– l’OHMI est à Alicante, le site de l’office du tourisme.
– Le Tribunal siège à Luxembourg, la ville de Luxembourg .
L’arrêt du 27 février 2014 du Tribunal annule partiellement une décision de la Chambre de recours qui avait retenu une similarité entre les parapluies et les parasols. L’arrêt du 27 février 2014 est ici,
La motivation de l’arrêt du 27 février 2014 mérite d’être citée.
2 Concernant la comparaison des parasols et des parapluies, force est de juger que l’analyse de la chambre de recours n’est que partiellement exacte. En effet, si les parapluies et les parasols fonctionnent selon un même type de mécanisme, à savoir un mât soutenant un morceau de toile circulaire tendue au moyen de baleines et d’un dispositif coulissant, s’ils visent tous deux à protéger les êtres humains de certains désagréments causés par les conditions météorologiques et s’ils sont complémentaires, il convient de souligner que leurs utilisateurs finaux ne sont pas les mêmes et que les canaux de distribution de ces produits diffèrent fréquemment. Ainsi, alors que le parasol répond surtout à une finalité de loisir, qui s’exprime le plus souvent durant la période printanière ou estivale, en particulier sur les lieux de vacances, le parapluie correspond à une nécessité plus quotidienne, qui est majoritairement le fait d’un public citadin. Certes, ces produits s’adressant au consommateur moyen de l’Union, les spécificités climatiques de l’un ou l’autre État membre pourront parfois conduire à nuancer cette distinction, sans toutefois la remettre en cause. La chambre de recours pouvait donc, à bon droit, conclure à la similitude des parapluies et des parasols, mais se devait, en revanche, d’insister sur le faible degré de cette similitude, ce qu’elle n’a pas fait.