvre , engage une action contre celle-ci.

Cette société, titulaire de la marque dont l’affiche fait la promotion, demande sa mise hors de cause.

Refus de la Cour d’appel.

Pourvoi en cassation ,

Le 19 décembre 2013 , la Cour de cassation rejette le pourvoi. L’arrêt est ici .

Attendu que la société D….. France fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, qu’en se bornant, pour rejeter sa demande de mise hors de cause, à relever que celle-ci exploite la marque éponyme en France et que la mise en place ainsi que la diffusion de la campagne publicitaire litigieuse avaient pour but de lui amener de la clientèle et de lui profiter, sans relever aucun élément de nature à caractériser la participation de cette société à la mise en place et à la diffusion de cette campagne publicitaire, qui, selon ses propres constatations, avait été conçue et financée par la société italienne D……, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles 145 et 809 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d’appel, après avoir constaté que la photographie incriminée avait été reproduite à des fins publicitaires sous forme d’affiches exposées à Paris sur des kiosques à journaux, et diffusée dans une revue commercialisée en France, ayant retenu que la société D…… France, qui exploitait la marque éponyme sur le territoire Français et bénéficiait des retombées de cette campagne publicitaire, ne pouvait prétendre y avoir été étrangère, a ainsi légalement justifié sa décision ;

Aboistop une marque enregistrée en France et au Canada mais avec deux titulaires différents : rejet de la demande en contrefaçon mais l’examen de la concurrence déloyale est renvoyé devant une autre cour d’appel pour la commercalisation en France des mêmes produits mais sous une autre marque

L’arrêt rendu le 17 janvier 2011 par la Cour de Cassation laisse entrevoir une distinction quant à l’impact des actes allégués de contrefaçon de marque de ceux poursuivis sur le fondement de la concurrence déloyale au regard de la commercialisation de ces mêmes produits mais sous une autre marque !

« Aboistop » : une marque enregistrée en France le 16 septembre 1996 sous le n° 96642721 pour désigner notamment un dispositif électronique pour empêcher les chiens d’aboyer ainsi que des colliers comprenant un tel dispositif et régulièrement renouvelée depuis, son titulaire est une société française.

« Aboistop » : est aussi une marque canadienne déposée le 13 octobre 1995, et est la propriété d’une société de droit canadien, pour des produits similaires. cette société canadienne offre à la vente ses produits sur son site internet , notamment en langue française.

La société française engage une action en contrefaçon de la marque française et en concurrence déloyale contre la société canadienne devant les juridictions françaises. L’arrêt ne donne pas d’indication sur le jugement. La Cour d’appel a rejeté les demandes de la société française.

  • La Cour de Cassation confirme l’arrêt qui a rejeté les demandes en contrefaçon

Mais attendu que l’arrêt relève que la société [canadienne] est titulaire de la marque canadienne « Aboistop » et que son site internet est un site canadien rédigé en plusieurs langues dont le français qui est la langue officielle au Québec ; qu’en l’état de ces constatations et énonciations dont il se déduit que la société [canadienne ] ne visait pas à faire usage auprès du public de France de la marque « Aboistop » pour des produits vétérinaires,

On comprendrait à cette lecture que seul l’emploi du français sur le site de la société canadienne aurait été présenté comme une preuve de la vente des produits marqués Aboistop en direction de la France.

  • N’est cassé que l’arrêt de la Cour d’appel sur le rejet des demandes en concurrence déloyale

Attendu que pour rejeter la demande en concurrence déloyale formée par la société [française] l’arrêt retient que commander un produit « Aboistop » à la société [ canadienne ] est certes concurrentiel du produit « aboistop » distribué par la société [française] mais légitime ;

Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si, en livrant un produit revêtu d’une marque autre que la marque « Aboistop » sous laquelle le produit était présenté, la société [canadienne] n’avait pas cherché à détourner à son profit la clientèle de la société [ française], la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Mais en direction de la France, quels sont les actes qualifiés de concurrence déloyale ? S’agit-il de la vente des produits revêtus initialement au Canada de la marque Aboistop ou bien serait-il question, ici, de ces mêmes produits vendus en France sous une autre marque mais présentés sur le site canadien sous la marque Aboistop ?

 

A noter aussi : il y a eu un arbitrage entre les parties, au regard d’un contrat les unissant. Néanmoins, les instances judiciaires se seraient prononcées pour des faits postérieurs à la résiliation du contrat et non solutionnés par l’arbitrage.