Le contentieux du droit des marques soumet au juge des questions à priori étonnantes comme celle-ci : des « Chariots à provision » sont-ils identiques à des « appareils de locomotion par terre » ?
C’est le Tribunal de l’Union européenne qui a été saisi de cette interrogation. L’arrêt du 7 avril 2016 est là.
- La demande de marque communautaire présentée à l’OHMI (EUIPO) :
Pour les produits après limitation et uniquement pour ceux qui nous intéressent ici :
– classe 12 : « Chariots à provisions en plastique et leurs pièces ; roulettes pour chariots en plastique ; roulettes équipées d’un dispositif de freins pour chariots en plastique ; châssis de chariots à provisions en plastique ; poignées pour chariots à provisions en plastique ; protections latérales de poignées de chariots à provisions en plastique ; filets en plastique pour chariots à provisions en plastique ; sièges pour bébés pour chariots à provisions en plastique ; paniers pour chariots à provisions en plastique ; grilles inférieures de chargement pour chariots à provisions en plastique » ;
- La marque opposée
Les produits de la marque opposée : les « véhicules ; appareils de locomotion par terre ; camions ; bennes de camions ; accouplements pour véhicules terrestres ; hayons élévateurs (parties de véhicules terrestres) ; remorques (véhicules) », relevant de la classe 12.
L’opposition est accueillie successivement par à la division d’opposition et par la Chambre de recours de l’OHMI (EUIPO).
Des motifs de la Chambre de recours , l’arrêt cite : « S’agissant de la comparaison des produits, elle a estimé, d’une part, que les « chariots à provisions », relevant de la classe 12 et visés par la marque demandée, et les « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure, étaient identiques.«
Le Tribunal rejette le recours, pour différents motifs dont sont tirées ces quelques lignes :
21 S’agissant des « chariots à provisions », relevant de la classe 12, visés par la marque demandée, la chambre de recours a, tout d’abord, relevé que, la marque antérieure étant enregistrée pour certains intitulés de la classe 12, sa protection s’étendait à tous les produits relevant de l’indication générale « véhicules ; appareils de locomotion par terre » figurant dans la même classe. Elle a ensuite estimé que les « chariots à provisions » étaient inclus dans la liste alphabétique de la classe 12 et qu’ils relevaient du concept d’« appareil de locomotion par terre ». Elle a conclu que la marque antérieure couvrait les « chariots à provisions », visés par la marque demandée, et que ces produits étaient donc identiques aux « appareils de locomotion par terre », couverts par la marque antérieure.
22 Cette conclusion doit être approuvée. En effet, selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques ….
23 En l’espèce, d’une part, il suffit de constater que la marque antérieure est enregistrée pour les produits relevant d’une des indications générales de l’intitulé de la classe 12, à savoir « appareil de locomotion par terre », et est donc protégée pour tous les produits relevant de la teneur littérale de cette indication.
24 D’autre part, la notion d’« appareils de locomotion par terre », qui constitue une catégorie de véhicules, s’entend comme tout ensemble de pièces organisées utilisé pour le déplacement par la voie terrestre. Les « chariots à provisions », visant, selon la requérante elle-même, à transporter des produits en roulant sur le sol, ils relèvent donc de cette notion.